+Article 41 1.

Article 41 1.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que si l’autorité compétente s’est assurée que:

a) 

les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et

b) 

la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.

L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, de l’octroi ou non de l’agrément sollicité.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence