+Article 32 3.

Article 32 3.

Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée veillent à ce que cette interface n'entrave pas la prestation de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes. Les entraves peuvent consister notamment à empêcher l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés à l'article 30, paragraphe 1, des données de sécurité émises par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à l'intention de leurs clients, à imposer la redirection vers l'authentification ou d'autres fonctions du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à exiger des agréments et enregistrements en plus de ceux prévus aux articles 11, 14 et 15 de la directive (UE) 2015/2366 ou à demander des contrôles supplémentaires du consentement donné par les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence