+Article 140 1.
|
Article 140 1.
Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement ou qui sont appliqués aux fins du présent article, conformément à l'article 139, paragraphes 2 ou 3. Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au premier alinéa, les États membres exigent des établissements qu'ils calculent, pour chaque taux de coussin contracyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément à la troisième partie, titres II et IV, du règlement (UE) no 575/2013, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes sur le territoire concerné, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|