+Article 30 4.

Article 30 4.

Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent, pour plusieurs établissements au sein du même groupe, de nommer un administrateur temporaire ou d’appliquer une des mesures visées à l’article 27, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées, ou de coordonner l’application à plusieurs établissements de toute mesure prévue à l’article 27, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement concerné. Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements dont elles ont la responsabilité et l’application de toute mesure prévue à l’article 27.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence