+Article 7 Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE
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Article 7 Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE

Article 7

Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE

1.  Après consultation du CUELE, la Commission, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE. Lorsque ces autres parties intéressées sont chargées de présider à l'élaboration des critères, elles doivent faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus de façon neutre et dans le respect des objectifs du présent règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d'un groupe d'intérêt sont privilégiés.

La partie qui entreprend et dirige l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE produit, selon la procédure prévue à l'annexe I, partie A, les documents suivants:

a) un rapport préliminaire;

b) une proposition de projet de critères;

c) un rapport technique à l'appui de la proposition de projet de critères;

d) un rapport final;

e) un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents;

f) un manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

Ces documents sont présentés à la Commission et au CUELE.

2.  Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre système de label écologique respectant les exigences des labels environnementaux EN ISO 14024 de type I pour un groupe de produits pour lequel aucun critère n'a été établi dans le cadre du label écologique de l'UE, tout État membre dans lequel l'autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique de l'UE.

Dans ces cas, la procédure accélérée d'élaboration des critères prévue à l'annexe I, partie B, peut s'appliquer, à condition que les critères proposés aient été élaborés conformément à l'annexe I, partie A. La Commission ou l'État membre qui a proposé, conformément au premier alinéa, la procédure accélérée d'élaboration des critères, dirige la procédure.

3.  Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, la procédure simplifiée de révision prévue à l'annexe I, partie C, peut être appliquée.

4.  Au plus tard le 19 février 2011, le CUELE et la Commission conviennent d'un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu'une liste non exhaustive des groupes de produits. Ce plan tient compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et peut être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 7 1.

Following consultation of the EUEB, the Commission, Member States, competent bodies and other stakeholders may initiate and lead the development or revision of EU Ecolabel criteria. Where such other stakeholders are put in charge of leading the development of criteria, they must demonstrate expertise in the product area, as well as the ability to lead the process with neutrality and in line with the aims of this Regulation. In this regard, consortiums consisting of more than one interest group shall be favoured.

The party which initiates and leads the development or revision of EU Ecolabel criteria shall, in accordance with the procedure set out in Part A of Annex I, produce the following documents:

(a) 

a preliminary report;

(b) 

a proposal for draft criteria;

(c) 

a technical report in support of the proposal for draft criteria;

(d) 

a final report;

(e) 

a manual for potential users of the EU Ecolabel and competent bodies;

(f) 

a manual for authorities awarding public contracts.

Those documents shall be submitted to the Commission and to the EUEB.

Article 7 2.

Where criteria have already been developed under another ecolabel scheme complying with the requirements of EN ISO 14024 type I environmental labels for a product group for which no EU Ecolabel criteria have been established, any Member State in which the other ecolabel scheme is recognised may, after consulting the Commission and the EUEB, propose those criteria for development under the EU Ecolabel scheme.

In such cases, the shortened criteria development procedure laid down in Part B of Annex I may apply provided that the proposed criteria have been developed in line with Part A of Annex I. Either the Commission or the Member State which, according to the first subparagraph, has proposed the shortened criteria development procedure shall lead that procedure.

Article 7 3.
Where a non-substantial revision of the criteria is necessary, the shortened revision procedure laid down in Part C of Annex I may apply.
Article 7 4.
By 19 February 2011, the EUEB and the Commission shall agree on a working plan including a strategy and a non-exhaustive list of product groups. This plan will consider other Community action (e.g. in the field of green public procurement) and may be updated according to the latest strategic objectives of the Community in the field of the environment. This plan shall be regularly updated.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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