+Article 13 Synergies avec d’autres programmes de l’Union
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Article 13 Synergies avec d’autres programmes de l’Union

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 13 1.
Le programme permet des synergies avec d’autres programmes de l’Union, ainsi qu’il est décrit à l’annexe III, en particulier par des dispositions prévoyant un financement complémentaire provenant de programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion l’autorisent. Les financements provenant d’autres programmes peuvent être déployés de façon séquentielle, alternativement, ou par la combinaison de fonds, y compris le financement conjoint d’actions. Lorsqu’elle tire parti du caractère complémentaire du programme avec d’autres programmes de l’Union, la Commission veille à ce que la réalisation des objectifs spécifiques ne soit pas entravée.
Article 13 2.
La Commission assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec les politiques et les programmes de l’Union concernés en coopération avec les États membres. À cette fin, la Commission facilite la mise en place de mécanismes appropriés de coordination entre les autorités compétentes, et entre ces autorités et la Commission, et crée des outils de suivi appropriés pour assurer systématiquement les synergies entre le programme et tout instrument de financement pertinent de l’Union. Les dispositions visées au paragraphe 1 contribuent à éviter les doubles emplois et à optimiser l’incidence positive des dépenses.
Article 13 3.
Les synergies de l’objectif spécifique 6 avec d’autres programmes de l’Union sont décrites à l’article 6 et à l’annexe III du règlement (UE) 2023/1781.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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