6. Dans la notification visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, pour l’année concernée, recenser:
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a)
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les zones dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative aux dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles dans ces zones;
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b)
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les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres contribue de manière significative au dépassement du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne dans ces unités.
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Un État membre peut également fournir aux États membres concernés et à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne ainsi que des informations sur les concentrations et les éléments démontrant que la pollution atmosphérique provenant de sources transfrontalières, y compris de pays tiers, sur lesquelles il n’a pas de contrôle direct, contribue de manière significative aux dépassements. La Commission peut prendre en considération ces informations, le cas échéant, aux fins de l’article 18.