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+Article 15 1. |
Article 15 1.Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, lorsqu'il y a lieu, en particulier dans les zones en situation de stress hydrique et à toutes fins appropriées. Le potentiel de réutilisation des eaux usées traitées est évalué d'une manière qui tient compte des plans de gestion de district hydrographique établis en vertu de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommés «plans de gestion de district hydrographique») et des décisions prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/741. Les États membres veillent à ce que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées ou la réutilisation prévue de ces eaux ne compromette pas le débit écologique des eaux réceptrices et n'ait pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2020/741. Les stratégies pour la résilience dans le domaine de l'eau, lorsqu'elles existent au niveau des États membres, tiennent compte des mesures visant à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et la réutilisation effective. Lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, les États membres peuvent déroger aux prescriptions relatives au traitement tertiaire prévues à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, pour la part des eaux résiduaires urbaines traitées qui est exclusivement destinée à être réutilisée à cette fin, dès lors que tous les éléments ci-après peuvent être démontrés:
a)
la teneur en nutriments de la part réutilisée n'excède pas la demande en nutriments des cultures ciblées;
b)
il n'existe pas de risque pour l'environnement, en particulier pour ce qui est de l'eutrophisation des eaux de la même zone de captage;
c)
il n'existe pas de risque pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des organismes pathogènes;
d)
la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines dispose d'une capacité suffisante pour traiter ou stocker les eaux résiduaires urbaines, afin d'éviter des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices qui ne satisfassent pas aux prescriptions énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats établies à la partie C de l'annexe I. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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