+Article 107 Principes à appliquer lorsqu’une coopération rapprochée a été instaurée
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Article 107 Principes à appliquer lorsqu’une coopération rapprochée a été instaurée

Article 107

Principes à appliquer lorsqu’une coopération rapprochée a été instaurée

1.  À compter de la date à laquelle une décision de la BCE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MSU, instaurant une coopération rapprochée entre la BCE et une autorité compétente nationale d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro s’applique, et jusqu’à la cessation ou à la suspension de cette coopération rapprochée, la BCE accomplit les missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5 du règlement MSU, en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant concerné faisant l’objet d’une coopération rapprochée, en application de l’article 6 du règlement MSU.

2.  Si une coopération rapprochée a été instaurée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE et l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée se trouvent, en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant en coopération rapprochée, dans une situation comparable à celle qui est la leur vis-à-vis des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans les États membres de la zone euro, compte tenu du fait que la BCE ne dispose pas de pouvoirs directement applicables s’agissant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant en coopération rapprochée.

3.  Conformément à l’article 6 du règlement MSU, la BCE peut adresser des instructions à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle mais seulement des instructions générales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

4.  La coopération rapprochée prend fin à la date à laquelle la dérogation prévue par l’article 139 du TFUE est abrogée à l’égard d’un État membre participant en coopération rapprochée conformément à l’article 140, paragraphe 2, du TFUE, et les dispositions de la présente partie cessent alors de s’appliquer.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 107 1

1.   From the date on which an ECB decision pursuant to Article 7(2) of the SSM Regulation establishing close cooperation between the ECB and an NCA of a non-euro area Member State applies, and until the termination or suspension of such close cooperation, the ECB shall carry out the tasks referred to in Article 4(1) and (2) and Article 5 of the SSM Regulation in relation to supervised entities and groups established in the relevant participating Member State in close cooperation, in accordance with Article 6 of the SSM Regulation.

Article 107 2

2.   If a close cooperation has been established pursuant to Article 7(2) of the SSM Regulation the ECB and the NCA in close cooperation shall, in respect of significant supervised entities and groups and less significant supervised entities and groups established in the participating Member State in close cooperation, be in a position comparable to significant supervised entities and groups and less significant supervised entities and groups established in euro area Member States, taking into account that the ECB does not have directly applicable powers over significant supervised entities and groups and less significant supervised entities and groups established in the participating Member State in close cooperation.

Article 107 3

3.   In accordance with Article 6 of the SSM Regulation, the ECB may issue to an NCA in close cooperation instructions in respect of significant supervised entities and groups and only general instructions in respect of less significant supervised entities and groups.

Article 107 4

4.   Close cooperation shall end on the date on which the derogation pursuant to Article 139 TFEU is abrogated in respect of a participating Member State in close cooperation in accordance with Article 140(2) TFEU, and the provisions of this Part shall then cease to apply.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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