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Article 2 Dispositions concernant les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membreDispositions concernant les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre 1. Les États membres prévoient que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre publient, conformément à l'article 44 de la directive 86/635/CEE, les documents de leur établissement de crédit ou de leur établissement financier visés à cet article (comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés). 2. Ces documents doivent avoir été établis et contrôlés selon les modes prévus, en conformité avec la directive 86/635/CEE, par la législation de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit ou l'établissement financier a son siège social. 3. Les succursales ne peuvent être tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité. 4. Les États membres peuvent, jusqu'à une coordination ultérieure, exiger que les succursales publient les informations additionnelles suivantes: 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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