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+Article 37 5. |
Article 37 5.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format de la liste visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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