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+Article 45 1. |
Article 45 1.Un service technique est désigné par une autorité compétente en matière de réception conformément à l’article 47 et satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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