+Article 45 4.

Article 45 4.

Le service technique, y compris ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les catégories d’activités pour lesquelles le service technique a été désigné conformément à l’article 47, paragraphe 1, n’est pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur, l’installateur ou le responsable de l’entretien des moteurs qu’il évalue, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cette restriction n’exclut pas l’utilisation de moteurs évalués visés au paragraphe 3 du présent article qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l’utilisation de ces moteurs à des fins personnelles.

Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité ou à l’impartialité des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence