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+Article 19 3. |
Article 19 3.Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:
a)
les établissements communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie A;
b)
les établissements de grande taille communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E;
c)
les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille ni des établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, parties B, C et E, lorsque le niveau des charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, point 1.6, sous-point 9, est égal ou supérieur à 15 %;
d)
les établissements ne communiquent les informations prévues à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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