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+Article 17 Déclaration concernant le financement stable à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée |
Article 17 Déclaration concernant le financement stable à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidéeArticle 17 Déclaration concernant le financement stable à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant le financement stable, en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII, à une fréquence trimestrielle, comme suit:
a)
les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7 du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente, conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles 82 et 83 de l’annexe XII du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe XIII;
b)
les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles 80 et 81 de l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII;
c)
tous les établissements transmettent le modèle 84 de l’annexe XII, conformément aux instructions de l’annexe XIII. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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