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+Article 16 |
Article 16Article 16 1. Les organes du groupement sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants. Le contrat de groupement peut prévoir d'autres organes; il en détermine alors les pouvoirs. 2. Les membres du groupement, agissant en tant qu'organe, peuvent prendre toute décision en vue de la réalisation de l'objet du groupement. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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