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+Article 35 |
Article 35Article 35 1. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. 2. La liquidation du groupement et la clôture de cette liquidation sont régies par le droit national. 3. La capacité du groupement, au sens de l'article 1er paragraphe 2, subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation. 4. Le ou les liquidateurs mettent en œuvre les obligations appropriées énoncées aux articles 7 et 8. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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