+Article 6 5.
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Article 6 5.
Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_ES -
EULAW_ES
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