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+Article 22 5 |
Article 22 55. Dans le cas des trusts discrétionnaires, l’entité assujettie obtient des informations suffisantes concernant les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut afin de lui permettre d’établir l’identité du bénéficiaire au moment de l’exercice, par les trustees, de leur pouvoir discrétionnaire, ou au moment où les preneurs par défaut deviennent les bénéficiaires en raison du fait que les trustees n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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