+Article 20 2

Article 20 2

2.   Le détenteur de données dispose d'un droit à une juste compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b). Une telle compensation couvre les coûts techniques et organisationnels encourus pour donner suite à la demande, y compris, le cas échéant, les coûts d'anonymisation, de pseudonymisation, d'agrégation et d'adaptation technique, et une marge raisonnable. À la demande de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union, le détenteur de données fournit des informations sur la base du calcul des coûts et de la marge raisonnable.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence