1. Les obligations prévues à l'article 23, point d), à l'article 29 et à l'article 30, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux services de traitement de données dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d'un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client particulier, et lorsque ces services de traitement de données ne sont pas proposés à grande échelle sur le plan commercial par l'intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services de traitement de données.