1. Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de fonds pour lesquels tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement sont établis dans l’Union sont accompagnés au moins du numéro de compte de paiement à la fois du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds ou, lorsque l’article 4, paragraphe 3, s’applique, de l’identifiant de transaction unique, sans préjudice des exigences en matière d’informations prévues dans le règlement (UE) no 260/2012, s’il y a lieu.