+Article 14 5

Article 14 5

5.   Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur obtient et conserve les informations visées aux paragraphes 1 et 2 et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement.

Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1 000 EUR vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient à l’initiateur ou est contrôlée par celui-ci.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence