5. Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur obtient et conserve les informations visées aux paragraphes 1 et 2 et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement.
Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1 000 EUR vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient à l’initiateur ou est contrôlée par celui-ci.