|
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1890/84 DU CONSEIL du 26 juin 1984 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que les résolutions du 17 décembre 1974 (3), du 13 février 1975 (4) et du 9 juin 1980 (5), ainsi que les recommandations 82/604/CEE (6), et 83/250/CEE (7), ont précisé certaines orientations de la politique énergétique de la Communauté; considérant que les conclusions du conseil européen de Stuttgart du 17 au 19 juin 1983; considérant que la Communauté a défini une stratégie énergétique destinée notamment à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'importation des produits énergétiques, en particulier du pétrole; considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique et comportant un concours financier de la Communauté à des projets, programmes ou mesures, qui en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, contribuent à la réalisation des objectifs de politique énergétique de la Communauté; considérant que le montant global du concours communautaire nécessaire pour lesdites mesures particulières est estimé à 255 millions d'Écus pour les projets, programmes ou mesures réalisés au Royaume-Uni et à 201 millions d'Écus pour les projets, programmes ou mesures réalisés en république fédérale d'Allemagne; considérant que le concours financier de la Communauté devrait porter sur des projets ou des programmes d'intérêt communautaire récemment entamés ou à entamer, ou des mesures en cours de réalisation ou à réaliser aux fins de l'exécution de projets ou de programmes d'intérêt communautaire en cours; considérant que les projets, programmes ou mesures doivent faire l'objet d'une description précise et être assortis des informations requises pour permettre de ne retenir que ceux qui présentent un intérêt communautaire dans le domaine dont ils relèvent; considérant que l'exécution des projets, programmes et mesures visés par le présent règlement doit être soumise, sans préjudice des contrôles prévus par les traités et le règlement financier, à un contrôle de la Commission; considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques à cet effet, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
|