+DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE)
---+Article premier
---+Article 2
---+Article 2a
------+Article 2a 1.
------+Article 2a 2.
---+Article 3
---+Article 4
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
---+Article 5
---+Liste des annexes
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE)
DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE)
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article premier
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Article premier On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur
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rails, ainsi que des tracteurs agricoles, forestiers et des équipements mécaniques mobiles ◄ .
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Article 2
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Article 2 Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif considéré comme entité technique:
— si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,
— si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'
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article 2 ◄ de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.
Article 2 bis 1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et ledispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I. 2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'
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article 2 ◄ de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.
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Article 2a
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Article 3
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Article 3 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions
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des annexes ◄ , à l'exception de celles figurant aux
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points 5.2.2.1 et 5.2.2.5 de l'annexe I ◄ , sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
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Article 4
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Article 4 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
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Article 5
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Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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Liste des annexes
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Liste des annexes
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ANNEXE I:
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Dispositions relatives à la réception ce d’un type de véhicule à moteur en ce qui concerne le niveau sonore
Appendice 1: Fiche de renseignements no …, établie conformément à l’annexe I de la directive 70/156/CEE (1) du Conseil, aux fins de la réception CE d’un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d’échappement (Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)
Appendice 2: Modèle
Addendum à la fiche de réception CE no …: concernant la réception d’un type de véhicule conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE
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ANNEXE II:
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Dispositions administratives relatives à la réception ce des dispositifs silencieux en tant qu’entités techniques (dispositifs silencieux d’échappement de remplacement)
Appendice 1: Fiche de renseignements no… concernant la réception CE, en tant qu’entités techniques, de dispositifs silencieux d’échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)
Appendice 2: Modèle
Addendum à la fiche de réception CE no …: concernant la réception, en tant qu’entités techniques, de dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE
Appendice 3: Modèle de la marque de réception CE
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ANNEXE III:
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Vérifications de la conformité de la production
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(1) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.
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ANNEXE I
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ANNEXE I DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE 1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE
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1.1.
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La demande de réception CE par type visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur.
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1.2.
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L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.
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1.3.
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Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais.
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1.4.
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À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.
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2. NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE
2.1. Valeurs limites
Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:
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Catégories de véhicules
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Valeurs exprimées en dB (A)
[décibels (A)]
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2.1.1. Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur
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74
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2.1.2. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et:
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2.1.2.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW
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78
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2.1.2.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW
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80
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2.1.3. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises:
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2.1.3.1. ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t
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76
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2.1.3.2. ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t
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77
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2.1.4. Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t
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2.1.4.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW
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77
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2.1.4.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW
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78
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2.1.4.3. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW
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80
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Toutefois:
— pour les véhicules des catégories 2.1.1 et 2.1.3 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur diesel à injection directe,
— pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW,
— pour les véhicules de la catégorie 2.1.1 équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d’un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) si la vitesse à laquelle l’arrière du véhicule passe la ligne BB’ en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.
2.2. Interprétation des résultats
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2.2.1.
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Pour tenir compte de l’imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB (A).
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2.2.2.
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Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB (A).
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2.2.3.
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La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, il est procédé à deux autres mesures, le microphone étant maintenu à la même position. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être comprises dans les limites prescrites.
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3. INSCRIPTIONS
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3.1.
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Les éléments des dispositifs silencieux d’échappement et d’admission, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter:
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3.1.1.
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la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments;
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3.1.2.
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la désignation commerciale donnée par le fabricant.
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3.2.
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Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.
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4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE
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4.1.
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Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
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4.2.
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Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.
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4.3.
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Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
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5. MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION PAR TYPE
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5.1.
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Les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE s’appliquent en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.
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6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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6.1.
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Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.
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6.2.
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Dispositions spéciales:
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6.2.1.
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Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE sont les mêmes que ceux qui sont prévus à l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.
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6.2.2.
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La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.
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ANNEXE II
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ANNEXE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT) 1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
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1.1.
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Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un dispositif silencieux de remplacement ou d’éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.
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1.2.
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L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.
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1.3.
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Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique:
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1.3.1.
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deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CE est demandée,
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1.3.2.
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un dispositif silencieux d’échappement conforme à celui qui équipait à l’origine le véhicule lors de sa réception CE,
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1.3.3.
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un véhicule représentant le type sur lequel le système doit être installé qui répond aux exigences du point 4.1 de l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU tel que mentionné à l’annexe III de la présente directive,
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1.3.4.
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un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.
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2. INSCRIPTIONS
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2.4.1.
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Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:
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2.4.1.1.
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la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,
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2.4.1.2.
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la désignation commerciale donnée par le fabricant.
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2.4.2.
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Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.
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3. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE
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3.1.
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Si les exigences applicables sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
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3.2.
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Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.
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3.3.
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Un numéro de réception conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu’entité technique; la section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificatrice qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.
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4. MARQUE DE RÉCEPTION CE
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4.1.
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À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d’échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.
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4.2.
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La marque de réception CE est constituée d’un rectangle entourant un «e» minuscule à côté duquel figure le code [chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit:
«8» pour la République tchèque
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▼M12
À proximité du rectangle est apposé le «numéro de réception de base», qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l’annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est 00; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est 01; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est 02; pour la directive 92/97/CEE et la présente directive, le nombre séquentiel est 03. Le nombre séquentiel 03 reflète également les exigences techniques de la série 00 d’amendements du règlement 59 de la CEE/ONU.
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4.3.
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La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.
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4.4.
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Un exemple de la marque de réception CE figure à l’appendice 3.
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5. MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
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5.1.
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En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
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6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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6.1.
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Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.
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6.2.
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Dispositions spéciales:
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6.2.1.
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Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l’annexe 5 du règlement 59 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.
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6.2.2.
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La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.
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ANNEXE III
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ANNEXE III
1. Les exigences techniques sont prévues dans:
a) les paragraphes 2, 6.1, 6.2.1 et 6.3 du règlement 51 de la CEE/ONU (
14
) et les annexes 3 à 10 de celui-ci;
b) les paragraphes 2 et 6 du règlement 59 de la CEE/ONU (
15
) et les annexes 3 à 5 de celui-ci.
2. Aux fins de l‘application des exigences mentionnées au point 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) par «véhicule à vide», on entend un véhicule dont la masse est définie au point 2.6 de l’appendice 1 de l’annexe I de la présente directive, mais sans conducteur;
b) les mots «fiche de communication» sont remplacés par «fiche de réception» prévue à l’appendice 2 des annexes I et II;
c) les mots «parties contractantes aux différents règlements» sont remplacés par «États membres»;
d) les références au règlement 51 et au règlement 59 s’entendent comme faites à la directive 70/157/CEE;
e) la note 1 de bas de page du paragraphe 2.2.6 est remplacée par le texte suivant: «Pour les définitions des catégories, voir l’annexe II A de la directive 70/156/CEE».
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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