+DIRECTIVE 98/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil
---+Article premier Champ d’application
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Essence
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
---+Article 4 Carburants diesel
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
---+Article 5 Libre circulation
---+Article 6 Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
---+Article 7 Modification de l'approvisionnement en pétrole brut
---+Article 8 Contrôle du respect des prescriptions et rapport
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 8bis Additifs métalliques
------+Article 8bis 1.
------+Article 8bis 2.
------+Article 8bis 3.
------+Article 8bis 4.
------+Article 8bis 5.
------+Article 8bis 6.
---+Article 9 Rapport
---+Article 9bis Pénalités
---+Article 10 Procédure d'adaptation des méthodes d'analyse autorisées et des dépassements autorisés de la pression de vapeur
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 10bis Exercice de la délégation
------+Article 10bis 1.
------+Article 10bis 2.
------+Article 10bis 3.
------+Article 10bis 4.
------+Article 10bis 5.
---+Article 11 Comité
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
---+Article 12 Abrogation et modification des directives concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Transposition dans la législation nationale
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 15 Entrée en vigueur de la directive
---+Article 16 Destinataires
---+ANNEXE I SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
---+ANNEXE II SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
---+ANNEXE III
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE 98/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil

DIRECTIVE 98/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 octobre 1998

concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Champ d’application

Article premier

Champ d’application

La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.

Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. 

«essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41 , 2710 11 45 , 2710 11 49 , 2710 11 51 et 2710 11 59  ( 1 );

2. 

«carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41  (1)  et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;

▼C2

3. 

«gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance»: tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45  ( 2 ), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE ( 3 ), 97/68/CE ( 4 ) et 2000/25/CE ( 5 );

▼M2

4. 

«régions ultrapériphériques»: la France pour ce qui est des départements français d'outre-mer, le Portugal pour ce qui est des Açores et de Madère et l'Espagne pour ce qui est des îles Canaries;

▼M4

5. 

«États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales»: le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni;

6. 

«émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie»: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites;

7. 

«émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);

▼M9

8. 

«fournisseur»: un fournisseur de combustibles/carburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

9. 

«biocarburant»: le biocarburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;

▼M7

10. 

«carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique»: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;

11. 

«plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

12. 

«biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter;

13. 

«résidu de transformation»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

14. 

«résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.

▼M4 —————

Article 3 Essence
Article 4 Carburants diesel
Article 5 Libre circulation

Article 5

Libre circulation

Aucun État membre ne peut interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de carburants conformes aux exigences de la présente directive.

Article 6 Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes
Article 7 Modification de l'approvisionnement en pétrole brut

Article 7

Modification de l'approvisionnement en pétrole brut

Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du carburant énoncées aux articles 3 et 4 par les raffineries d'un État membre, ce dernier en informe la Commission. La Commission, après avoir informé les autres États membres, peut autoriser des valeurs limites plus élevées dans cet État membre, pour un ou plusieurs paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois.

La Commission notifie sa décision aux États membres et en informe le Parlement européen et le Conseil.

Les États membres peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans le mois qui suit sa notification.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article 8 Contrôle du respect des prescriptions et rapport
Article 8bis Additifs métalliques
Article 9 Rapport

Article 9

Rapport

1.  

Le 31 décembre 2012 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente directive. Ce rapport porte en particulier sur les points suivants:

a) 

l’utilisation et l’évolution de la technologie automobile et, en particulier, la faisabilité d’une augmentation de la teneur maximale autorisée de biocarburant dans l’essence et le diesel, et la nécessité de réviser la date prévue à l’article 3, paragraphe 3;

b) 

la politique de la Communauté en matière d’émissions de CO2 des véhicules routiers;

c) 

la possibilité d’appliquer les exigences visées à l’annexe II, et en particulier la teneur maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance;

d) 

l’augmentation de l’utilisation des détergents dans les carburants;

e) 

l’utilisation d’additifs métalliques autres que le MMT dans les carburants;

f) 

le volume total des composants utilisés dans l’essence et dans le diesel, eu égard à la législation communautaire en matière d’environnement, y compris les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( 7 ) et de ses directives filles;

▼M9 —————

▼M4

j) 

une évaluation actualisée du rapport coûts-avantages et de l’impact d’une réduction de la pression de vapeur maximale autorisée pour l’essence au cours de la période estivale, en deçà de 60 kPa.

▼M9 —————

Article 9bis Pénalités

Article 9 bis

Pénalités

Les États membres déterminent les pénalités applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10 Procédure d'adaptation des méthodes d'analyse autorisées et des dépassements autorisés de la pression de vapeur
Article 10bis Exercice de la délégation
Article 11 Comité
Article 12 Abrogation et modification des directives concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel
Article 13 Transposition dans la législation nationale
Article 15 Entrée en vigueur de la directive

Article 15

Entrée en vigueur de la directive

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16 Destinataires

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE I SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ




ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ

Type: essence



Paramètre (1)

Unité

Valeurs limites (2)

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche

 

95 (3)

—

Indice d’octane moteur

 

85

—

Pression de vapeur, période estivale (4)

kPa

—

60,0 (5)

Distillation:

 

 

 

— pourcentage évaporé à 100 °C

% v/v

46,0

—

— pourcentage évaporé à 150 °C

% v/v

75,0

—

Composition en hydrocarbures:

 

 

 

— oléfines

% v/v

—

18,0

— aromatiques

% v/v

—

35,0

— benzène

% v/v

—

1,0

Teneur en oxygène

% m/m

 

3,7

Composés oxygénés

 

 

 

— Méthanol

% v/v

 

3,0

— Éthanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)

% v/v

 

10,0

— Alcool isopropylique

% v/v

—

12,0

— Alcool butylique tertiaire

% v/v

—

15,0

— Alcool isobutylique

% v/v

—

15,0

— Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule

% v/v

—

22,0

— Autres composés oxygénés (6)

% v/v

—

15,0

Teneur en soufre

mg/kg

—

10,0

Teneur en plomb

g/l

—

0,005

►M9  (1)   

Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.

 ◄
►M9  (2)   

Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 «Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.

 ◄
(3)   

Les États membres peuvent décider de continuer à autoriser la mise sur le marché d’essence ordinaire sans plomb avec un indice d’octane moteur (IOM) minimal de 81 et un indice d’octane recherche (IOR) minimal de 91.

(4)   

La période estivale débute au plus tard le 1er mai et ne se termine pas avant le 30 septembre. Dans les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales, la période estivale débute au plus tard le 1er juin et ne se termine pas avant le 31 août.

(5)   

Dans le cas des États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales et auxquels une dérogation s’applique conformément à l’article 3, paragraphes 4 et 5, la pression de vapeur maximale est de 70 kPa. Dans le cas des États membres auxquels une dérogation s’applique conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 4 et 5, relatives à l’essence contenant de l’éthanol, la pression de vapeur maximale est de 60 kPa, à laquelle s’ajoute le dépassement de la pression de vapeur précisé à l’annexe III.

►M9  (6)   

Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012 +A1:2017.

 ◄
ANNEXE II SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION




ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

Type: gazole



Paramètre (1)

Unité

Valeurs limites (2)

Minimum

Maximum

Valeur du cétane

 

51,0

—

Densité à 15 °C

kg/m (3)

—

845,0

Distillation:

 

 

 

— 95 % v/v récupéré à:

°C

—

360,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% m/m

—

8,0

Teneur en soufre

mg/kg

—

10,0

Teneur en EMAG — EN 14078

% v/v

—

►M9  10,0 ◄  (3)

►M9  (1)   

Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013+A1:2017. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013+A1:2017, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.

 ◄
►M9  (2)   

Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 «Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et des leurs résultats — Partie 1: Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.

 ◄
(3)   

La norme EN 14214 s’applique aux EMAG.

ANNEXE III




ANNEXE III



DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOL

Teneur en bioéthanol (% v/v)

Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

(1)   

Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259:2006 «Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans la norme EN ISO 4259:2006.

Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence