+DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d'application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
------+Article 3 Définitions
---+CHAPITRE II AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
------+Article 3 bis Champ d’application
------+Article 3ter Activités aériennes
------+Article 3quater Quantité totale de quotas pour l’aviation
---------+Article 3quater 1.
---------+Article 3quater 3.
---------+Article 3c 3a.
---------+Article 3quater 4.
---------+Article 3quater 5.
---------+Article 3quater 6.
---------+Article 3quater 7.
---------+Article 3quater 8.
------+Article 3quinquies Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères
---------+Article 3quinquies 1.
---------+Article 3d 1a.
---------+Article 3quinquies 3.
---------+Article 3quinquies 4.
---------+Article 3quinquies 5.
------+Article 3 octies Programmes de suivi et de notification
------+Article 3 octies bis Application aux activités de transport maritime
---------+Article 3 octies bis 1.
---------+Article 3 octies bis 2.
---------+Article 3 octies bis 3.
------+Article 3 octies ter Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime
------+Article 3 octies quater Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité
------+Article 3 octies quinquies Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime
------+Article 3 octies sexies Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime
------+Article 3 octies septies Autorité responsable d’une compagnie maritime
---------+Article 3 octies septies 1.
---------+Article 3 octies septies 2.
---------+Article 3 octies septies 3.
---------+Article 3 octies septies 4.
------+Article 3 octies octies Rapports et réexamen
---------+Article 3 octies octies 1.
---------+Article 3 octies octies 2.
---------+Article 3 octies octies 3.
---------+Article 3 octies octies 4.
---------+Article 3 octies octies 5.
---+CHAPITRE III INSTALLATIONS FIXES
------+Article 3 nonies Champ d’application
------+Article 4 Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
------+Article 5 Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
------+Article 6 Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
------+Article 7 Changements concernant les installations
------+Article 8 Coordination avec la directive 2010/75/UE
------+Article 9 Quantité de quotas pour l’ensemble de►M9l'Union◄
------+Article 9bis Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de►M9l'Union◄
---------+Article 9bis 1.
---------+Article 9bis 2.
---------+Article 9bis 3.
---------+Article 9bis 4.
------+Article 10 Mise aux enchères des quotas
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 1a.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
------+Article 10bis Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit
---------+Article 10bis 1.
---------+Article 10a 1a.
---------+Article 10bis 2.
---------+Article 10bis 5.
---------+Article 10a 5a.
---------+Article 10a 5b.
---------+Article 10bis 6.
---------+Article 10bis 7.
---------+Article 10bis 8.
---------+Article 10a 8a.
---------+Article 10a 8b.
---------+Article 10bis 9.
---------+Article 10bis 11.
---------+Article 10bis 19.
---------+Article 10bis 20.
---------+Article 10bis 21.
---------+Article 10bis 22.
------+Article 10ter Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone
---------+Article 10ter 1.
---------+Article 10ter 2.
---------+Article 10ter 3.
---------+Article 10ter 4.
---------+Article 10ter 5.
------+Article 10quater Option d'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie
---------+Article 10quater 1.
---------+Article 10quater 2.
---------+Article 10quater 3.
---------+Article 10quater 4.
---------+Article 10quater 5.
---------+Article 10quater 6.
---------+Article 10quater 7.
------+Article 10 quater bis Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie
------+Article 10quinquies Fonds pour la modernisation
---------+Article 10quinquies 1.
---------+Article 10quinquies 2.
---------+Article 10quinquies 3.
---------+Article 10quinquies 4.
---------+Article 10quinquies 5.
---------+Article 10quinquies 6.
---------+Article 10quinquies 7.
---------+Article 10quinquies 8.
---------+Article 10quinquies 9.
---------+Article 10quinquies 10.
---------+Article 10quinquies 11.
---------+Article 10quinquies 12.
------+Article 10 sexies Facilité pour la reprise et la résilience
---------+Article 10 sexies 1.
---------+Article 10 sexies 2.
---------+Article 10 sexies 3.
---------+Article 10 sexies 4.
---------+Article 10 sexies 5.
---------+Article 10 sexies 6.
---------+Article 10 sexies 7.
------+Article 10 septies Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”
------+Article 11 Mesures nationales d’exécution
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---+CHAPITRE IV Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
------+Article 11bis Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du►M9SEQE de l'UE◄préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique
---------+Article 11bis 1.
---------+Article 11bis 2.
---------+Article 11bis 3.
---------+Article 11bis 5.
---------+Article 11bis 6.
---------+Article 11bis 7.
---------+Article 11bis 8.
------+Article 11ter Activités de projets
---------+Article 11ter 1.
---------+Article 11ter 2.
---------+Article 11ter 3.
---------+Article 11ter 4.
---------+Article 11ter 5.
---------+Article 11ter 6.
------+Article 12 Transfert, restitution et annulation de quotas
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 1a.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 3-e.
---------+Article 12 3-d.
---------+Article 12 3-c.
---------+Article 12 3-b.
---------+Article 12 3-a.
---------+Article 12 3a.
---------+Article 12 3b.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
---------+Article 12 8.
---------+Article 12 9.
------+Article 13 Validité des quotas
------+Article 14 Surveillance et déclaration des émissions
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---------+Article 14 6.
------+Article 15 Vérification et accréditation
------+Article 15bis Diffusion d’informations et secret professionnel
------+Article 16 Sanctions
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 3a.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
---------+Article 16 6.
---------+Article 16 7.
---------+Article 16 8.
---------+Article 16 9.
---------+Article 16 10.
---------+Article 16 11.
---------+Article 16 11a.
---------+Article 16 12.
------+Article 17 Accès à l’information
------+Article 18 Autorité compétente
------+Article 18bis État membre responsable
---------+Article 18bis 1.
---------+Article 18bis 2.
---------+Article 18bis 3.
---------+Article 18bis 4.
---------+Article 18bis 5.
------+Article 18 ter Assistance de la Commission, de l’AESM et d’autres organisations compétentes
---------+Article 18 ter 1.
---------+Article 18 ter 2.
------+Article 19 Registres
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
------+Article 20 Administrateur central
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
------+Article 21 Rapports présentés par les États membres
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
------+Article 21bis Contributions aux activités de renforcement des capacités
------+Article 22 Modification des annexes
------+Article 22bis Comité
---------+Article 22bis 1.
---------+Article 22bis 2.
------+Article 23 Exercice de la délégation
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
---------+Article 23 6.
------+Article 24 Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
------+Article 24bis Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions
---------+Article 24bis 1.
---------+Article 24bis 3.
------+Article 25 Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 1a.
---------+Article 25 1b.
------+Article 25bis Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique
---------+Article 25bis 1.
---------+Article 25bis 2.
---------+Article 25bis 3.
---------+Article 25bis 4.
---------+Article 25bis 5.
---------+Article 25bis 6.
---------+Article 25bis 7.
---------+Article 25bis 8.
------+Article 26 Modification de la directive 96/61/CE
------+Article 27 Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
------+Article 27bis Exclusion facultative des installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes
---------+Article 27bis 1.
---------+Article 27bis 2.
---------+Article 27bis 3.
------+Article 28 Adaptations applicables après l’approbation par►M9l'Union◄d’un accord international sur le changement climatique
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
---------+Article 28 5.
------+Article 28 bis Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’OACI
---------+Article 28 bis 1.
---------+Article 28 bis 2.
---------+Article 28 bis 3.
---------+Article 28 bis 4.
---------+Article 28 bis 5.
------+Article 28 ter Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l’OACI
---------+Article 28 ter 1.
---------+Article 28 ter 2.
---------+Article 28 ter 3.
------+Article 28quater Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial
------+Article 29 Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone
------+Article 29 bis Mesures en cas de fluctuations excessives des prix
---------+Article 29 bis 1.
---------+Article 29 bis 2.
---------+Article 29 bis 3.
------+Article 30 Réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l'accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d'autres grandes économies
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
---------+Article 30 6.
---------+Article 30 7.
---------+Article 30 8.
---+CHAPTER IVa EMISSIONS TRADING SYSTEM FOR BUILDINGS, ROAD TRANSPORT AND ADDITIONAL SECTORS
------+Article 30 bis Champ d’application
------+Article 30 ter Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
---------+Article 30 ter 1.
---------+Article 30 ter 2.
---------+Article 30 ter 3.
---------+Article 30 ter 4.
---------+Article 30 ter 5.
---------+Article 30 ter 6.
------+Article 30 quater Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union
---------+Article 30 quater 1.
---------+Article 30 quater 2.
---------+Article 30 quater 3.
---------+Article 30 quater 4.
------+Article 30 quinquies Mise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III
---------+Article 30 quinquies 1.
---------+Article 30 quinquies 2.
---------+Article 30 quinquies 3.
---------+Article 30 quinquies 4.
---------+Article 30 quinquies 5.
---------+Article 30 quinquies 6.
---------+Article 30 quinquies 7.
------+Article 30 sexies Transfert, restitution et annulation de quotas
---------+Article 30 sexies 1.
---------+Article 30 sexies 2.
---------+Article 30 sexies 3.
---------+Article 30 sexies 4.
------+Article 30 septies Surveillance, déclaration, vérification des émissions et accréditation
---------+Article 30 septies 1.
---------+Article 30 septies 2.
---------+Article 30 septies 3.
---------+Article 30 septies 4.
---------+Article 30 septies 5.
---------+Article 30 septies 6.
---------+Article 30 septies 7.
---------+Article 30 septies 8.
------+Article 30 octies Administration
------+Article 30 nonies Mesures en cas d’augmentation excessive des prix
---------+Article 30 nonies 1.
---------+Article 30 nonies 2.
---------+Article 30 nonies 3.
---------+Article 30 nonies 4.
---------+Article 30 nonies 5.
---------+Article 30 nonies 6.
---------+Article 30 nonies 7.
---------+Article 30 nonies 8.
---------+Article 30 nonies 9.
------+Article 30 decies Réexamen du présent chapitre
------+Article 30 undecies Procédures d’extension unilatérale de l’activité visée à l’annexe III à d’autres secteurs non soumis aux chapitres II et III
---------+Article 30 undecies 1.
---------+Article 30 undecies 2.
------+Article 30 duodecies Report du système d’échange de quotas d’émission à 2028 pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs en cas de prix exceptionnellement élevés de l’énergie
---------+Article 30 duodecies 1.
---------+Article 30 duodecies 2.
---+CHAPTER IVb SCIENTIFIC ADVICE AND VISIBILITY OF FUNDING
------+Article 30 terdecies Avis scientifiques
------+Article 30 quaterdecies Information, communication et publicité
---------+Article 30 quaterdecies 1.
---------+Article 30 quaterdecies 2.
---------+Article 30 quaterdecies 3.
---+CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
------+Article 31 Mise en œuvre
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
------+Article 32 Entrée en vigueur
------+Article 33 Destinataires
---+ANNEXE I CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
---+ANNEXE II GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30
---+ANNEX IIa Increases in the percentage of allowances to be auctioned by Member States pursuant to Article 10(2)(a), for the purpose of►M9Union◄solidarity and growth in order to reduce emissions and adapt to the effects of climate change
---+ANNEX IIb
---+ANNEXE III ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IVbis
---+ANNEX IIIa ADJUSTMENT OF LINEAR REDUCTION FACTOR IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 30c(2)
---+ANNEXE IV PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
---+ANNEXE V CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15
|
English -
European Union -
Environment -
Sustainability -
DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 octobre 2003
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans
►M9
l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE II AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
|
CHAPITRE II AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
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CHAPITRE III INSTALLATIONS FIXES
|
CHAPITRE III INSTALLATIONS FIXES
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|
CHAPITRE IV Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
|
CHAPITRE IV Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
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|
CHAPTER IVa EMISSIONS TRADING SYSTEM FOR BUILDINGS, ROAD TRANSPORT AND ADDITIONAL SECTORS
|
CHAPTER IVa EMISSIONS TRADING SYSTEM FOR BUILDINGS, ROAD TRANSPORT AND ADDITIONAL SECTORS
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CHAPTER IVb SCIENTIFIC ADVICE AND VISIBILITY OF FUNDING
|
CHAPTER IVb SCIENTIFIC ADVICE AND VISIBILITY OF FUNDING
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|
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
|
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE I CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
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ANNEXE I
CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
▼M15
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1.
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Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14 contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente directive.
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▼M4
|
2.
|
Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.
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▼M15
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3.
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Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.
|
▼M4
|
4.
|
Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le
►M9
SEQE de l'UE ◄ .
|
|
5.
|
Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.
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6.
|
À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.
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Activités
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Gaz à effet de serre
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▼M15
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Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 14 et 15.
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Dioxyde de carbone
|
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►C5
Raffinage d’huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées ◄
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Dioxyde de carbone
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▼M4
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Production de coke
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Dioxyde de carbone
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|
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)
|
Dioxyde de carbone
|
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▼M15
|
|
Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
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Dioxyde de carbone
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▼M4
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|
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M15
|
|
Production d’aluminium primaire ou d’alumine
|
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
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▼M4
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|
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
|
Dioxyde de carbone
|
|
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.
|
Dioxyde de carbone
|
|
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
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Dioxyde de carbone
|
|
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
|
Dioxyde de carbone
|
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▼M15
|
|
Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M4
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|
Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses.
|
Dioxyde de carbone
|
|
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M15
|
|
Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M4
|
|
Production d’acide nitrique
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Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
|
|
Production d’acide adipique
|
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
|
|
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
|
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
|
|
Production d’ammoniac
|
Dioxyde de carbone
|
|
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M15
|
|
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M4
|
|
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
|
Dioxyde de carbone
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|
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M15
|
|
Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l’exclusion des émissions relevant d’une autre activité régie par la présente directive
|
Dioxyde de carbone
|
|
▼M4
|
|
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE
|
Dioxyde de carbone
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Aviation Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité. Sont exclus de cette définition: a) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol; b) les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police; c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par l’autorité compétente; d) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago; e) les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué; f) les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs; g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol; h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg; i) les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas
►M14
50 000 ◄ sièges par an; j) les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:
— soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,
— soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.
Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point;
►M11
k) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an [y compris les émissions des vols visés aux points l) et m)]; ◄
►M10
l) les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE; ◄
►M11
m) les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. ◄
►M14
Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3 et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes: a) les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et b) ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021; aux fins du présent point, les émissions des types de vols suivants ne sont pas prises en compte: i) vols d’État; ii) vols humanitaires; iii) vols médicaux; iv) vols militaires; v) vols de lutte contre le feu; vi) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. ◄
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Dioxyde de carbone
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▼M15
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Transport maritime
Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1 bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1 ter, dudit règlement
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Dioxyde de carbone
À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux
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ANNEXE II GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30
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ANNEXE II
GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Protoxyde d'azote (N2O)
Hydrocarbures fluorés (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
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ANNEX IIa Increases in the percentage of allowances to be auctioned by Member States pursuant to Article 10(2)(a), for the purpose of►M9Union◄solidarity and growth in order to reduce emissions and adapt to the effects of climate change
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ANNEX IIa
Increases in the percentage of allowances to be auctioned by Member States pursuant to Article 10(2)(a), for the purpose of
►M9
Union ◄ solidarity and growth in order to reduce emissions and adapt to the effects of climate change
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Member State share
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▼M9 —————
|
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▼M4
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|
Bulgaria
|
53 %
|
|
Czech Republic
|
31 %
|
|
Estonia
|
42 %
|
|
Greece
|
17 %
|
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Spain
|
13 %
|
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▼A1
|
|
Croatia
|
26 %
|
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▼M9 —————
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▼M4
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Cyprus
|
20 %
|
|
Latvia
|
56 %
|
|
Lithuania
|
46 %
|
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▼M9 —————
|
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▼M4
|
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Hungary
|
28 %
|
|
Malta
|
23 %
|
|
Poland
|
39 %
|
|
Portugal
|
16 %
|
|
Romania
|
53 %
|
|
Slovenia
|
20 %
|
|
Slovakia
|
41 %
|
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▼M9 —————
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ANNEX IIb
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ANNEX IIb
PART A
DISTRIBUTION OF FUNDS FROM THE MODERNISATION FUND CORRESPONDING TO ARTICLE 10(1), THIRD SUBPARAGRAPH
|
|
Share
|
|
Bulgaria
|
5,84 %
|
|
Czechia
|
15,59 %
|
|
Estonia
|
2,78 %
|
|
Croatia
|
3,14 %
|
|
Latvia
|
1,44 %
|
|
Lithuania
|
2,57 %
|
|
Hungary
|
7,12 %
|
|
Poland
|
43,41 %
|
|
Romania
|
11,98 %
|
|
Slovakia
|
6,13 %
|
PART B
DISTRIBUTION OF FUNDS FROM THE MODERNISATION FUND CORRESPONDING TO ARTICLE 10(1), FOURTH SUBPARAGRAPH
|
|
Share
|
|
Bulgaria
|
4,9 %
|
|
Czechia
|
12,6 %
|
|
Estonia
|
2,1 %
|
|
Greece
|
10,1 %
|
|
Croatia
|
2,3 %
|
|
Latvia
|
1,0 %
|
|
Lithuania
|
1,9 %
|
|
Hungary
|
5,8 %
|
|
Poland
|
34,2 %
|
|
Portugal
|
8,6 %
|
|
Romania
|
9,7 %
|
|
Slovakia
|
4,8 %
|
|
Slovenia
|
2,0 %
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ANNEXE III ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IVbis
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ANNEXE III
ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IV bis
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Activité:
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Gaz à effet de serre
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Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité:
a) la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis;
b) la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro;
c) la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.
►C5
Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit: ◄
a) production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;
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Dioxyde de carbone
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b) transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;
c) secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);
d) secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).
Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:
a) industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe;
b) industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).
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ANNEX IIIa ADJUSTMENT OF LINEAR REDUCTION FACTOR IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 30c(2)
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ANNEX IIIa
ADJUSTMENT OF LINEAR REDUCTION FACTOR IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 30c(2)
1. If the average emissions reported under Chapter IVa for the years 2024 to 2026 are more than 2 % higher compared to the value of the 2025 quantity defined in accordance with Article 30c(1), and if those differences are not due to the difference of less than 5 % between the emissions reported under Chapter IVa and the inventory data of 2025 Union greenhouse gas emissions from UNFCCC source categories for the sectors covered under Chapter IVa, the linear reduction factor shall be calculated by adjusting the linear reduction factor referred to in Article 30c(1).
2. The adjusted linear reduction factor in accordance with point 1 shall be determined as follows:
LRFadj = 100%* [MRV[2024-2026] – (ESR[2024] - 6* LRF[2024]* ESR[2024])]/ (5* MRV[2024-2026]), where,
LRFadj is the adjusted linear reduction factor;
MRV[2024-2026] is the average of verified emissions under Chapter IVa for the years 2024 to 2026;
ESR[2024] is the value of 2024 emissions defined in accordance with Article 30c(1) for the sectors covered under Chapter IVa;
LRF[2024] is the linear reduction factor referred to in Article 30c(1).
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ANNEXE IV PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
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ANNEXE IV
PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
▼M2
PARTIE A — Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes
▼B
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:
Données d'activité × Facteur d'émission × Facteur d'oxydation
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage.
►M15
Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. ◄
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
▼M15
Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 2010/75/UE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
▼B
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre
▼M9
Des méthodes normalisées ou reconnues, mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés et adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont utilisées.
▼B
Déclaration des émissions
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation:
A)
Données d'identification de l'installation:
—
dénomination de l'installation,
—
adresse, y compris le code postal et le pays,
—
type et nombre d'activités de l'annexe I exercées dans l'installation,
—
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact,
—
nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
B)
Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:
—
données relatives à l'activité,
C)
Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:
—
informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,
D)
Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
▼M2
PARTIE B — Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante:
Consommation de carburant × facteur d’émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.
►M15
Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. ◄
►M14
Le facteur d’émission pour le kérosène aviation (Jet A1 ou Jet A) est de 3,16 (t CO2/t de carburant). ◄
▼M14
Les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, sont considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent, jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive.
▼M2
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:
A.
Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
—
nom de l’exploitant d’aéronef,
—
adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
—
numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
—
numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
—
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
—
nom du propriétaire de l’avion.
B.
Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:
—
consommation de carburant,
—
émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
—
émissions cumulées résultant de:
—
tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,
—
tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
—
émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef:
—
au départ de chaque État membre, et
—
à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,
Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:
Tonnes-kilomètres = distance × charge utile
dans laquelle:
«distance» est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et
«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile:
—
le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,
—
les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2:
A.
Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
—
nom de l’exploitant d’aéronef,
—
adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre responsable,
—
numéros d’identification des avions et types d’avions utilisés, pendant l’année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
—
numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
—
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
—
nom du propriétaire de l’avion.
B.
Données de tonne-kilomètre:
—
nombre de vols par paire d’aérodromes,
—
nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,
—
nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,
—
méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,
—
nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.
▼M15
PARTIE C
Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III
Surveillance des émissions
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.
Calcul des émissions
Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:
carburant mis à la consommation × facteur d’émission
Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:
A.
Données d’identification de l’entité réglementée, notamment:
—
nom de l’entité réglementée;
—
adresse, avec indication du code postal et du pays;
—
types de carburant qu’elle met à la consommation et activités pour lesquelles elle les met à la consommation, avec indication de la technique employée;
—
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact; et
—
nom du propriétaire de l’entité réglementée et de la société mère éventuelle.
B.
Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées:
—
quantité de carburant mise à la consommation;
—
utilisation(s) finale(s) du carburant mis à la consommation; et
Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
▼B
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ANNEXE V CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15
|
ANNEXE V
CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15
▼M2
PARTIE A — Vérification des émissions des installations fixes
▼B
Principes généraux
1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
a)
les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b)
le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c)
les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d)
si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:
a)
les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b)
la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
c)
les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a)
des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 1;
b)
des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c)
de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
▼M2
PARTIE B — Vérification des émissions des activités aériennes
13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I.
À cette fin:
a)
au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;
b)
au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;
c)
au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;
d)
au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
e)
aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et
f)
aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation
14. Le vérificateur s’assure notamment que:
a)
tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;
b)
les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.
16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.
▼M15
PARTIE C
Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III
Principes généraux
1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.
2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:
a)
les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;
b)
le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
c)
les calculs permettant de déterminer les émissions globales.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que:
a)
les données déclarées sont exemptes d’incohérences;
b)
la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et
c)
les registres correspondants de l’entité réglementée sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a)
des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1;
b)
des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et
c)
de l’élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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