+DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines
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------+Article 8 9.
------+Article 8 10.
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------+Article 8bis 1.
------+Article 8bis 2.
------+Article 8bis 3.
------+Article 8bis 4.
------+Article 8bis 5.
------+Article 8bis 6.
---+Article 9
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 11
---+Article 12
---+Article 13
---+Article 14
---+ANNEXE I NORMES DE QUALITÉ (NQ) POUR LES POLLUANTS ET INDICATEURS DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
---+ANNEXE II VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION
---+ANNEXE III ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES
---+ANNEXE IV IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES
---+ANNEXE V SUBSTANCES SOUMISES À UN RÉEXAMEN EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE INCLUSION À L’ANNEXE I AVEC UNE NORME DE QUALITÉ POUR LES EAUX SOUTERRAINES FIXÉE À L’ÉCHELLE DE L’UNION
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines

DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier
Article 2

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par:

1) 

«norme de qualité d'une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

▼M2

2) 

«valeur seuil», une norme de qualité d’une eau souterraine fixée au niveau de l’Union et figurant à la partie D de l’annexe II, ou fixée par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);

▼B

3) 

«tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5;

4) 

«introduction de polluants dans les eaux souterraines», l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;

5) 

«concentration de référence», la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;

6) 

«point de départ de l'identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe;

▼M2

7) 

«indicateur de pollution», un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.

▼B

Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6bis
Article 7

Article 7

Dispositions transitoires

Au cours de la période comprise entre le 16 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, toute nouvelle procédure d'autorisation en vertu des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE tient compte des exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive.

Article 8
Article 8bis
Article 9
Article 11

Article 11

Évaluation

Le rapport de la Commission prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE comporte, pour les eaux souterraines, une évaluation du fonctionnement de la présente directive au regard d'autres textes de la législation environnementale pertinente, notamment pour ce qui est de leur compatibilité.

Article 12

Article 12

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 16 janvier 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE I NORMES DE QUALITÉ (NQ) POUR LES POLLUANTS ET INDICATEURS DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES




ANNEXE I

NORMES DE QUALITÉ (NQ) POUR LES POLLUANTS ET INDICATEURS DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES

Lorsque, pour une masse d’eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une détérioration significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de cette masse d’eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l’article 3 et à l’annexe II de la présente directive. À condition qu’une méthode fiable soit disponible pour évaluer la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines, des normes de qualité plus strictes sont également établies pour les masses d’eau souterraine où ces écosystèmes sont présents, à moins que les normes de qualité des eaux souterraines n’aient été fixées pour protéger la santé humaine et ne soient déjà suffisamment strictes pour protéger ces écosystèmes.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Entrée no

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Norme de qualité (3) [μg/l sauf indication contraire]

1

Nitrates

Nutriments

sans objet

sans objet

50 mg/l

2

Substances actives dans les pesticides, y compris leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents (4)

Pesticides

sans objet

sans objet

0,1 (individuel)

0,5 (total) (5)

3

PFAS

 

 

 

 

3.1

Somme des PFAS

Substances industrielles

Voir note 6 du tableau

Voir note 6 du tableau

La valeur paramétrique telle qu’elle est définie à la partie B de l’annexe I de la directive (UE) 2020/2184 (6)

3.2

Somme des quatre PFAS (7)

Substances industrielles

Voir note 7 du tableau

Voir note 7 du tableau

0,0044  (7)

4

Carbamazépine

Produits pharmaceutiques

298-46-4

sans objet

2,5  (12)

5

Sulfaméthoxazole

Produits pharmaceutiques

723-46-6

sans objet

0,1  (12)

6

Primidone

Produits pharmaceutiques

125-33-7

 

2,5  (12)

7

Métabolites non pertinents de pesticides (Mnp) (4)

Pesticides

sans objet

sans objet

1 ou jusqu’à 5 (8) (individuel)

5 (9) ou 12,5  (10) (total) (11)

8

Trichloroéthylène et tétrachloroéthylène (somme des deux)

Substances industrielles

79-01-6 et 127-18-4

201-167-4 et 204-825-9

10 (total) (13)

(1)   

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   

Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)   

Ce paramètre est la norme de qualité exprimée en valeur moyenne annuelle. Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.

(4)   

On entend par «pesticides» les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides visés, respectivement, à l’article 2 du règlement (CE) no 1107/2009 et à l’article 3 du règlement (UE) no 528/2012.


En ce qui concerne ce paramètre, les États membres surveillent les substances actives présentes dans les produits pesticides actuellement ou précédemment utilisés sur leur territoire et celles dont la présence a été constatée à la suite d’une pollution transfrontière, ainsi que leurs métabolites pertinents et non pertinents, et produits de dégradation et de réaction pertinents, en s’appuyant, lorsqu’elle est disponible, sur la liste devant être établie conformément à l’article 4, paragraphe 2 bis, de la présente directive. Les États membres peuvent cesser de surveiller des substances actives spécifiques et leurs métabolites s’ils ne sont plus utilisés sur leur territoire, à condition que la surveillance antérieure ait constamment démontré que ces substances et métabolites ne sont pas présents dans la masse d’eau souterraine.


Un métabolite de pesticide est jugé pertinent s’il y a lieu de considérer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance active mère en ce qui concerne sa toxicité pour l’organisme nuisible cible ou qu’il fait peser, par lui-même ou par ses produits de transformation, un risque sanitaire pour les consommateurs ou l’environnement.

(5)   

On entend par «total», la somme de tous les pesticides individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.

(6)   

Se rapporte aux PFAS inscrits à la partie B, point 3, de l’annexe III de la directive (UE) 2020/2184. Le paramètre et la norme de qualité sont mis à jour conformément aux modifications apportées à ladite directive.

(7)   

Se rapporte aux composés suivants, assortis de leur numéro CAS et de leur numéro UE: acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1); acide sulfonique perfluorooctane (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8); acide perfluorooctanoïque (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9); acide perfluorononanoïque (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3). Pour la somme des quatre PFAS, les numéros CAS indiqués se réfèrent uniquement à la forme protonée de chaque PFAS, mais la somme s’applique à la concentration totale des substances dissoutes, y compris les formes protonées et déprotonées et leurs isomères linéaires et ramifiés.

(8)   

Les États membres appliquent une norme de qualité par défaut de 1 μg/l, sauf s’ils fournissent des preuves fiables, y compris au moyen d’essais de toxicité aiguë et chronique sur le groupe taxonomique dont il est prédit avec assurance qu’il sera le plus sensible, qu’une norme plus ou moins stricte est justifiée, auquel cas ils appliquent cette norme, qui ne peut pas être supérieure à 5 μg/l.

(9)   

La concentration totale de Mnp à laquelle s’applique la norme de qualité par défaut de 1 μg/l pour les Mnp individuels, ou une norme plus stricte, ne doit pas dépasser 5 μg/l.

(10)   

La concentration totale de Mnp à laquelle s’appliquent des normes supérieures à 1 μg/l et inférieures ou égales à 5 μg/l pour les Mnp individuels ne doit pas dépasser 12,5  μg/l.

(11)   

On entend par «total» la somme, dans chaque catégorie de norme de qualité, de tous les Mnp individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, qui devrait couvrir au moins les Mnp énumérés conformément à l’article 4, paragraphe 2 bis.

(12)   

Lorsqu’une méthode fiable est disponible, les États membres évaluent la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines dans les masses d’eau souterraine dont les caractéristiques pourraient étayer leur existence et fixent, si de tels écosystèmes sont présents, et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), une valeur seuil plus stricte pour cette substance et appropriée pour protéger ces écosystèmes.

(13)   

On entend par «total» la somme des concentrations de trichloroéthylène et de tétrachloroéthylène.

ANNEXE II VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION




ANNEXE II

VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION

Partie A

Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils par les États Membres conformément à L'article 3

Les États membres établissent des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE, caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

▼M2

Conformément à l’article 15 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent la Commission des valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution.

▼B

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à l'article 4, paragraphe 2, point c), ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies.

Lorsqu'ils établissent les valeurs seuils, les États membres tiennent compte des orientations ci-après:

1) 

La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants:

a) 

l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;

b) 

les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;

c) 

tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération;

d) 

les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.

2) 

La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

▼M1

3) 

Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération:

a) 

la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'annexe V de ladite directive. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b) 

lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c) 

en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles.

▼B

4) 

La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

Partie B

Liste Minimale des polluants et leurs indicateurs pour lesquels les États Membres doivent envisager d'établir des Valeurs seuils conformément à l'Article 3

1. Substances ou ions ou indicateurs qui peuvent à la fois être naturellement présents et/ou résulter de l'activité humaine

Arsenic
Cadmium
Plomb
Mercure
Ammonium
Chlorure
Sulfates

▼M1

Nitrites
Phosphore (total)/Phosphates ( 12 )

▼M2

2.  Substances synthétiques produites par l’homme ( 13 )

Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

▼B

3. Paramètres indiquant les intrusions d'eau salée ou autre ( 14 )

Conductivité

▼M1

Partie C

▼M2

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres

▼M1

Les États membres communiquent, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Ils fournissent en particulier:

a) 

des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes:

i) 

la taille des masses d'eau;

ii) 

chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii) 

les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv) 

dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v) 

des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées;

b) 

les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

c) 

la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants:

i) 

dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii) 

les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii) 

les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international;

iv) 

toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants;

d) 

la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie A;

e) 

les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B;

f) 

les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c) i), et au point 3 de l'annexe III.

Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, les États membres motivent cette absence de données dans les plans en question.

▼M2

Partie D

Registre des valeurs seuils harmonisées applicables aux substances synthétiques produites par l’homme ( *1 ) préoccupantes au niveau national, régional ou local



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Entrée no

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Valeur seuil

[μg/l sauf indication contraire]

 

Substances actives pharmaceutiques individuelles (3)

Produits pharmaceutiques

 

 

2,5  (4)

(1)   

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   

Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)   

Substances actives pharmaceutiques au sens de la directive 2001/83/CE et du règlement (UE) 2019/6.

(4)   

Les États membres appliquent cette valeur seuil sauf si une norme ou une valeur seuil a été spécifiquement fixée au niveau de l’Union ou au niveau national pour la substance concernée, que ce soit pour les eaux de surface ou les eaux souterraines. Lorsqu’une méthode fiable est disponible, les États membres évaluent la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines dans les masses d’eau souterraine dont les caractéristiques pourraient étayer leur existence et fixent, si de tels écosystèmes sont présents, et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), une valeur seuil plus stricte, le cas échéant, pour protéger ces écosystèmes.

▼B

ANNEXE III ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES




ANNEXE III

ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

1. La procédure d'évaluation visant à déterminer quel est l'état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est réalisée pour toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine.

2. Lorsqu'ils entreprennent une enquête visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), les États membres tiennent compte:

a) 

des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe II de ladite directive;

b) 

des résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE; et

▼M2

c) 

de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c).

▼B

3. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) i) et iv), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil.

4. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) ii) et iii), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation:

a) 

des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine;

b) 

des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants;

c) 

de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

d) 

de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine; et

e) 

du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine.

5. Les États membres présentent l'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine sur des cartes, conformément aux points 2.4.5 et 2.5 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE. En outre, les États membres indiquent sur ces cartes tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées, lorsque c'est pertinent et possible.

ANNEXE IV IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES




ANNEXE IV

IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES

Partie A

Identification des tendances à la hausse significatives et durables

Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables dans toutes les masses d'eau souterraine ou tous les groupes de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque, conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE, en tenant compte des exigences ci-après:

1) 

conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants identifiées en vertu de l'article 3 de la présente directive puissent être décelées.

2) 

la procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants:

a) 

les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour:

i) 

fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants;

ii) 

permettre d'identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en œuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Un premier exercice d'identification aura lieu au plus tard en 2009, si possible, en tenant compte des données existantes, dans le contexte du rapport sur l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, et au moins tous les six ans par la suite;

iii) 

tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol;

b) 

les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes;

c) 

l'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts;

d) 

afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides.

3) 

l'identification des tendances significatives et durables à la hausse des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prendra en compte les points de départ de l'identification et, lorsqu'elles sont disponibles, les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance aux fins de l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Partie B

Points de départ des inversions de tendance

Les États membres inversent les tendances à la hausse significatives et durables, une fois identifiées, conformément à l'article 5, en respectant les exigences ci-après:

1) 

▼M2

Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et des valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), sauf si:

▼B

a) 

un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement;

b) 

un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance; ou

c) 

le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux.

Pour les activités relevant de la directive 91/676/CEE, le point de départ de la mise en œuvre de mesures destinées à inverser les tendances à la hausse significatives et durables est établi conformément à ladite directive et à la directive 2000/60/CE et, notamment, en adhérant aux objectifs environnementaux de protection des eaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/EC.

2) 

Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V, point 2.4.4, de la directive 2000/60/CE et au point 1 ci-dessus, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

3) 

Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant partie A, point 2.

ANNEXE V SUBSTANCES SOUMISES À UN RÉEXAMEN EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE INCLUSION À L’ANNEXE I AVEC UNE NORME DE QUALITÉ POUR LES EAUX SOUTERRAINES FIXÉE À L’ÉCHELLE DE L’UNION




ANNEXE V

SUBSTANCES SOUMISES À UN RÉEXAMEN EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE INCLUSION À L’ANNEXE I AVEC UNE NORME DE QUALITÉ POUR LES EAUX SOUTERRAINES FIXÉE À L’ÉCHELLE DE L’UNION



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Entrée no

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Valeur seuil

[μg/l sauf indication contraire]

 

Somme(s) des produits pharmaceutiques sélectionnés selon le mode d’action

Produits pharmaceutiques

 

 

 

 

Somme des bisphénols

Substances industrielles

 

 

 

(1)   

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   

Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence