+DIRECTIVE 2009/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 4.
------+Article premier 5.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Non-discrimination
---+Article 4 Réseau aéroportuaire
---+Article 5 Systèmes communs de redevances
---+Article 6 Consultation et recours
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
---+Article 7 Transparence
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Nouvelles infrastructures
---+Article 9 Normes de qualité
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Différenciation des services
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11 Autorité de supervision indépendante
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
------+Article 11 6.
------+Article 11 7.
------+Article 11 8.
---+Article 12 Rapport et révision
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Transposition
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 14 Entrée en vigueur
---+Article 15 Destinataires
English - European Union - Aviation -

DIRECTIVE 2009/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE 2009/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

sur les redevances aéroportuaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet
Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«aéroport»: tout terrain spécifiquement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

2) 

«entité gestionnaire d’aéroport»: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d’administration et de gestion des infrastructures de l’aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés;

3) 

«usager d’aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné;

4) 

«redevance aéroportuaire»: un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret;

5) 

«réseau aéroportuaire»: un groupe d’aéroports dûment désigné comme tel par un État membre et géré par la même entité gestionnaire d’aéroport.

Article 3 Non-discrimination

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires n’entraînent pas de discrimination entre les usagers d’aéroport, conformément au droit communautaire. Cela n’empêche pas la modulation des redevances aéroportuaires pour des motifs d’intérêt public et d’intérêt général, y compris d’ordre environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, objectifs et transparents.

Article 4 Réseau aéroportuaire

Article 4

Réseau aéroportuaire

Les États membres peuvent autoriser l’entité gestionnaire d’aéroport d’un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Article 5 Systèmes communs de redevances

Article 5

Systèmes communs de redevances

Après avoir informé la Commission et en se conformant au droit communautaire, les États membres peuvent autoriser une entité gestionnaire d’aéroport à appliquer un système commun et transparent de redevances dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine, pour autant que chaque aéroport remplisse toutes les conditions en matière de transparence prévues à l’article 7.

Article 6 Consultation et recours
Article 7 Transparence
Article 8 Nouvelles infrastructures

Article 8

Nouvelles infrastructures

Les États membres veillent à ce que l’entité gestionnaire d’aéroport consulte les usagers d’aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d’infrastructures.

Article 9 Normes de qualité
Article 10 Différenciation des services
Article 11 Autorité de supervision indépendante
Article 12 Rapport et révision
Article 13 Transposition
Article 14 Entrée en vigueur

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15 Destinataires

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence