+DIRECTIVE 2012/18/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1
------+Article 2 2
---+Article 3 Définitions
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
------+Article 3 7.
------+Article 3 8.
------+Article 3 9.
------+Article 3 10.
------+Article 3 11.
------+Article 3 12.
------+Article 3 13.
------+Article 3 14.
------+Article 3 15.
------+Article 3 16.
------+Article 3 17.
------+Article 3 18.
------+Article 3 19.
---+Article 4 Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
---+Article 5 Obligations générales de l'exploitant
------+Article 5 1
------+Article 5 2
---+Article 6 Autorité compétente
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
---+Article 7 Notification
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
------+Article 7 4
---+Article 8 Politique de prévention des accidents majeurs
------+Article 8 1
------+Article 8 2
------+Article 8 3
------+Article 8 4
------+Article 8 5
---+Article 9 Effets domino
------+Article 9 1
------+Article 9 2
------+Article 9 3
---+Article 10 Rapport de sécurité
------+Article 10 1
------+Article 10 2
------+Article 10 3
------+Article 10 4
------+Article 10 5
------+Article 10 6
---+Article 11 Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage
---+Article 12 Plans d'urgence
------+Article 12 1
------+Article 12 2
------+Article 12 3
------+Article 12 4
------+Article 12 5
------+Article 12 6
------+Article 12 7
------+Article 12 8
---+Article 13 Maîtrise de l'urbanisation
------+Article 13 1
------+Article 13 2
------+Article 13 3
------+Article 13 4
---+Article 14 Information du public
------+Article 14 1
------+Article 14 2
------+Article 14 3
------+Article 14 4
---+Article 15 Consultation publique et participation à la prise de décisions
------+Article 15 1
------+Article 15 2
------+Article 15 3
------+Article 15 4
------+Article 15 5
------+Article 15 6
------+Article 15 7
---+Article 16 Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur
------+Article 16 a)
------+Article 16 b)
------+Article 16 c)
------+Article 16 d)
---+Article 17 Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur
------+Article 17 a)
------+Article 17 b)
------+Article 17 c)
------+Article 17 d)
------+Article 17 e)
---+Article 18 Informations à fournir par les États membres après un accident majeur
------+Article 18 1
------+Article 18 2
------+Article 18 3
------+Article 18 4
---+Article 19 Interdiction d'exploitation
------+Article 19 1
------+Article 19 2
---+Article 20 Inspections
------+Article 20 1
------+Article 20 2
------+Article 20 3
------+Article 20 4
------+Article 20 5
------+Article 20 6
------+Article 20 7
------+Article 20 8
------+Article 20 9
------+Article 20 10
------+Article 20 11
---+Article 21 Échanges et système d'information
------+Article 21 1
------+Article 21 2
------+Article 21 3
------+Article 21 4
------+Article 21 5
------+Article 21 6
------+Article 21 7
---+Article 22 Accès aux informations et confidentialité
------+Article 22 1
------+Article 22 2
------+Article 22 3
---+Article 23 Accès à la justice
------+Article 23 a)
------+Article 23 b)
---+Article 24 Orientations
---+Article 25 Modification des annexes
---+Article 26 Exercice de la délégation
------+Article 26 1
------+Article 26 2
------+Article 26 3
------+Article 26 4
------+Article 26 5
---+Article 27 Comité
------+Article 27 1
------+Article 27 2
---+Article 28 Sanctions
---+Article 29 Rapports et réexamen
------+Article 29 1
------+Article 29 2
---+Article 30 Modification de la directive 96/82/CE
---+Article 31 Transposition
------+Article 31 1
------+Article 31 2
---+Article 32 Abrogation
------+Article 32 1
------+Article 32 2
---+Article 33 Entrée en vigueur
---+Article 34 Destinataires
---+ANNEXE I
------+1. Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n o 1272/2008.
------+2. Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration …
------+3. Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement. Les quantités …
------+4. Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de …
------+5. Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n o …
------+6. Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs …
------+7. Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par …
------+8. La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1 …
------+9. La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et …
------+10. Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à …
------+11.1. Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE du Conseil du …
------+11.2. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur …
------+12. Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008, il n'est pas …
------+13. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome …
------+14. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): qualité Engrais S'applique aux engrais simples à base de …
------+15. Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique S'applique au nitrate d'ammonium et aux …
------+16. Nitrate d'ammonium (10/50): matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne …
------+17. Nitrate de potassium (5 000/10 000)
------+18. Nitrate de potassium (1 250/5 000)
------+19. Biogaz affiné
------+20. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
------+21. Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides …
---+ANNEXE II
------+1. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la …
------+2. Présentation de l'environnement de l'établissement: a) description de l'établissement et de son …
------+3. Description de l'installation: a) description des principales activités et productions des …
------+4. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention a) description …
------+5. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident majeur: a) …
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
------+1. Plans d'urgence internes: a) nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des …
------+2. Plans d'urgence externes: a) nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des …
---+ANNEXE V
------+1. Name or trade name of the operator and the full address of the establishment concerned.
------+2. Confirmation that the establishment is subject to the regulations and/or administrative …
------+3. An explanation in simple terms of the activity or activities undertaken at the establishment.
------+4. The common names or, in the case of dangerous substances covered by Part 1 of Annex I, the …
------+5. General information about how the public concerned will be warned, if necessary; adequate …
------+6. The date of the last site visit in accordance with Article 20(4), or reference to where that …
------+7. Details of where further relevant information can be obtained, subject to the requirements of …
------+1. General information relating to the nature of the major-accident hazards, including their …
------+2. Confirmation that the operator is required to make adequate arrangements on site, in particular …
------+3. Appropriate information from the external emergency plan drawn up to cope with any off-site …
------+4. Where applicable, indication whether the establishment is close to the territory of another …
---+ANNEXE VI
------+1. Substances dangereuses en cause
------+2. Atteintes aux personnes ou aux biens:
------+3. Atteintes immédiates à l'environnement:
------+4. Dommages matériels:
------+5. Dommages transfrontières
---+ANNEXE VII
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE 2012/18/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE 2012/18/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2012
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (3) établit les règles visant à prévenir les accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles et à en limiter les conséquences pour la santé humaine et pour l'environnement.
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(2)
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Les accidents majeurs ont souvent des conséquences très graves, comme en témoignent les accidents de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse et Buncefield. De plus, leurs effets peuvent s'étendre au-delà des frontières nationales. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les mesures de précaution appropriées soient prises pour garantir un niveau de protection élevé pour les citoyens, les communautés et l'environnement dans toute l'Union. Il importe donc de garder au moins en l'état ou de relever le niveau de protection élevé existant.
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(3)
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La directive 96/82/CE a contribué à réduire la probabilité et les conséquences de tels accidents et, partant, à relever le niveau de protection dans l'Union. Il est apparu, au terme du réexamen de cette directive, que la proportion d'accidents majeurs est restée stable. Bien que les dispositions existantes demeurent dans l'ensemble adaptées aux besoins, certains changements sont nécessaires pour renforcer encore le niveau de protection, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs. Parallèlement, il convient d'adapter le système établi par la directive 96/82/CE aux changements apportés au système de classification des substances et mélanges de l'Union auquel ladite directive renvoie. Il y a lieu, en outre, de clarifier et de mettre à jour un certain nombre d'autres dispositions.
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(4)
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Il convient donc de remplacer la directive 96/82/CE afin de maintenir et de relever encore le niveau de protection existant en renforçant l'efficacité des dispositions et, dans la mesure du possible, en réduisant les charges administratives superflues par des mesures de rationalisation ou de simplification sans compromettre la sécurité ni la protection de l'environnement et de la santé humaine. Il importe, dans le même temps, que les nouvelles dispositions soient claires, cohérentes et faciles à comprendre afin d'améliorer la mise en œuvre et l'applicabilité, tout en maintenant, à tout le moins, ou en augmentant le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. La Commission devrait coopérer avec les États membres pour la mise en œuvre concrète de la présente directive. Cette coopération devrait, entre autres, aborder la question de l'autoclassification des substances et des mélanges. Le cas échéant, des parties prenantes telles que les représentants de l'industrie, des travailleurs et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement, devraient être associées à la mise en œuvre de la présente directive.
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(5)
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La convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels, qui a été approuvée au nom de l'Union par la décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (4), prévoit des mesures visant à prévenir les accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions au-delà des frontières, à s'y préparer et à y répondre, ainsi qu'une coopération internationale dans ce domaine. La directive 96/82/CE met en œuvre la convention dans le droit de l'Union.
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(6)
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Les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières, et les coûts écologique et économique d'un accident sont à la charge non seulement de l'établissement touché, mais aussi des États membres concernés. Il convient, par conséquent, d'établir et d'appliquer des mesures de sécurité et de réduction des risques, afin de prévenir les éventuels accidents, de réduire le risque de survenance d'accidents et d'atténuer les conséquences des accidents lorsqu'ils se produisent, ce qui permettrait d'assurer un niveau de protection élevé dans l'ensemble de l'Union.
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(7)
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Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et d'environnement de travail, et en particulier sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5).
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(8)
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Il convient d'exclure certaines activités industrielles du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles relèvent d'une autre législation, adoptée au niveau de l'Union ou au niveau national, qui garantit un niveau de sécurité équivalent. Il importe que la Commission continue d'examiner s'il existe des lacunes importantes dans le cadre réglementaire existant, notamment en ce qui concerne les risques nouveaux ou émergents liés à d'autres activités ainsi qu'à des substances dangereuses spécifiques et, le cas échéant, qu'elle présente une proposition législative pour combler ces lacunes.
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(9)
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L'annexe I de la directive 96/82/CE dresse la liste des substances dangereuses qui entrent dans le champ d'application de ladite directive, notamment en faisant référence à certaines dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (7). Les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ont été remplacées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (8), qui met en œuvre, au sein de l'Union, le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies. Ce règlement introduit de nouvelles classes et catégories de danger qui ne correspondent que partiellement à celles utilisées dans lesdites directives abrogées. Toutefois, ce système risque de ne pas couvrir certaines substances ou mélanges, en l'absence de critères au sein de ce cadre. Il convient donc de modifier l'annexe I de la directive 96/82/CE afin de l'aligner sur celle dudit règlement tout en maintenant ou en relevant le niveau de protection établi par ladite directive.
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(10)
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Pour la classification du biogaz affiné, il y a lieu de tenir compte de toute évolution des normes dans le cadre du Comité européen de normalisation (CEN).
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(11)
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Des effets indésirables de l'alignement sur le règlement (CE) no 1272/2008 et des adaptations successives à ce règlement sur la classification des substances et mélanges peuvent se produire. Sur la base de critères figurant dans la présente directive, la Commission devrait procéder à une évaluation afin de déterminer s'il existe des substances dangereuses qui, nonobstant leur classement dans une catégorie de danger, ne posent pas de risque d'accident majeur et, le cas échéant, présenter une proposition législative aux fins d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive. L'évaluation devrait commencer rapidement, en particulier après la modification de la classification d'une substance ou d'un mélange, afin d'éviter des charges superflues aux exploitants et aux autorités compétentes dans les États membres. Les exclusions du champ d'application de la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres de conserver ou de prendre des mesures de protection plus strictes.
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(12)
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Les exploitants devraient être tenus à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs, pour en atténuer les conséquences et pour les réparer. Dans le cas d'établissements où les substances dangereuses présentes dépassent certaines quantités, il importe que l'exploitant communique à l'autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier l'établissement, les substances dangereuses présentes et les dangers potentiels. Il convient également que l'exploitant rédige et, lorsque la législation nationale l'exige, adresse à l'autorité compétente un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et exposant son approche générale et les mesures mises en place, y compris des systèmes de gestion de la sécurité appropriés, afin de permettre de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs. Lorsqu'ils identifient et évaluent les dangers liés aux accidents majeurs, les exploitants devraient également tenir compte des substances dangereuses qui peuvent être produites pendant un accident grave dans l'établissement.
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(13)
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La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (9) s'applique normalement aux dommages environnementaux causés par un accident majeur.
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(14)
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Afin de réduire le risque d'effets domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la probabilité d'accidents majeurs ou aggraver leurs conséquences, que les exploitants coopèrent pour l'échange des données nécessaires et l'information du public, y compris des établissements voisins susceptibles d'être touchés.
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(15)
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Afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs et de préparer des plans d'urgence et des mesures à prendre en pareils cas, il importe, dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, que l'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous forme d'un rapport de sécurité. Ce rapport de sécurité devrait contenir des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux scénarios d'accidents majeurs possibles et aux analyses de risques, aux mesures de prévention et d'intervention et aux systèmes de gestion disponibles, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. Le risque d'accident majeur pourrait croître du fait de la probabilité de catastrophes naturelles liées au lieu où se trouve l'établissement. Cela devrait être pris en compte lors de la préparation de scénarios d'accidents majeurs.
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(16)
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Afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence internes et externes et de mettre en place des procédures garantissant que ces plans seront testés, révisés si nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire. Il convient que le personnel de l'établissement soit consulté sur le plan d'urgence interne et que le public concerné ait l'occasion de donner son avis sur le plan d'urgence externe. La sous-traitance peut avoir une influence sur la sécurité d'un établissement. Les États membres devraient imposer aux exploitants d'en tenir compte lors de l'élaboration d'une politique de prévention des accidents majeurs, d'un rapport de sécurité ou d'un plan d'urgence interne.
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(17)
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Lors du choix de méthodes opératoires appropriées, y compris en matière de surveillance et de contrôle, les exploitants devraient tenir compte des informations disponibles sur les meilleures pratiques.
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(18)
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Afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et l'environnement, notamment les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les États membres veillent à ce qu'il y ait des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, qu'elles mettent en œuvre, si nécessaire, des mesures techniques supplémentaires, afin de maintenir les risques pour les personnes ou pour l'environnement à un niveau acceptable. Il importe, au moment de prendre les décisions, de tenir compte d'un nombre suffisant d'éléments d'information sur les risques ainsi que des conseils techniques concernant ces risques. Il convient, dans la mesure du possible, d'intégrer les procédures et les mesures à celles déjà existantes dans la législation pertinente de l'Union afin de réduire les charges administratives, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
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(19)
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Afin de favoriser l'accès à l'information en matière d'environnement, en vertu de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»), approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (10), il convient de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations destinées au public. En particulier, les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur devraient disposer d'éléments d'information suffisants sur le comportement correct à adopter en pareil cas. Les États membres devraient rendre accessibles les informations sur l'endroit où il est possible de se renseigner quant aux droits des personnes touchées par un accident majeur. Les informations transmises au public devraient être formulées de façon claire et intelligible. Outre que ces informations devraient être fournies de manière spontanée, sans que le public n'ait à en faire la demande et sans que d'autres formes de diffusion soient exclues, il importe que ces informations soient en permanence à la disposition du public et qu'elles soient mises à jour électroniquement. Parallèlement, il convient de prévoir les clauses de confidentialité nécessaires, notamment pour faire face aux problèmes de sécurité.
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(20)
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Il importe que la gestion de l'information soit conforme aux principes établis dans l'initiative relative au système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS) présentée dans la communication de la Commission du 1er février 2008 intitulée «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)». Elle devrait également être conforme aux dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (11) et à ses modalités d'application, directive qui vise à permettre la mise en commun des informations géographiques en matière d'environnement entre les organismes du secteur public et à faciliter, dans toute l'Union, l'accès du public aux informations géographiques. Les informations devraient être conservées, au niveau de l'Union, dans une base de données accessible au public, ce qui permettrait par la même occasion de faciliter le suivi de la mise en œuvre et l'établissement des rapports y relatifs.
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|
(21)
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Conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus, la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre aux personnes concernées d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations; cela renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises.
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(22)
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Afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, il importe que l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente et lui communique les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer les conséquences de cet accident sur la santé humaine et sur l'environnement.
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(23)
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La prévention des accidents majeurs et l'atténuation de leurs conséquences intéressent les autorités locales, qui peuvent avoir un rôle important à jouer. Les États membres devraient en tenir compte pour la mise en œuvre de la présente directive.
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(24)
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Afin de faciliter l'échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, il convient que les États membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés. Il importe que cet échange d'informations couvre également les «quasi-accidents» dont les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et la limitation de leurs conséquences. Les États membres et la Commission devraient intensifier leurs efforts pour que les informations contenues dans les systèmes d'information créés pour faciliter le partage des informations sur les accidents majeurs soient complètes.
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(25)
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Il y a lieu que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à ce que les exploitants remplissent leurs obligations. Les autorités compétentes et la Commission devraient coopérer dans des activités de soutien à la mise en œuvre, telles que l'élaboration d'orientations appropriées et l'échange de meilleures pratiques. Afin d'éviter les charges administratives superflues, il convient, le cas échéant, d'intégrer les obligations en matière d'information à celles déjà existantes dans la législation pertinente de l'Union.
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(26)
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Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. Afin de veiller à la mise en œuvre et à l'application effectives de la présente directive, il convient de mettre en place un système d'inspections, qui comprenne un programme d'inspections de routine effectuées à intervalles réguliers et des inspections non programmées. Lorsque c'est possible, les inspections devraient être coordonnées avec celles déjà existantes dans la législation de l'Union, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (12), le cas échéant. Les États membres devraient veiller à ce qu'un personnel en nombre suffisant et doté des compétences et des qualifications nécessaires soit disponible pour effectuer efficacement les inspections. Les autorités compétentes devraient fournir un soutien approprié à l'aide d'instruments et de mécanismes permettant l'échange d'expériences et la consolidation des connaissances, y compris au niveau de l'Union.
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(27)
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Afin de prendre en compte les évolutions techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II à VI afin de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
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(28)
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Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (13).
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(29)
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Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
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(30)
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Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(31)
|
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
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(32)
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Il y a donc lieu de modifier puis d'abroger la directive 96/82/CE,
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
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Article premier Objet
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Article premier
La présente directive établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute l'Union un niveau de protection élevé.
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Article 2 Champ d'application
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Article 3 Définitions
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Aux fins de la présente directive, on entend par:
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Article 4 Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée
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Article 5 Obligations générales de l'exploitant
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Article 6 Autorité compétente
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Article 7 Notification
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Article 8 Politique de prévention des accidents majeurs
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Article 9 Effets domino
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Article 10 Rapport de sécurité
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Article 11 Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage
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Article 11
Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage
En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.
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Article 12 Plans d'urgence
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Article 13 Maîtrise de l'urbanisation
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Article 14 Information du public
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Article 15 Consultation publique et participation à la prise de décisions
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Article 16 Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur
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Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats:
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Article 17 Mesures à prendre par l'autorité compétente après un accident majeur
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Après un accident majeur, les États membres chargent l'autorité compétente:
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Article 18 Informations à fournir par les États membres après un accident majeur
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Article 19 Interdiction d'exploitation
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Article 20 Inspections
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Article 21 Échanges et système d'information
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Article 22 Accès aux informations et confidentialité
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Article 23 Accès à la justice
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Les États membres veillent à ce que:
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Article 24 Orientations
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Article 24
La Commission peut élaborer des orientations sur la distance de sécurité et les effets domino.
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Article 25 Modification des annexes
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Article 25
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin d'adapter les annexes II à VI au progrès technique. Ces adaptations ne peuvent entraîner de changements substantiels dans les obligations des États membres et des exploitants prévues par la présente directive.
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Article 26 Exercice de la délégation
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Article 27 Comité
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Article 28 Sanctions
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Article 28
Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juin 2015 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
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Article 29 Rapports et réexamen
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Article 30 Modification de la directive 96/82/CE
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Article 30
Modification de la directive 96/82/CE
Dans l'annexe I, partie 1, de la directive 96/82/CE, les termes «d) fiouls lourds» sont ajoutés à la rubrique «Produits dérivés du pétrole».
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Article 31 Transposition
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Article 32 Abrogation
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Article 33 Entrée en vigueur
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Article 33
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Article 34 Destinataires
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Article 34
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(1)
JO C 248 du 25.8.2011, p. 138.
(2) Position du Parlement européen du 14 juin 2012 et décision du Conseil du 26 juin 2012.
(3)
JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(4)
JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.
(5)
JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(6)
JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(7)
JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(8)
JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(9)
JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(10)
JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.
(11)
JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(12)
JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(13)
JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(14)
JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(15)
JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
(16)
JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
(17)
JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(18)
JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
|
|
ANNEXE I
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ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE III
Informations visées à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 10, relatives au système de gestion de la sécurité et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs
Pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité élaboré par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants.
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a)
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Le système de gestion doit être proportionné aux dangers, aux activités industrielles et à la complexité de l'organisation dans l'établissement et reposer sur une évaluation des risques; il devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
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b)
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Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:
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i)
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organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, et mesures prises pour sensibiliser à la nécessité d'une amélioration permanente; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement qui est important du point de vue de la sécurité;
|
|
ii)
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identification et évaluation des risques majeurs: adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, y compris, s'il y a lieu, dans le cas d'activités sous-traitées, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;
|
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iii)
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contrôle d'exploitation: adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés et l'équipement, et pour la gestion des alarmes et les arrêts temporaires; prise en compte des informations disponibles sur les meilleures pratiques en matière de surveillance et de contrôle, afin de réduire le risque de défaillance du système; gestion et maîtrise des risques associés au vieillissement de l'équipement mis en place dans l'établissement et à la corrosion; inventaire de l'équipement de l'établissement, stratégie et méthode de surveillance et de contrôle de l'état de l'équipement; suivi approprié et toute mesure nécessaire pour faire face aux problèmes;
|
|
iv)
|
gestion des modifications: adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations, procédés ou zones de stockage existants ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une zone de stockage;
|
|
v)
|
planification des situations d'urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les situations d'urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné;
|
|
vi)
|
surveillance des performances: adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures engloberont le système de notification des accidents majeurs ou des «quasi-accidents», notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des enseignements du passé. Les procédures pourraient également inclure des indicateurs de performance, tels que les indicateurs de performance en matière de sécurité et d'autres indicateurs pertinents;
|
|
vii)
|
contrôle et réexamen: adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; réexamen documenté des résultats de la politique mise en place, du système de gestion de la sécurité et de sa mise à jour par la direction, y compris prise en considération et intégration des modifications nécessaires mentionnées par le contrôle et le réexamen.
|
|
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|
ANNEXE IV
|
ANNEXE IV
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ANNEXE V
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ANNEXE V
Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, point a)
PARTIE 1
Pour tous les établissements couverts par la présente directive:
|
1)
|
le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné;
|
|
2)
|
la confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 10, paragraphe 1, a été transmis(e) à l'autorité compétente;
|
|
3)
|
une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement;
|
|
4)
|
la dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 1, le nom générique ou la catégorie de danger des substances dangereuses concernées se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses dans des termes simples;
|
|
5)
|
des informations générales sur la façon dont le public concerné sera averti, si nécessaire; des informations adéquates sur le comportement approprié à adopter en cas d'accident majeur ou l'indication de l'endroit où ces informations peuvent être consultées électroniquement;
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|
6)
|
la date de la dernière visite sur le site conformément à l'article 20, paragraphe 4, ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée électroniquement; des informations sur l'endroit où il est possible d'obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur l'inspection et le plan d'inspection qui y est lié, sous réserve des dispositions de l'article 22;
|
|
7)
|
les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions établies à l'article 22.
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PARTIE 2
Pour les établissements seuil haut, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe:
|
1)
|
des informations générales relatives à la nature des dangers liés aux accident majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement et un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face;
|
|
2)
|
la confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets;
|
|
3)
|
des informations adéquates sur le plan d'urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations devraient inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident;
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|
4)
|
le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels.
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|
ANNEXE VI
|
ANNEXE VI
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 96/82/CE
|
Présente directive
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Article 1er
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Article 1er
|
|
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 3, paragraphe 12
|
|
Article 2, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 3, paragraphe 1
|
Article 3, paragraphe 1
|
|
Article 3, paragraphe 2
|
Article 3, paragraphe 8
|
|
Article 3, paragraphe 3
|
Article 3, paragraphe 9
|
|
Article 3, paragraphe 4
|
Article 3, paragraphe 10
|
|
Article 3, paragraphe 5
|
Article 3, paragraphe 13
|
|
Article 3, paragraphe 6
|
Article 3, paragraphe 14
|
|
Article 3, paragraphe 7
|
Article 3, paragraphe 15
|
|
Article 3, paragraphe 8
|
Article 3, paragraphe 16
|
|
—
|
Article 3, paragraphes 2 à 7, 11, 12 et 17 à 19
|
|
Article 4
|
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f) et point h)
|
|
—
|
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point g), et article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
|
—
|
Article 4
|
|
Article 5
|
Article 5
|
|
Article 6, paragraphe 1
|
Article 7, paragraphe 2
|
|
Article 6, paragraphe 2, points a) à g)
|
Article 7, paragraphe 1, points a) à g)
|
|
Article 6, paragraphe 3
|
Article 7, paragraphe 3
|
|
Article 6, paragraphe 4
|
Article 7, paragraphe 4, points a) à c)
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 4, point d)
|
|
Article 7, paragraphe 1
|
Article 8, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 8, paragraphe 2, points a) et b)
|
|
Article 7, paragraphe 1 bis
|
Article 8, paragraphe 2, point a)
|
|
Article 7, paragraphe 2
|
Article 8, paragraphe 5
|
|
Article 7, paragraphe 3
|
—
|
|
—
|
Article 8, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 8, paragraphe 4
|
|
—
|
Article 8, paragraphe 5
|
|
Article 8, paragraphes 1 et 2
|
Article 9, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 9, paragraphe 2
|
|
Article 9, paragraphe 1
|
Article 10, paragraphe 1
|
|
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa
|
Article 10, paragraphe 2
|
|
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
—
|
|
Article 9, paragraphe 3
|
Article 10, paragraphe 3
|
|
Article 9, paragraphe 4
|
Article 10, paragraphe 6
|
|
Article 9, paragraphe 5
|
Article 10, paragraphe 5
|
|
Article 9, paragraphe 6
|
—
|
|
—
|
Article 10, paragraphe 4
|
|
Article 10
|
Article 11
|
|
Article 11, paragraphe 1, points a) et b)
|
Article 12, paragraphe 1, points a) et b), et article 12, paragraphe 2
|
|
Article 11, paragraphe 1, point c)
|
Article 12, paragraphe 1, point c)
|
|
Article 11, paragraphe 2
|
Article 12, paragraphe 3
|
|
Article 11, paragraphe 3
|
Article 12, paragraphes 4 et 5
|
|
Article 11, paragraphe 4
|
Article 12, paragraphe 6, premier alinéa
|
|
Article 11, paragraphe 4 bis
|
Article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa
|
|
Article 11, paragraphe 5
|
Article 12, paragraphe 7
|
|
Article 11, paragraphe 6
|
Article 12, paragraphe 8
|
|
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 13, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 13, paragraphe 2
|
|
Article 12, paragraphe 1 bis
|
—
|
|
Article 12, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 13, paragraphe 4
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, deuxième phrase
|
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases
|
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase
|
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase
|
Article 14, paragraphe 1
|
|
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase
|
|
—
|
Article 14, paragraphe 1, deuxième phrase
|
|
Article 13, paragraphe 2
|
Article 14, paragraphe 3
|
|
Article 13, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphe 4
|
|
Article 13, paragraphe 4, première phrase
|
Article 14, paragraphe 2, point b)
|
|
Article 13, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases
|
Article 22, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas
|
|
Article 13, paragraphe 5
|
Article 15, paragraphe 1
|
|
Article 13, paragraphe 6
|
Article 14, paragraphe 2, point c)
|
|
—
|
Article 15, paragraphes 2 à 7
|
|
Article 14, paragraphe 1
|
Article 16
|
|
Article 14, paragraphe 2
|
Article 17
|
|
Article 15, paragraphe 1, points a) à d)
|
Article 18, paragraphe 1, points a) à d), et article 18, paragraphe 2, premier alinéa
|
|
Article 15, paragraphe 2, premier alinéa
|
Article 18, paragraphe 1, point e), et article 18, paragraphe 3
|
|
Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
|
Article 15, paragraphe 3
|
Article 18, paragraphe 4
|
|
Article 16
|
Article 6, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 6, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 17
|
Article 19
|
|
Article 18, paragraphe 1
|
Article 20, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 18, paragraphe 2, point a)
|
Article 20, paragraphe 4
|
|
Article 18, paragraphe 2, points b) et c)
|
Article 20, paragraphe 7
|
|
Article 18, paragraphe 3
|
Article 20, paragraphe 11
|
|
—
|
Article 20, paragraphes 3, 5, 6, 8, 9 et 10
|
|
Article 19, paragraphe 1
|
Article 21, paragraphe 1
|
|
Article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa
|
Article 21, paragraphe 3, premier alinéa
|
|
Article 19, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa
|
Article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa
|
|
Article 19, paragraphe 2, premier alinéa
|
Article 21, paragraphe 4
|
|
Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
Article 21, paragraphe 6
|
|
Article 19, paragraphe 3
|
Article 21, paragraphe 7
|
|
—
|
Article 21, paragraphe 5
|
|
Article 19, paragraphe 4
|
Article 21, paragraphe 2
|
|
Article 20, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 22, paragraphe 1
|
|
Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 22, paragraphe 2
|
|
Article 20, paragraphe 2
|
—
|
|
—
|
Article 23
|
|
—
|
Article 24
|
|
Article 21, paragraphe 1
|
Article 25
|
|
Article 21, paragraphe 2
|
Article 21, paragraphe 5
|
|
Article 22
|
Article 27
|
|
Article 23
|
Article 32
|
|
Article 24
|
Article 31
|
|
Article 25
|
Article 33
|
|
Article 26
|
Article 34
|
|
—
|
Article 26 et articles 28 à 30
|
|
—
|
Annexe I, paragraphes introductifs
|
|
Annexe I, partie introductive, paragraphes 1 à 5
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 1 à 3
|
|
Annexe I, partie introductive, paragraphes 6 et 7
|
—
|
|
Annexe I, partie 1
|
Annexe I, partie 2
|
|
Annexe I, partie 1, notes relatives à la partie 1, notes 1 à 6
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 13 à 18
|
|
Annexe I, partie 1, notes relatives à la partie 1, note 7
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 20
|
|
—
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 7
|
|
Annexe I, partie 2
|
Annexe I, partie 1
|
|
Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 1
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 1, 5 et 6
|
|
Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 2
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 8 à 10
|
|
Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 3
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, notes 11.1, 11.2 et 12
|
|
Annexe I, partie 2, notes relatives à la partie 2, note 4
|
Annexe I, notes relatives à l'annexe I, note 4
|
|
Annexe II, parties I à III
|
Annexe II, points 1 à 3
|
|
Annexe II, partie IV, point A
|
Annexe II, point 4 a)
|
|
—
|
Annexe II, point 4 a) i) à iii)
|
|
Annexe II, partie IV, point B
|
Annexe II, point 4 b)
|
|
—
|
Annexe II, point 4 c)
|
|
Annexe II, partie IV, point C
|
Annexe II, point 4 d)
|
|
Annexe II, partie V, points A à C
|
Annexe II, point 5 a) à c)
|
|
Annexe II, partie V, point D
|
—
|
|
—
|
Annexe II, point 5 d)
|
|
Annexe III, paragraphe d'introduction et points a) et b)
|
Annexe III, paragraphe d'introduction et point a)
Article 8, paragraphes 1 et 5
|
|
Annexe III, point c) i) à iv)
|
Annexe III, point b) i) à iv)
|
|
Annexe III, point c) v) à vii)
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Annexe III, point b) v) à vii)
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Annexe IV
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Annexe IV
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Annexe V, point 1
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Annexe V, partie 1, point 1)
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Annexe V, point 2
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—
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Annexe V, points 3 à 5
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Annexe V, partie 1, points 2) à 4)
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Annexe V, point 6
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Annexe V, partie 2, point 1)
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Annexe V, points 7 et 8
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Annexe V, partie 1, point 5)
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—
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Annexe V, partie 1, point 6)
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Annexe V, points 9 à 10
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Annexe V, partie 2, points 2) à 3)
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Annexe V, point 11
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Annexe V, partie 1, point 7)
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—
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Annexe V, partie 2, point 4)
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Annexe VI, partie I
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Annexe VI, partie I
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Annexe VI, partie II
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Annexe VI, partie II
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Annexe VII
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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