+DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
------+Article 2 3.
------+Article 2 4.
------+Article 2 5.
---+Article 3 Définitions
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
---+Article 4 Conception du produit
---+Article 5 Collecte séparée
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Élimination et transport des DEEE collectés
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7 Taux de collecte
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
------+Article 7 7.
---+Article 8 Traitement approprié
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
------+Article 8 6.
---+Article 9 Autorisations
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Transferts de DEEE
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
---+Article 11 Objectifs de valorisation
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
------+Article 11 6.
---+Article 12 Financement concernant les DEEE provenant des ménages
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
------+Article 12 4.
------+Article 12 5.
------+Article 12 6.
---+Article 13 Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 14 Informations pour les utilisateurs
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
---+Article 15 Informations pour les installations de traitement
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
---+Article 16 Enregistrement, informations et déclaration
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 6.
------+Article 16 7.
------+Article 16 8.
------+Article 16 9.
---+Article 16bis Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets
---+Article 17 Mandataire
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
---+Article 18 Coopération administrative et échange d'informations
---+Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique
---+Article 20 Exercice de la délégation
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
------+Article 20 4.
------+Article 20 5.
---+Article 21 Comité
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
---+Article 22 Sanctions
---+Article 23 Inspection et contrôle
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
------+Article 23 3.
------+Article 23 4.
---+Article 24 Transposition
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
---+Article 24 bis Réexamen
------+Article 24 bis 1.
------+Article 24 bis 2.
---+Article 25 Abrogation
---+Article 26 Entrée en vigueur
---+Article 27 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
---+ANNEXE VIII
---+ANNEXE IX
---+ANNEXE X
---+ANNEXE XI
---+ANNEXE XII
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2012
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objet
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Article premier
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.
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Article 2 Champ d'application
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Article 3 Définitions
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Article 4 Conception du produit
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Article 4
Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
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Article 5 Collecte séparée
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Article 6 Élimination et transport des DEEE collectés
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Article 7 Taux de collecte
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Article 8 Traitement approprié
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Article 9 Autorisations
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Article 10 Transferts de DEEE
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Article 11 Objectifs de valorisation
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Article 12 Financement concernant les DEEE provenant des ménages
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Article 13 Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
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Article 14 Informations pour les utilisateurs
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Article 15 Informations pour les installations de traitement
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Article 16 Enregistrement, informations et déclaration
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Article 16bis Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets
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Article 16 bis
Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets
Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d’autres instruments et mesures appropriés.
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Article 17 Mandataire
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Article 18 Coopération administrative et échange d'informations
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Article 18
Coopération administrative et échange d'informations
Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la présente directive, et à ce que, le cas échéant, ces autorités échangent des informations, entre elles et avec la Commission, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.
La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.
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Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique
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Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique
▼M1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 de la présente directive en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d’adapter les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. Pour les modifications de l’annexe VII de la présente directive, les exemptions accordées au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (
8
) sont prises en considération.
▼B
Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.
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Article 20 Exercice de la délégation
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Article 21 Comité
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Article 22 Sanctions
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Article 22
Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 14 février 2014 et l'informent de toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
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Article 23 Inspection et contrôle
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Article 24 Transposition
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Article 24 bis Réexamen
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Article 25 Abrogation
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Article 25
La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe XI, partie A, est abrogée avec effet au 15 février 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XI, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
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Article 26 Entrée en vigueur
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Article 26
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Article 27 Destinataires
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Article 27
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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ANNEXE I
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ANNEXE I
Catégories d'EEE couverts par la présente directive pendant la période transitoire, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a)
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Équipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
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ANNEXE II
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ANNEXE II
Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I
1. GROS APPAREILS MÉNAGERS
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d'air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation
2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Traitement centralisé des données:
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle:
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs (fax)
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication
4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
Panneaux photovoltaïques
5. MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents, à l'exception des appareils d'éclairage domestiques
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament
6. OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (À L'EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)
Foreuses
Scies et tronçonneuses
Machines à coudre
Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage
7. JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
8. DISPOSITIFS MÉDICAUX (À L'EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTÉS OU INFECTÉS)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les panneaux de contrôle)
10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
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ANNEXE III
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ANNEXE III
Catégories d'eee couverts par la présente directive
1. Équipements d'échange thermique
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
4. Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres:
appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3.
5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres:
appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
Liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III
1. Équipements d'échange thermique
Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique.
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
Écrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.
3. Lampes
Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, DEL.
4. Gros équipements
Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l'exclusion des orgues d'église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques.
5. Petits équipements
Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)
Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.
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ANNEXE V
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ANNEXE V
OBJECTIFS MINIMAUX DE VALORISATION VISÉS À L'ARTICLE 11
Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe I:
a)
pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:
b)
pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:
c)
pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:
d)
pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe I:
a)
pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:
—
80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b)
pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:
—
70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c)
pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:
—
55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d)
pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe III:
a)
pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe III:
—
80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b)
pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe III:
—
70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c)
pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe III:
—
55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d)
pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe III, 80 % sont recyclés.
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ANNEXE VI
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ANNEXE VI
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX TRANSFERTS
1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les États membres demandent au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration:
a)
une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;
b)
une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;
c)
une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE; et
d)
une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
2. Par dérogation, les points 1) a) et 1) b), et le point 3 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que:
a)
des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou
b)
des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou
c)
des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
3. Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés, selon les étapes suivantes:
Étape no 1: essais
a)
Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
b)
Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
Étape no 2: procès-verbal d'essai
a)
Le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
b)
Le procès-verbal contient les informations suivantes:
—
nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III, selon le cas),
—
numéro d'identification de l'article (no de type), le cas échéant,
—
année de production (si elle est connue),
—
nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement,
—
résultats des essais décrits à l'étape 1 (y compris la date de l'essai de bon fonctionnement),
4. En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'EEE usagés doit être accompagné:
a)
d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
b)
d'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
5. En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des États membres considèrent qu'un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
Traitement sélectif des matériaux et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques visé à l'article 8, paragraphe 2
1. Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée:
—
condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (
9
),
—
composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,
—
cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2,
—
cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,
—
matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,
—
déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante,
—
chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),
—
écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge,
—
câbles électriques extérieurs,
—
composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (
10
),
—
composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (
11
),
—
condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la directive 2008/98/CE.
2. Les composants suivants de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:
—
tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite,
—
équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) no 1005/2009,
—
lampes à décharge: le mercure doit être extrait.
3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.
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|
ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
EXIGENCES TECHNIQUES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3
1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement [sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (
12
)]:
—
surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
—
recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.
2. Sites de traitement des DEEE:
—
balances pour déterminer le poids des déchets traités,
—
surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
—
stockage approprié pour les pièces détachées démontées,
—
conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/PCT et d'autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,
—
équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.
|
|
ANNEXE IX
|
ANNEXE IX
SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
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|
ANNEXE X
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ANNEXE X
INFORMATIONS AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DÉCLARATION VISÉS À L'ARTICLE 16
A.
Informations à fournir lors de l'enregistrement:
1.
nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d'un mandataire, tel que défini à l'article 17, également les coordonnées du producteur qu'il représente;
2.
numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national;
3.
catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4.
type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);
5.
dénomination commerciale de l'EEE;
6.
informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;
7.
méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);
8.
déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
B.
Informations à fournir lors de la déclaration:
1.
numéro d'identification national du producteur;
2.
période couverte par le rapport;
3.
catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
4.
quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
5.
quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union.
Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d'EEE.
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ANNEXE XI
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ANNEXE XI
PARTIE A
Directive abrogée et ses modifications successives
(visées à l'article 25)
|
Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
|
(JO L 37 du 13.2.2003, p. 24)
|
|
Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil
|
(JO L 345 du 31.12.2003, p. 106)
|
|
Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil
|
(JO L 81 du 20.3.2008, p. 65)
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PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 25)
|
Directive
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Délai de transposition
|
|
2002/96/CE
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le 13 août 2004
|
|
2003/108/CE
|
le 13 août 2004
|
|
2008/34/CE
|
—
|
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|
ANNEXE XII
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ANNEXE XII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Directive 2002/96/CE
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Présente directive
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Article 1er
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—
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|
—
|
Article 1er
|
|
Article 2, paragraphe 1
|
Article 2, paragraphe 1
|
|
Article 2, paragraphe 2
|
Article 2, paragraphe 2
|
|
Article 2, paragraphe 3
|
Article 2, paragraphe 3, point a)
|
|
Article 2, paragraphe 1 (en partie)
|
Article 2, paragraphe 3, point b)
|
|
Annexe I B, point 5, dernier tiret
|
Article 2, paragraphe 3, point c)
|
|
Annexe I B, point 8
|
Article 2, paragraphe 4, point g)
|
|
—
|
Article 2, paragraphe 4, points a) à f), et paragraphe 5
|
|
Article 3, point a)
|
Article 3, paragraphe 1, point a)
|
|
—
|
Article 3, paragraphe 1, points b) à d)
|
|
Article 3, point b)
|
Article 3, paragraphe 1, point e)
|
|
Article 3, points c) à h)
|
Article 3, paragraphe 2
|
|
Article 3, point i)
|
Article 3, paragraphe 1, point f)
|
|
Article 3, point j)
|
Article 3, paragraphe 1, point g)
|
|
Article 3, point k)
|
Article 3, paragraphe 1, point h)
|
|
Article 3, point l)
|
—
|
|
Article 3, point m)
|
Article 3, paragraphe 1, point i)
|
|
—
|
Article 3, paragraphe 1, points j) à o)
|
|
Article 4
|
Article 4
|
|
Article 5, paragraphes 1 à 2
|
Article 5, paragraphes 1 à 2
|
|
—
|
Article 5, paragraphes 3 à 4
|
|
Article 5, paragraphe 3
|
Article 5, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 6, paragraphe 1
|
|
Article 5, paragraphe 4
|
Article 6, paragraphe 2
|
|
Article 5, paragraphe 5
|
Article 7, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 8, paragraphe 1
|
|
Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3
|
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4
|
|
Annexe II, point 4
|
Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase
|
|
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 8, paragraphe 5
|
|
Article 6, paragraphe 6
|
Article 8, paragraphe 6
|
|
Article 6, paragraphe 2
|
Article 9, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 6, paragraphe 4
|
Article 9, paragraphe 3
|
|
Article 6, paragraphe 5
|
Article 10, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 10, paragraphe 3
|
|
Article 7, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 7, paragraphe 2
|
Article 11, paragraphe 1, et annexe V
|
|
—
|
Article 11, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 11, paragraphe 3
|
|
Article 7, paragraphe 3, premier alinéa
|
Article 11, paragraphe 4
|
|
Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa
|
—
|
|
Article 7, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 7, paragraphe 5
|
Article 11, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 11, paragraphe 6
|
|
Article 8, paragraphe 1
|
Article 12, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 12, paragraphe 2
|
|
Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas
|
Article 12, paragraphe 3
|
|
Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa
|
Article 14, paragraphe 1 (en partie)
|
|
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa
|
Article 12, paragraphe 4
|
|
—
|
Article 12, paragraphe 5
|
|
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa
|
Article 14, paragraphe 1 (en partie)
|
|
Article 8, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa
|
|
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
—
|
|
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa
|
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa
|
|
Article 9, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 2
|
|
Article 10, paragraphe 1
|
Article 14, paragraphe 2
|
|
Article 10, paragraphe 2
|
Article 14, paragraphe 3
|
|
Article 10, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphe 4
|
|
Article 10, paragraphe 4
|
Article 14, paragraphe 5
|
|
Article 11
|
Article 15
|
|
Article 12, paragraphe 1 (en partie)
|
Article 16, paragraphes 1 à 3
|
|
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa (en partie)
|
Article 16, paragraphe 4
|
|
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 16, paragraphes 1 et 2, et article 17, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 16, paragraphes 3 et 5
|
|
—
|
Article 17, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 1, quatrième alinéa
|
Article 18
|
|
Article 12, paragraphe 2
|
Article 16, paragraphe 5
|
|
Article 13
|
Article 19
|
|
—
|
Article 20
|
|
Article 14
|
Article 21
|
|
Article 15
|
Article 22
|
|
Article 16
|
Article 23, paragraphe 1
|
|
—
|
Article 23, paragraphes 2 à 4
|
|
Article 17, paragraphes 1 à 3
|
Article 24, paragraphes 1 à 3
|
|
Article 17, paragraphe 4
|
Article 7, paragraphe 3
|
|
Article 17, paragraphe 5
|
Article 7, paragraphes 4 à 7, article 11, paragraphe 6, et article 12, paragraphe 6
|
|
—
|
Article 25
|
|
Article 18
|
Article 26
|
|
Article 19
|
Article 27
|
|
Annexe IA
|
Annexe I
|
|
Annexe IB
|
Annexe II
|
|
—
|
Annexes III, IV et VI
|
|
Annexes II à IV
|
Annexes VII à IX
|
|
—
|
Annexes X et XI
|
|
—
|
Annexe XII
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|