+DIRECTIVE 2013/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article 1 1.
---------+Article 1 2.
---------+Article 1 3.
------+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE II PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
------+Article 3 Principes généraux de la gestion des risques dans les opérations pétrolières et gazières en mer
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
------+Article 4 Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
------+Article 5 Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
------+Article 6 Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
---------+Article 6 5.
---------+Article 6 6.
---------+Article 6 7.
---------+Article 6 8.
------+Article 7 Responsabilité pour les dommages environnementaux
------+Article 8 Désignation de l’autorité compétente
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
---------+Article 8 7.
---------+Article 8 8.
---------+Article 8 9.
------+Article 9 Fonctionnement de l’autorité compétente
------+Article 10 Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---+CHAPITRE III PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
------+Article 11 Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
------+Article 12 Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
------+Article 13 Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
---------+Article 13 7.
------+Article 14 Plans d’intervention d’urgence internes
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
------+Article 15 Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
------+Article 16 Notification d’opérations combinées
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
------+Article 17 Vérification indépendante
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
---------+Article 17 5.
---------+Article 17 6.
---------+Article 17 7.
---------+Article 17 8.
------+Article 18 Pouvoir de l’autorité compétente concernant les opérations sur les installations
---+CHAPITRE IV POLITIQUE DE PRÉVENTION
------+Article 19 Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
---------+Article 19 5.
---------+Article 19 6.
---------+Article 19 7.
---------+Article 19 8.
---------+Article 19 9.
---------+Article 19 10.
------+Article 20 Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
------+Article 21 Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
------+Article 22 Signalement confidentiel des problèmes de sécurité
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---+CHAPITRE V TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS
------+Article 23 Partage d’informations
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
------+Article 24 Transparence
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
------+Article 25 Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
------+Article 26 Enquête menée à la suite d’un accident majeur
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 3.
---+CHAPITRE VI COOPÉRATION
------+Article 27 Coopération entre États membres
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
---------+Article 27 5.
---+CHAPITRE VII PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE
------+Article 28 Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
------+Article 29 Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---------+Article 29 6.
---------+Article 29 7.
------+Article 30 Interventions d’urgence
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---+CHAPITRE VIII EFFETS TRANSFRONTIÈRES
------+Article 31 Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
---------+Article 31 4.
---------+Article 31 5.
---------+Article 31 6.
------+Article 32 Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
------+Article 33 Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---+CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
------+Article 34 Sanctions
------+Article 35 Délégation de pouvoir à la Commission
------+Article 36 Exercice de la délégation
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---------+Article 36 3.
---------+Article 36 4.
---------+Article 36 5.
------+Article 37 Comité
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
------+Article 38 Modification de la directive 2004/35/CE
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
------+Article 39 Rapports au Parlement européen et au Conseil
---------+Article 39 1.
---------+Article 39 2.
---------+Article 39 3.
------+Article 40 Rapport et réexamen
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
------+Article 41 Transposition
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
---------+Article 41 3.
---------+Article 41 4.
---------+Article 41 5.
------+Article 42 Dispositions transitoires
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
------+Article 43 Entrée en vigueur
------+Article 44 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
---+ANNEXE VIII
---+ANNEX IX
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE 2013/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE 2013/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
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CHAPITRE II PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
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CHAPITRE II PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
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CHAPITRE III PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
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CHAPITRE III PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
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CHAPITRE IV POLITIQUE DE PRÉVENTION
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CHAPITRE IV POLITIQUE DE PRÉVENTION
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CHAPITRE V TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS
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CHAPITRE V TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS
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CHAPITRE VI COOPÉRATION
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CHAPITRE VI COOPÉRATION
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CHAPITRE VII PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE
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CHAPITRE VII PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE
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CHAPITRE VIII EFFETS TRANSFRONTIÈRES
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CHAPITRE VIII EFFETS TRANSFRONTIÈRES
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CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE I
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ANNEXE I
Informations à inclure dans les documents soumis à l’autorité compétente en vertu de l’article 11
1. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION DE CONCEPTION OU DE DÉLOCALISATION D’UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION
La notification de conception et la notification de délocalisation d’une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points c) et j), respectivement, contient au minimum les informations suivantes:
1)
le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;
2)
une description du processus de conception pour les opérations et systèmes de production, du concept initial à la conception soumise ou à la sélection d’une installation existante, les normes pertinentes utilisées et les principes de conception inclus dans le processus;
3)
une description du principe de conception retenu en rapport avec les scénarios de danger majeur établis pour l’installation en question et son emplacement, et les critères de maîtrise des risques primaires;
4)
la preuve que le concept contribue à réduire les risques de dangers majeurs à un niveau acceptable;
5)
une description de l’installation et des conditions existantes à l’emplacement prévu pour elle;
6)
une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, affectant la sécurité des opérations, et des dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;
7)
une description des types d’opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs qui doivent être réalisées;
8)
une description générale du système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit permettre de maintenir l’efficacité des mesures prévues pour maîtriser les risques d’accident majeur;
9)
une description des systèmes de vérification indépendante et une liste initiale des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de leurs performances requises;
10)
lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être déplacée vers un nouveau lieu en vue d’être utilisée pour une opération de production différente, la démonstration que l’installation est adaptée à l’opération de production proposée;
11)
lorsqu’une installation non destinée à la production doit être transformée pour être utilisée en tant qu’installation de production, la démonstration que l’installation est adaptée pour une telle transformation.
2. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR L’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION
Les rapports sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à préparer conformément à l’article 12 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), contiennent au minimum les informations suivantes:
1)
une indication du degré de prise en compte de la réponse de l’autorité compétente à la notification de conception;
2)
le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;
3)
un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs;
4)
une description de l’installation et de toute association avec d’autres installations ou des infrastructures connectées, notamment les puits;
5)
la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer;
6)
une description des types d’opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;
7)
une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur naissant;
8)
une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;
9)
les codes, normes et lignes directrices pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;
10)
les informations relatives au système mis en place par l’exploitant pour la gestion de la sécurité et de l’environnement en rapport avec l’installation destinée à la production;
11)
un plan d’intervention d’urgence interne et une description adéquate de celui-ci;
12)
une description du programme de vérification indépendante;
13)
tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;
14)
les informations pertinentes au regard des autres exigences de la présente directive obtenues en vertu des exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;
15)
en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l’installation, toute information obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE, relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive;
16)
une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées à la suite de la perte de confinement de polluants résultant d’un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.
3. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR UNE INSTALLATION NON DESTINÉE À LA PRODUCTION
Les rapports sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à préparer conformément à l’article 13 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), contiennent au minimum les informations suivantes:
1)
le nom et l’adresse du propriétaire;
2)
un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs;
3)
une description de l’installation et, dans le cas d’une installation mobile, une description des moyens employés pour la déplacer d’un lieu à l’autre, et de son système de positionnement;
4)
une description des types d’opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs que l’installation est apte à réaliser, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;
5)
la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer;
6)
une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur;
7)
une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;
8)
les codes, normes et lignes directrices pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;
9)
la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés pour toutes les opérations que l’installation est apte à réaliser et que le risque d’accident majeur est réduit à un niveau acceptable;
10)
une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et des dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;
11)
les informations relatives au système de gestion de la sécurité et de l’environnement en rapport avec l’installation non destinée à la production;
12)
un plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci;
13)
une description du programme de vérification indépendante;
14)
tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;
15)
en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l’installation, toute information obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE, relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive;
16)
une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées à la suite de la perte de confinement de polluants résultant d’un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.
4. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D’OPÉRATIONS SUR PUITS
Les notifications d’opérations sur puits, à préparer conformément à l’article 15 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), contient au minimum les informations suivantes:
1)
le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;
2)
le nom de l’installation qui sera utilisée, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire et, en cas d’une installation de production, du contractant chargé des activités de forage;
3)
des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec des installations et des infrastructures connectées;
4)
des informations sur le programme de travail relatif au puits, notamment la durée des opérations, le détail et la vérification des barrières contre toute perte de contrôle du puits (équipements, fluides de forage, ciment, etc.), le contrôle directionnel du trajet emprunté par le puits et les limitations à la sécurité des opérations compte tenu de la gestion des risques;
5)
dans le cas d’un puits existant, des informations sur son historique et sur son état;
6)
tout détail concernant les équipements de sécurité qu’il est prévu de déployer mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs pour l’installation;
7)
une évaluation des risques comportant une description des éléments suivants:
a)
les dangers spécifiques associés à l’exploitation du puits, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations;
b)
les dangers inhérents au sous-sol;
c)
toute opération de surface ou sous-marine qui présente un potentiel simultané de danger majeur;
d)
les mesures de contrôle adéquates;
8)
une description de la configuration du puits au terme des opérations: puits temporairement ou définitivement abandonné; et l’indication des équipements de production éventuellement installés dans le puits en vue d’une utilisation future;
9)
dans le cas d’une modification d’une notification d’opérations sur puits soumise antérieurement, des détails suffisants pour permettre la mise à jour complète de la notification;
10)
lorsqu’il est prévu de construire, de modifier ou d’entretenir un puits au moyen d’une installation non destinée à la production, les éléments complémentaires suivants:
a)
une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et les dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;
b)
une description des conditions environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d’intervention d’urgence interne relatif à l’installation;
c)
une description des mécanismes d’intervention d’urgence, notamment les mécanismes d’intervention en cas d’incidents environnementaux, qui ne sont pas décrits dans le rapport sur les dangers majeurs; et
d)
une description de la façon dont les systèmes de gestion de l’exploitant du puits et du propriétaire doivent être coordonnés afin d’assurer à tout moment une maîtrise effective des dangers majeurs;
11)
un rapport comprenant les constatations de l’examen indépendant du puits, incluant une déclaration de l’exploitant du puits selon laquelle, après étude du rapport et des constatations de l’examen indépendant du puits par le vérificateur indépendant, la gestion des risques relatifs à la conception du puits et aux barrières contre toute perte de contrôle est adaptée à toutes les situations et circonstances anticipées;
12)
les informations pertinentes pour la présente directive obtenues en vertu des exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;
13)
en ce qui concerne les opérations sur puits devant être conduites, toute information concernant la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive et obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE.
5. INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE PROGRAMME DE VÉRIFICATION
Les descriptions à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les programmes de vérification indépendante à établir en vertu de l’article 17, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:
a)
une déclaration de l’exploitant ou du propriétaire, faite après étude du rapport du vérificateur indépendant, certifiant que l’état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, tels qu’ils sont indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs, sont ou seront adéquats;
b)
une description du programme de vérification y compris la procédure de sélection des vérificateurs indépendants et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de toute unité spécifiée dans le programme;
c)
une description des moyens de vérification visés au point b), en particulier des informations détaillées sur les principes qui seront appliqués pour exercer les fonctions prévues dans le programme et examiner régulièrement celui-ci durant tout le cycle de vie de l’installation, dont:
i)
l’examen et les tests des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement par des vérificateurs indépendants et compétents;
ii)
la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement;
iii)
l’examen des travaux en cours;
iv)
la communication des cas de non-respect;
v)
les actions correctrices prises par l’exploitant ou le propriétaire.
6. INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE APPORTÉE À UNE INSTALLATION, Y COMPRIS LE RETRAIT D’UNE INSTALLATION FIXE
Lorsqu’il est prévu d’apporter des modifications substantielles à l’installation visées à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 4, le rapport modifié sur les dangers majeurs intégrant les modifications substantielles, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), contient au minimum les informations suivantes:
1)
le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire;
2)
un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport révisé sur les dangers majeurs;
3)
des détails suffisants pour mettre à jour complètement le précédent rapport sur les dangers majeurs pour l’installation et le plan d’intervention d’urgence interne correspondant, et pour démontrer que les risques de dangers majeurs sont réduits à un niveau acceptable;
4)
dans le cas du retrait d’une installation fixe destinée à la production:
a)
les moyens permettant d’isoler toutes les substances dangereuses et, si des puits sont connectés à l’installation, d’assurer le scellement permanent des puits afin de les isoler de l’installation et de l’environnement;
b)
une description des risques de dangers majeurs pour les travailleurs et l’environnement qui sont associés au démantèlement de l’installation, la population totale exposée et les mesures de maîtrise des risques;
c)
les mécanismes d’intervention d’urgence établis pour assurer l’évacuation et le sauvetage en toute sécurité du personnel et maintenir en service les systèmes de contrôle afin de prévenir tout accident majeur pour l’environnement.
7. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D’OPÉRATIONS COMBINÉES
La notification d’opérations combinées, à préparer en vertu de l’article 16 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i), contient au minimum les informations suivantes:
1)
le nom et l’adresse de l’exploitant qui soumet la notification;
2)
lorsque d’autres exploitants ou propriétaires participent aux opérations combinées, leur nom et adresse, accompagnés d’une confirmation indiquant qu’ils acceptent le contenu de la notification;
3)
une description, sous la forme d’un document de liaison autorisé par toutes les parties que le document engage, de la manière dont seront coordonnés les systèmes de gestion applicables aux installations utilisées dans l’opération combinée de façon à réduire les risques d’accident majeur à un niveau acceptable;
4)
une description de tous les équipements qu’il est prévu d’utiliser dans le cadre de l’opération combinée, mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs relatif à chacune des installations utilisées dans le cadre des opérations combinées;
5)
une synthèse de l’évaluation des risques réalisée par tous les exploitants et propriétaires prenant part aux opérations combinées, comportant:
a)
une description de toute opération liée aux opérations combinées pouvant comporter des dangers susceptibles de provoquer un accident majeur sur une installation ou en rapport avec celle-ci;
b)
une description de toutes les mesures de maîtrise des risques introduites sur la base de l’évaluation des risques;
6)
une description des opérations combinées et du programme de travail.
8. INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN RAPPORT AVEC LA POLITIQUE D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à préparer conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), comprend, entre autres, les éléments suivants:
1)
les personnes chargées au sein du conseil d’administration de veiller en permanence à ce que la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs soit adaptée et appliquée et fonctionne comme prévu;
2)
les mesures visant à mettre en place et à entretenir une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité;
3)
l’étendue et l’intensité de l’audit des processus;
4)
les mesures prévues pour la récompense et la reconnaissance des comportements souhaités;
5)
l’évaluation des compétences et des objectifs de l’entreprise;
6)
les mesures prises pour que les normes en matière de sécurité et de protection de l’environnement restent des valeurs fondamentales de l’entreprise;
7)
les systèmes formels de commandement et de contrôle qui incluent des membres du conseil d’administration et l’encadrement supérieur de l’entreprise;
8)
l’approche de la compétence à tous les échelons de l’entreprise;
9)
la mesure dans laquelle les informations visées aux points 1) à 8) s’appliquent aux opérations pétrolières et gazières en mer menées par l’entreprise en dehors de l’Union.
9. INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le système de gestion de la sécurité et de l’environnement à préparer conformément à l’article 19, paragraphe 3, et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b), comprend, entre autres, les éléments suivants:
1)
l’architecture organisationnelle, les rôles et responsabilités du personnel;
2)
le recensement et l’évaluation des dangers majeurs, ainsi que leur probabilité et leurs conséquences potentielles;
3)
l’intégration des incidences environnementales dans les évaluations des risques d’accidents majeurs incluses dans le rapport sur les dangers majeurs;
4)
la maîtrise des dangers majeurs durant les opérations normales;
5)
la gestion des modifications;
6)
la planification des situations d’urgence et les mécanismes d’intervention d’urgence correspondantes;
7)
la limitation des dommages causés à l’environnement;
8)
la surveillance des performances;
9)
les mécanismes d’audit et de révision; et
10)
les mesures en vigueur pour participer aux consultations tripartites et la façon dont les actions en découlant sont mises en pratique.
10. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS UN PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE INTERNE
Les plans d’intervention d’urgence internes, à préparer conformément à l’article 14 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), comprennent, entre autres, les éléments suivants:
1)
le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’intervention d’urgence et de la personne qui dirige l’intervention d’urgence interne;
2)
le nom et la fonction de la personne responsable des contacts avec l’autorité ou les autorités responsables du plan d’intervention d’urgence externe;
3)
une description de toutes les circonstances ou événements prévisibles qui pourraient provoquer un accident majeur, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs auquel est joint le plan;
4)
une description des mesures qui seront prises pour contrôler les circonstances ou événements susceptibles de causer un accident majeur et pour limiter leurs conséquences;
5)
une description des équipements et des ressources disponibles, notamment pour bloquer tous les déversements potentiels;
6)
les mécanismes de limitation des risques auxquels sont exposés les personnes présentes sur l’installation et l’environnement, y compris le système d’alerte et la conduite à tenir en cas d’alerte;
7)
dans le cas d’une opération combinée, les mécanismes de coordination de la sortie, de l’évacuation et du sauvetage entre les installations concernées, assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur les installations lors d’un accident majeur;
8)
une estimation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer. Les conditions environnementales à considérer pour cette analyse de l’intervention sont:
i)
les conditions météorologiques, y compris le vent, la visibilité, les précipitations et la température;
ii)
l’état de la mer, les marées et les courants;
iii)
la présence de glace et de débris;
v)
les autres conditions environnementales connues qui pourraient influer sur l’efficacité des équipements d’intervention ou sur l’efficacité globale de l’intervention;
9)
les mécanismes d’alerte précoce, en cas d’accident majeur, de l’autorité ou des autorités responsables du déclenchement du plan d’intervention d’urgence externe, le type d’informations à fournir dans la première alerte et les dispositions concernant la communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure de leur disponibilité;
10)
les arrangements pris pour former le personnel aux tâches qui lui seront demandées et, le cas échéant, la coordination de ces tâches avec les services d’urgence externes;
11)
les arrangements pris pour coordonner les interventions d’urgence internes et externes;
12)
des preuves attestant des évaluations antérieures de toutes les substances chimiques utilisées en tant qu’agents de dispersion qui ont été conduites afin de réduire les effets sur la santé publique et tout dommage causé à l’environnement.
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ANNEXE II
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ANNEXE II
Rapports concernant les opérations sur puits à soumettre en vertu de l’article 15, paragraphe 4
Les rapports à soumettre à l’autorité compétente en vertu de l’article 15, paragraphe 4, contiennent au minimum les éléments suivants:
1)
le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;
2)
le nom de l’installation, ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire;
3)
des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec des installations ou des infrastructures connectées;
4)
un résumé des opérations effectuées depuis le début des opérations ou depuis le rapport précédent;
5)
le diamètre ainsi que les profondeurs verticales mesurées réelles:
a)
de tout forage réalisé; et
6)
la densité du fluide de forage au jour de la rédaction du rapport; et
7)
dans le cas d’opérations sur un puits existant, son état de fonctionnement actuel.
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ANNEXE III
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ANNEXE III
Dispositions relatives à la désignation et au fonctionnement de l’autorité compétente en application des articles 8 et 9
1. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES
1. Aux fins de la désignation d’une autorité compétente responsable des tâches énoncées à l’article 8, les États membres s’emploient au moins à:
a)
établir des mécanismes organisationnels qui permettent l’exécution efficace des tâches assignées à l’autorité compétente par la présente directive, notamment des mécanismes pour réguler de manière équitable la sécurité et la protection de l’environnement;
b)
établir une déclaration de principe décrivant les objectifs de surveillance et de mise à exécution et les obligations incombant à l’autorité compétente afin d’assurer la transparence, la cohérence, la proportionnalité et l’objectivité dans sa régulation des opérations pétrolières et gazières en mer.
2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du point 1, notamment:
a)
le financement de compétences spécialisées suffisantes, disponibles en interne ou par des accords formels conclus avec des tiers, ou une combinaison des deux, afin que l’autorité compétente puisse contrôler les opérations et mener des investigations, prendre des mesures d’exécution et traiter les rapports sur les dangers majeurs et les notifications;
b)
pour les cas où il est fait appel à des compétences externes, le financement de l’élaboration de lignes directrices écrites appropriées et d’une surveillance suffisante pour préserver la cohérence de l’approche et faire en sorte que l’autorité compétente légalement désignée conserve l’entière responsabilité pour ce qui relève de la présente directive;
c)
le financement de la formation, de la communication, de l’accès aux technologies, des déplacements et des séjours essentiels dont a besoin le personnel de l’autorité compétente pour exécuter ses tâches, de façon à faciliter la coopération active entre les autorités compétentes, conformément à l’article 27;
d)
le cas échéant, le remboursement obligatoire, à l’autorité compétente, par les exploitants ou les propriétaires des dépenses relatives à l’exécution de ses tâches en vertu de la présente directive;
e)
le financement et la promotion de travaux de recherches conformément aux tâches de l’autorité compétente découlant de la présente directive;
f)
le financement de l’autorité compétente pour qu’elle puisse établir des rapports.
2. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
1. Aux fins d’exécuter de manière efficace les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’article 9, l’autorité compétente prépare:
a)
une stratégie écrite décrivant ses tâches, ses priorités d’action, en l’occurrence au niveau de la conception et de l’exploitation des installations, de la gestion de l’intégrité, de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence, et son organisation;
b)
des procédures opérationnelles décrivant la façon dont elle surveillera et fera exécuter les missions confiées aux exploitants et aux propriétaires en vertu de la présente directive, notamment la façon dont elle traitera, évaluera et acceptera les rapports sur les dangers majeurs, traitera les notifications d’opérations sur puits et déterminera la fréquence des inspections des mesures de maîtrise des risques de dangers majeurs, notamment pour l’environnement, pour une installation ou une activité donnée;
c)
des procédures lui permettant d’exécuter ses tâches sans préjudice d’autres responsabilités, liées par exemple aux opérations pétrolières et gazières en mer, et des mécanismes établis conformément à la directive 92/91/CEE;
d)
lorsque l’autorité compétente est composée de plus d’un organisme, un accord formel établissant les mécanismes nécessaires pour une gestion conjointe de l’autorité compétente, incluant les mesures prises en matière de surveillance ainsi que de suivi et de réexamen par l’encadrement supérieur, la planification et l’inspection conjointes, la répartition des responsabilités pour la gestion des rapports sur les dangers majeurs, les investigations conjointes, les communications internes et l’établissement des rapports devant être publiés conjointement à l’extérieur.
2. Les procédures détaillées applicables à l’évaluation des rapports sur les dangers majeurs exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il fournisse toutes les informations factuelles et les autres renseignements requis au titre de la présente directive. Au minimum, l’autorité compétente veille à ce que les exigences relatives aux éléments suivants soient clairement précisées dans des lignes directrices destinées aux exploitants et aux propriétaires:
a)
tous les dangers prévisibles susceptibles de causer un accident majeur, y compris pour l’environnement, ont été recensés, les risques correspondants ont été évalués et des mesures ont été prévues, y compris des interventions d’urgence, pour maîtriser ces risques;
b)
le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est décrit de manière suffisamment détaillée afin de prouver que la présente directive est respectée;
c)
l’exploitant ou le propriétaire a décrit les mesures nécessaires pour assurer une vérification indépendante et la réalisation d’audits.
3. Lorsqu’elle procède à une évaluation approfondie des rapports sur les dangers majeurs, l’autorité compétente vérifie:
a)
que toutes les informations factuelles requises sont fournies;
b)
que l’exploitant ou le propriétaire a recensé tous les risques d’accident majeur raisonnablement prévisibles qui sont liés à l’installation et à son fonctionnement, ainsi que les événements précurseurs potentiels, et que les méthodes et les critères d’évaluation retenus pour la gestion des risques d’accident majeur sont expliqués clairement, notamment les facteurs d’incertitude dans l’analyse;
c)
que la gestion des risques tient compte de toutes les phases du cycle de vie de l’installation et anticipe toutes les situations prévisibles, en particulier:
i)
les modalités selon lesquelles les décisions relatives à la conception exposées dans la notification de conception tiennent compte de la gestion des risques de sorte que soient pris en compte les principes inhérents à la sécurité et à l’environnement;
ii)
la manière dont les opérations sur puits doivent être conduites depuis l’installation durant l’exploitation;
iii)
la manière dont les opérations sur puits doivent être effectuées et temporairement suspendues avant que la production ne commence sur une installation de production;
iv)
la manière dont les opérations combinées doivent être effectuées avec d’autres installations;
v)
la manière dont se déroulera le démantèlement de l’installation;
d)
la manière dont les mesures de réduction des risques recensées dans le cadre de la gestion des risques sont censées être appliquées, au besoin, pour réduire les risques à un niveau acceptable;
e)
si, en définissant les mesures nécessaires pour assurer des niveaux de risque acceptables, l’exploitant ou le propriétaire a clairement montré les modalités selon lesquelles sont pris en compte les meilleures pratiques utiles et les appréciations fondées sur les règles de l’art, les pratiques de bonne gestion, ainsi que les principes afférents aux facteurs humains et organisationnels;
f)
si les mesures et les dispositions permettant la détection d’une situation d’urgence, et la réaction rapide et efficace à cette dernière, sont exposées et justifiées avec précision;
g)
la manière dont les mesures et les dispositions de sortie, d’évacuation et de sauvetage propres à limiter l’aggravation du cas d’urgence et à réduire ses répercussions sur l’environnement sont intégrées de façon logique et systématique, compte tenu des probables conditions d’urgence dans lesquelles elles seront mises en œuvre;
h)
la manière dont les exigences sont prises en compte dans les plans d’intervention d’urgence internes et si une copie ou une description adéquate du plan d’intervention d’urgence interne a été soumise à l’autorité compétente;
i)
si le système de gestion de la sécurité et de l’environnement décrit dans le rapport sur les dangers majeurs est adapté pour maîtriser les risques de dangers majeurs à chaque stade du cycle de vie de l’installation et garantit le respect de toutes les dispositions légales pertinentes et prévoit des audits et la mise en œuvre des recommandations en la matière;
j)
si le mécanisme de vérification indépendante est expliqué avec précision.
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
Dispositions à prendre par les exploitants et les propriétaires pour la prévention des accidents majeurs en vertu de l’article 19
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires:
a)
portent une attention particulière à l’évaluation des exigences de fiabilité et d’intégrité de tous les systèmes critiques pour la sécurité et l’environnement et établissent leurs programmes d’inspection et de maintenance dans l’optique d’atteindre le niveau requis d’intégrité en matière de sécurité et d'environnement;
b)
prennent les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, toute fuite imprévue de substances dangereuses à partir des pipelines, des navires et des systèmes utilisés pour assurer leur confinement dans des conditions de sécurité. En outre, les exploitants et les propriétaires s’assurent qu’aucune défaillance d’une barrière de confinement ne puisse provoquer d’accident majeur;
c)
préparent un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et des modes de déploiement sur site, ainsi que des entités chargées de la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence interne. L’inventaire recense les mesures prises pour garantir que les équipements et les procédures restent opérationnels;
d)
disposent d’un cadre adapté pour contrôler la conformité avec toutes les dispositions statutaires pertinentes, en intégrant les tâches que leur impose la loi en matière de maîtrise des dangers majeurs et de protection de l’environnement dans leurs procédures opérationnelles ordinaires; et
e)
portent une attention particulière à l’instauration et à la préservation d’une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité, en garantissant notamment une coopération des travailleurs, entre autres:
i)
par un souci manifeste de consultations tripartites et d’actions en conséquence;
ii)
en encourageant et en récompensant le fait de notifier des accidents et des accidents évités de justesse;
iii)
par un travail efficace avec les représentants élus en matière de sécurité;
iv)
par la protection des personnes qui signalent des problèmes.
2. Les États membres veillent à ce que le secteur industriel coopère avec les autorités compétentes pour élaborer et exécuter un plan d’action prioritaire pour l’établissement de normes, de lignes directrices et de règles permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévention des accidents majeurs et de limitation des conséquences si un tel accident devait néanmoins survenir.
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ANNEXE V
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ANNEXE V
Sélection du vérificateur indépendant et conception des programmes de vérification indépendante en application de l’article 17, paragraphe 3
1. Les États membres exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne l’indépendance du vérificateur vis-à-vis de l’exploitant et du propriétaire:
a)
la fonction n’impose pas au vérificateur indépendant d’examiner un quelconque aspect d’un élément critique pour la sécurité et l’environnement ou toute partie d’une installation ou d’un puits ou d’une conception de puits pour lesquels le vérificateur est déjà intervenu préalablement à l’activité de vérification ou lorsque son objectivité pourrait être remise en question;
b)
le vérificateur indépendant est suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d’un quelconque aspect d’un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme.
2. Les États membres exigent que l’exploitant ou le propriétaire s’assurent que, en ce qui concerne le programme de vérification indépendante relatif à une installation ou à un puits, les conditions suivantes sont remplies:
a)
le vérificateur indépendant dispose de compétences techniques appropriées, notamment, le cas échéant, d’un personnel doté de qualifications et d’une expérience adéquates, en nombre suffisant qui satisfait aux exigences visées au point 1 de la présente annexe;
b)
les tâches relevant du programme de vérification indépendante sont attribuées de façon adéquate par le vérificateur indépendant au personnel qualifié pour les réaliser;
c)
les arrangements adéquats sont pris entre l’exploitant ou le propriétaire et le vérificateur indépendant pour assurer la transmission des informations;
d)
le vérificateur indépendant est doté des pouvoirs adéquats pour être en mesure d’exercer ses fonctions de façon efficace.
3. Toute modification substantielle est communiquée au vérificateur indépendant pour qu’il effectue une nouvelle vérification, conformément au programme de vérification indépendante, et les résultats de ladite vérification sont communiqués à l’autorité compétente, si elle le demande.
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ANNEXE VI
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ANNEXE VI
Informations relatives aux priorités de la coopération instaurée entre les exploitants et les propriétaires et les autorités compétentes en application de l’article 19, paragraphe 7
Les éléments à prendre en compte pour l’établissement des priorités en vue de l’élaboration de normes et de lignes directrices donnent un effet pratique à la prévention des accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences. Ces éléments sont notamment les suivants:
a)
améliorer l’intégrité du puits, les équipements et les barrières de contrôle des puits, et contrôler leur efficacité;
b)
améliorer les confinements primaires;
c)
améliorer les confinements secondaires destinés à empêcher l’aggravation d’un accident majeur naissant, notamment une éruption dans un puits;
d)
disposer d’un processus décisionnel fiable;
e)
gérer et superviser les opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs;
f)
disposer de personnes compétentes aux postes clés;
g)
garantir une gestion effective des risques;
h)
évaluer la fiabilité des systèmes critiques pour la sécurité et l’environnement;
i)
disposer d’indicateurs de performance clés;
j)
intégrer de façon effective les systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement entre les exploitants et les propriétaires et les autres entités participant à des opérations pétrolières et gazières.
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
Informations à fournir dans les plans d’intervention d’urgence externes visés à l’article 29
Les plans d’intervention d’urgence externes préparés conformément à l’article 29 comprennent, entre autres, les éléments suivants:
a)
le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’urgence et des personnes autorisées à diriger l’intervention d’urgence externe;
b)
les arrangements pris pour la réception des appels d’alertes précoces en cas d’accident majeur, ainsi que les procédures correspondantes d’alerte et d’intervention d’urgence;
c)
les arrangements visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence externe;
d)
les arrangements pris pour fournir un soutien au plan d’intervention d’urgence interne;
e)
une description détaillée des mécanismes d’intervention d’urgence externes;
f)
les arrangements pris pour fournir aux personnes et entités susceptibles d’être touchées par un accident majeur des informations et des conseils adaptés relatifs à cet accident;
g)
des arrangements visant à assurer la fourniture d’informations aux services d’urgence des autres États membres et à la Commission en cas d’accident majeur pouvant avoir des conséquences transfrontières;
h)
les arrangements pris pour atténuer les incidences négatives sur la flore et la faune sauvages terrestres et maritimes, y compris les situations dans lesquelles des animaux mazoutés atteignent les côtes avant la nappe de pétrole elle-même.
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ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
Informations à prendre en compte dans l’élaboration des plans d’intervention d’urgence externes visés à l’article 29
1. L’autorité ou les autorités responsables de la coordination de l’intervention d’urgence mettent les éléments suivants à disposition:
a)
un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et des modes de déploiement une fois sur le site de l’accident majeur;
b)
une description des mesures prises pour faire en sorte que les équipements et les procédures continuent de fonctionner correctement;
c)
un inventaire des équipements détenus par le secteur industriel et pouvant être mis à disposition en cas d’urgence;
d)
une description des dispositifs généraux de réaction aux accidents majeurs, notamment les compétences et les responsabilités de tous les intervenants et des organismes chargés de maintenir l’efficacité de ces dispositifs;
e)
les mesures visant à garantir que les équipements, le personnel et les procédures sont disponibles et à jour et que des membres du personnel formés et en nombre suffisant peuvent être mobilisés à tout moment;
f)
la preuve attestant d’évaluations antérieures des répercussions sur l’environnement et la santé de toutes les substances chimiques prévues pour être utilisées en tant qu’agents de dispersion.
2. Les plans d’intervention d’urgence externes expliquent clairement le rôle des autorités, des services d’urgence, des coordinateurs et de toute autre personne prenant part à l’intervention d’urgence, de façon à garantir une coopération dans la réaction aux accidents majeurs.
3. Les mécanismes incluent, pour les situations dans lesquelles un État membre ne parvient pas à réagir à un accident majeur ou si celui-ci dépasse ses frontières, des dispositions prévoyant:
a)
la communication des plans d’intervention d’urgence externes aux États membres limitrophes et à la Commission;
b)
la compilation au niveau transfrontalier des inventaires des moyens d’intervention détenus soit par le secteur industriel soit par les autorités publiques, et de toutes les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité des équipements et des procédures entre les États membres et les pays limitrophes;
c)
les procédures de recours au mécanisme de protection civile de l’Union;
d)
les modalités d’exercices transnationaux d’intervention d’urgence externe.
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ANNEX IX
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ANNEX IX
Sharing of information and transparency
1. The common data reporting format for major hazard indicators shall make it possible to compare information from competent authorities and to compare information from individual operators and owners.
2. The information to be shared by the competent authority and operators and owners shall include information relating to:
(a)
unintended release of oil, gas or other hazardous substances, whether or not ignited;
(b)
loss of well control requiring actuation of well control equipment, or failure of a well barrier requiring its replacement or repair;
(c)
failure of a safety and environmental critical element;
(d)
significant loss of structural integrity, or loss of protection against the effects of fire or explosion, or loss of station keeping in relation to a mobile installation;
(e)
vessels on collision course and actual vessel collisions with an offshore installation;
(f)
helicopter accidents, on or near offshore installations;
(h)
any serious injuries to 5 or more persons in the same accident;
(i)
any evacuation of personnel;
(j)
a major environmental incident.
3. The annual reports to be submitted by Member States pursuant to Article 25 shall contain as a minimum the following information:
(a)
the number, age and location of installations;
(b)
the number and type of inspections and investigations carried out, any enforcement actions or convictions;
(c)
incident data pursuant to the common reporting system required in Article 23;
(d)
any major change in the offshore regulatory framework;
(e)
the performance of offshore oil and gas operations in relation to prevention of major accidents and the limiting of consequences of major accidents that do occur.
4. The information referred to in point 2 shall consist of both factual information and analytical data regarding oil and gas operations, and shall be unambiguous. The information and data provided shall be such that the performance of individual operators and owners can be compared within the Member State and the performance of the industry as a whole can be compared between Member States.
5. The information collected and assembled referred to in point 2 shall enable Member States to provide advanced warning of potential deterioration of safety and environmentally critical barriers, and shall enable them to take preventive action. The information shall also demonstrate the overall effectiveness of measures and controls implemented by individual operators and owners, and industry as a whole, in particular to prevent major accidents and to minimise risks for the environment.
6. In order to meet the requirements of Article 24, a simplified format shall be developed to facilitate publication of relevant data pursuant to point 2 of this Annex and preparation of reports pursuant to Article 25 in a way that is easily accessible to the public and facilitates transboundary comparison of data.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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