+DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objectifs et objet
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Engagements nationaux de réduction des émissions
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+Article 5 Flexibilités
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
------+Article 5 8.
---+Article 6 Programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
------+Article 6 7.
------+Article 6 8.
------+Article 6 9.
------+Article 6 10.
---+Article 7 Soutien financier
---+Article 8 Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapports d'inventaire
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
------+Article 8 6.
------+Article 8 7.
---+Article 9 Surveillance des effets de la pollution atmosphérique
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Communication d'informations par les États membres
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
---+Article 11 Rapports de la Commission
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Forum européen «Air pur»
---+Article 13 Réexamen
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
---+Article 14 Accès à l'information
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
---+Article 15 Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales
---+Article 16 Exercice de la délégation
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 5.
------+Article 16 6.
---+Article 17 Comité
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
---+Article 18 Sanctions
---+Article 19 Modification de la directive 2003/35/CE
---+Article 20 Transposition
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
---+Article 21 Abrogation et dispositions transitoires
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
---+Article 22 Entrée en vigueur
---+Article 23 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+Déclaration de la Commission sur la surveillance des émissions de méthane
|
English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2016
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article premier Objectifs et objet
|
|
|
Article 2 Champ d'application
|
|
|
Article 3 Définitions
|
Article 3
Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
1)
|
«émission» : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
|
|
2)
|
«émissions anthropiques» : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;
|
|
3)
|
«précurseurs de l'ozone» : les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone;
|
|
4)
|
«objectifs de qualité de l'air» : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par la directive 2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil (
1
);
|
|
5)
|
«dioxyde de soufre» ou «SO2» : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;
|
|
6)
|
«oxydes d'azote» ou «NOx» : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;
|
|
7)
|
«composés organiques volatils non méthaniques» ou «COVNM» : tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;
|
|
8)
|
«particules fines» ou «PM2,5» : les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (μm);
|
|
9)
|
«carbone suie» ou «CS» : des particules carbonées qui absorbent la lumière;
|
|
10)
|
«engagement national de réduction des émissions» : l'obligation incombant aux États membres de réduire les émissions d'une substance; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence (2005);
|
|
11)
|
«cycle d'atterrissage et de décollage» : le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;
|
|
12)
|
«trafic maritime international» : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays;
|
|
13)
|
«zone de lutte contre la pollution» : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur;
|
|
14)
|
«législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique» : la législation de l'Union visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ de la présente directive en prenant des mesures d'atténuation à la source.
|
|
|
Article 4 Engagements nationaux de réduction des émissions
|
|
|
Article 5 Flexibilités
|
|
|
Article 6 Programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique
|
|
|
Article 7 Soutien financier
|
Article 7
La Commission s'efforce de faciliter l'accès aux fonds existants de l'Union, conformément aux dispositions juridiques régissant ces fonds, afin de soutenir les mesures à prendre en vue de respecter les objectifs de la présente directive.
Ces fonds de l'Union incluent les financements, actuels et futurs, disponibles, entre autres, au titre:
a)
du programme-cadre pour la recherche et l'innovation;
b)
des Fonds structurels et d'investissement européens, y compris les financements applicables relevant de la politique agricole commune;
c)
des instruments de financement pour l'environnement et l'action pour le climat, tels que le programme LIFE.
La Commission étudie la possibilité de créer un guichet unique, où toute partie intéressée peut facilement vérifier la disponibilité de fonds de l'Union, et les procédures d'accès correspondantes, pour les projets qui répondent aux préoccupations liées à la pollution atmosphérique.
|
|
Article 8 Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapports d'inventaire
|
|
|
Article 9 Surveillance des effets de la pollution atmosphérique
|
|
|
Article 10 Communication d'informations par les États membres
|
|
|
Article 11 Rapports de la Commission
|
|
|
Article 12 Forum européen «Air pur»
|
Article 12
La Commission met en place un forum européen «Air pur» dans le but de fournir des informations permettant d'établir des orientations et de faciliter la mise en œuvre coordonnée de la législation et des politiques de l'Union relatives à l'amélioration de la qualité de l'air, en réunissant, à intervalles réguliers, toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités compétentes des États membres à tous les niveaux pertinents, la Commission, l'industrie, la société civile et la communauté scientifique. Le Forum européen «Air pur» échange des expériences et des bonnes pratiques, y compris sur la réduction des émissions issues du chauffage domestique et du transport routier, susceptibles d'apporter des informations utiles et d'améliorer les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leur mise en œuvre.
|
|
Article 13 Réexamen
|
|
|
Article 14 Accès à l'information
|
|
|
Article 15 Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales
|
Article 15
Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales
L'Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent, sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la CEE-ONU, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et de développement techniques et scientifiques, dans le but d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émissions.
|
|
Article 16 Exercice de la délégation
|
|
|
Article 17 Comité
|
|
|
Article 18 Sanctions
|
Article 18
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
|
|
Article 19 Modification de la directive 2003/35/CE
|
Article 19
Modification de la directive 2003/35/CE
À l'annexe I de la directive 2003/35/CE, le point suivant est ajouté:
«g) Article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (
*1
).
|
|
Article 20 Transposition
|
|
|
Article 21 Abrogation et dispositions transitoires
|
|
|
Article 22 Entrée en vigueur
|
Article 22
La présente directive entre en vigueur le 31 décembre 2016.
|
|
Article 23 Destinataires
|
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
|
|
ANNEXE I
|
ANNEXE I
SURVEILLANCE ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Tableau A
Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa
|
Élément
|
Polluants
|
Série chronologique
|
Dates de déclaration
|
|
Émissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND (2)
|
— SO2, NOX, COVNM, NH3, CO
— métaux lourds (Cd, Hg, Pb) (3)
— POP (4) [HAP (5) totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB (6), HCB (7)]
|
Déclaration annuelle, de 1990 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
|
15 février (9)
|
|
Émissions nationales totales par catégorie de sources de la NND (2)
|
— PM2,5, PM10 (8) et, si disponible, CS
|
Déclaration annuelle, de 2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
|
15 février (9)
|
(1)
Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.
(2)
Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.
(3)
Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb).
(4)
POP (polluants organiques persistants).
(5)
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).
(6)
PCB (polychlorobiphényles).
(7)
HCB (hexachlorobenzène).
(8)
On entend par «PM10» des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (μm).
(9)
En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.
|
Tableau B
Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Élément
|
Polluants
|
Série chronologique
|
Date de déclaration
|
|
Émissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND
|
— Métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) (2)
|
Déclaration annuelle, de 1990 (2000 pour les PTS) jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
|
15 février
|
(1)
Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.
(2)
As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc).
(3)
PTS (Particules totales en suspension).
|
▼M1
Tableau C
Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l’article 8, paragraphe 2
|
Élément
|
Polluants
|
Série chronologique/Années cibles
|
Dates de déclaration
|
|
Données maillées nationales des émissions, par catégorie de sources (NND maillage)
|
— SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5
— métaux lourds (Cd, Hg, Pb)
— POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)
|
Tous les quatre ans pour l’année de déclaration moins 2 (X-2)
à partir de 2017
|
1er mai (1)
|
|
Grandes sources ponctuelles (GSP), par catégorie de sources (NND maillage)
|
— SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5
— métaux lourds (Cd, Hg, Pb)
— POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)
|
Tous les quatre ans pour l’année de déclaration moins 2 (X-2)
à partir de 2017
|
1er mai (1)
|
|
Projections des émissions par catégorie de sources NND
|
— SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 et, si disponible, CS
|
Tous les deux ans, couvrant les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050
à partir de 2017
|
15 mars
|
(1)
En cas d’erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.
|
▼B
Tableau D
Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visés à l'article 8, paragraphe 3
|
Élément
|
Polluants
|
Série chronologique/Années cibles
|
Dates de déclaration
|
|
Rapport d'inventaire
|
— SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, PM2,5, PM10
— métaux lourds (Cd, Hg, Pb) et CS
— POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB]
— si disponibles, métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS
|
Toutes les années
(comme indiqué dans les tableaux A, B et C)
|
15 mars
|
|
|
ANNEXE II
|
ANNEXE II
ENGAGEMENTS NATIONAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Tableau A
|
État membre
|
Réduction des émissions de SO2 par rapport à 2005
|
Réduction des émissions de NOx par rapport à 2005
|
Réduction des émissions de COVNM par rapport à 2005
|
|
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
|
|
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
|
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
|
|
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
|
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
|
|
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
|
|
Belgique
|
43 %
|
|
66 %
|
41 %
|
|
59 %
|
21 %
|
|
35 %
|
|
Bulgarie
|
78 %
|
|
88 %
|
41 %
|
|
58 %
|
21 %
|
|
42 %
|
|
République tchèque
|
45 %
|
|
66 %
|
35 %
|
|
64 %
|
18 %
|
|
50 %
|
|
Danemark
|
35 %
|
|
59 %
|
56 %
|
|
68 %
|
35 %
|
|
37 %
|
|
Allemagne
|
21 %
|
|
58 %
|
39 %
|
|
65 %
|
13 %
|
|
28 %
|
|
Estonie
|
32 %
|
|
68 %
|
18 %
|
|
30 %
|
10 %
|
|
28 %
|
|
Grèce
|
74 %
|
|
88 %
|
31 %
|
|
55 %
|
54 %
|
|
62 %
|
|
Espagne
|
67 %
|
|
88 %
|
41 %
|
|
62 %
|
22 %
|
|
39 %
|
|
France
|
55 %
|
|
77 %
|
50 %
|
|
69 %
|
43 %
|
|
52 %
|
|
Croatie
|
55 %
|
|
83 %
|
31 %
|
|
57 %
|
34 %
|
|
48 %
|
|
Irlande
|
65 %
|
|
85 %
|
49 %
|
|
69 %
|
25 %
|
|
32 %
|
|
Italie
|
35 %
|
|
71 %
|
40 %
|
|
65 %
|
35 %
|
|
46 %
|
|
Chypre
|
83 %
|
|
93 %
|
44 %
|
|
55 %
|
45 %
|
|
50 %
|
|
Lettonie
|
8 %
|
|
46 %
|
32 %
|
|
34 %
|
27 %
|
|
38 %
|
|
Lituanie
|
55 %
|
|
60 %
|
48 %
|
|
51 %
|
32 %
|
|
47 %
|
|
Luxembourg
|
34 %
|
|
50 %
|
43 %
|
|
83 %
|
29 %
|
|
42 %
|
|
Hongrie
|
46 %
|
|
73 %
|
34 %
|
|
66 %
|
30 %
|
|
58 %
|
|
Malte
|
77 %
|
|
95 %
|
42 %
|
|
79 %
|
23 %
|
|
27 %
|
|
Pays-Bas
|
28 %
|
|
53 %
|
45 %
|
|
61 %
|
8 %
|
|
15 %
|
|
Autriche
|
26 %
|
|
41 %
|
37 %
|
|
69 %
|
21 %
|
|
36 %
|
|
Pologne
|
59 %
|
|
70 %
|
30 %
|
|
39 %
|
25 %
|
|
26 %
|
|
Portugal
|
63 %
|
|
83 %
|
36 %
|
|
63 %
|
18 %
|
|
38 %
|
|
Roumanie
|
77 %
|
|
88 %
|
45 %
|
|
60 %
|
25 %
|
|
45 %
|
|
Slovénie
|
63 %
|
|
92 %
|
39 %
|
|
65 %
|
23 %
|
|
53 %
|
|
Slovaquie
|
57 %
|
|
82 %
|
36 %
|
|
50 %
|
18 %
|
|
32 %
|
|
Finlande
|
30 %
|
|
34 %
|
35 %
|
|
47 %
|
35 %
|
|
48 %
|
|
Suède
|
22 %
|
|
22 %
|
36 %
|
|
66 %
|
25 %
|
|
36 %
|
|
Royaume-Uni
|
59 %
|
|
88 %
|
55 %
|
|
73 %
|
32 %
|
|
39 %
|
|
EU-28
|
59 %
|
|
79 %
|
42 %
|
|
63 %
|
28 %
|
|
40 %
|
(*1)
Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
|
Tableau B
|
État membre
|
Réduction des émissions de NH3 par rapport à 2005
|
Réduction des émissions de PM2,5 par rapport à 2005
|
|
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
|
|
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
|
Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029
|
|
Pour n'importe quelle année à partir de 2030
|
|
Belgique
|
2 %
|
|
13 %
|
20 %
|
|
39 %
|
|
Bulgarie
|
3 %
|
|
12 %
|
20 %
|
|
41 %
|
|
République tchèque
|
7 %
|
|
22 %
|
17 %
|
|
60 %
|
|
Danemark
|
24 %
|
|
24 %
|
33 %
|
|
55 %
|
|
Allemagne
|
5 %
|
|
29 %
|
26 %
|
|
43 %
|
|
Estonie
|
1 %
|
|
1 %
|
15 %
|
|
41 %
|
|
Grèce
|
7 %
|
|
10 %
|
35 %
|
|
50 %
|
|
Espagne
|
3 %
|
|
16 %
|
15 %
|
|
50 %
|
|
France
|
4 %
|
|
13 %
|
27 %
|
|
57 %
|
|
Croatie
|
1 %
|
|
25 %
|
18 %
|
|
55 %
|
|
Irlande
|
1 %
|
|
5 %
|
18 %
|
|
41 %
|
|
Italie
|
5 %
|
|
16 %
|
10 %
|
|
40 %
|
|
Chypre
|
10 %
|
|
20 %
|
46 %
|
|
70 %
|
|
Lettonie
|
1 %
|
|
1 %
|
16 %
|
|
43 %
|
|
Lituanie
|
10 %
|
|
10 %
|
20 %
|
|
36 %
|
|
Luxembourg
|
1 %
|
|
22 %
|
15 %
|
|
40 %
|
|
Hongrie
|
10 %
|
|
32 %
|
13 %
|
|
55 %
|
|
Malte
|
4 %
|
|
24 %
|
25 %
|
|
50 %
|
|
Pays-Bas
|
13 %
|
|
21 %
|
37 %
|
|
45 %
|
|
Autriche
|
1 %
|
|
12 %
|
20 %
|
|
46 %
|
|
Pologne
|
1 %
|
|
17 %
|
16 %
|
|
58 %
|
|
Portugal
|
7 %
|
|
15 %
|
15 %
|
|
53 %
|
|
Roumanie
|
13 %
|
|
25 %
|
28 %
|
|
58 %
|
|
Slovénie
|
1 %
|
|
15 %
|
25 %
|
|
60 %
|
|
Slovaquie
|
15 %
|
|
30 %
|
36 %
|
|
49 %
|
|
Finlande
|
20 %
|
|
20 %
|
30 %
|
|
34 %
|
|
Suède
|
15 %
|
|
17 %
|
19 %
|
|
19 %
|
|
Royaume-Uni
|
8 %
|
|
16 %
|
30 %
|
|
46 %
|
|
EU-28
|
6 %
|
|
19 %
|
22 %
|
|
49 %
|
(*1)
Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
|
|
|
ANNEXE III
|
ANNEXE III
CONTENU DES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS AUX ARTICLES 6 ET 10
PARTIE 1
Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique
1. Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvre au moins les aspects suivants:
a)
le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment:
i)
les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports;
ii)
les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales;
iii)
les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations nationales et à celles imposées par l'Union;
iv)
l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées;
b)
les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées;
c)
les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables;
d)
le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés;
e)
le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement;
f)
une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.
2. Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvrent au moins les aspects suivants:
a)
l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations;
b)
toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en œuvre.
PARTIE 2
Mesures de réduction des émissions visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa
Les États membres prennent en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et recourent aux meilleures techniques disponibles conformément à la directive 2010/75/UE.
A. Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac
1. Les États membres mettent en place un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants:
a)
la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;
b)
les stratégies d'alimentation du bétail;
c)
les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;
d)
les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;
e)
les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions;
f)
les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.
2. Les États membres peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux (
9
).
3. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium et peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants:
a)
remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium;
b)
lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac;
c)
promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.
4. Les États membres peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants:
a)
réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes:
i)
épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais;
ii)
absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige;
iii)
épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur;
iv)
incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage;
b)
réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants:
i)
dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;
ii)
couverture des cuves de stockage de fumier;
iii)
veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures;
c)
réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac;
d)
réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.
B. Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie
1. Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (
10
), les États membres peuvent interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers.
Les États membres surveillent et contrôlent l'application d'une interdiction appliquée conformément au premier alinéa. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.
2. Les États membres peuvent établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants:
a)
amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;
b)
recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;
c)
utilisation alternative des résidus de récolte;
d)
amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).
C. Éviter les répercussions sur les petites exploitations
Lorsqu'ils prennent les mesures décrites dans les sections A et B, les États membres veillent à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les microexploitations soient pleinement prises en considération.
Les États membres peuvent, par exemple, exempter les petites exploitations et les microexploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables.
|
|
ANNEXE IV
|
ANNEXE IV
MÉTHODES POUR L'ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS, DES PROJECTIONS NATIONALES DES ÉMISSIONS, DES RAPPORTS D'INVENTAIRE ET DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS AJUSTÉS VISÉS AUX ARTICLES 5 ET 8
En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe I, les États membres élaborent des inventaires nationaux des émissions, des inventaires nationaux des émissions ajustés le cas échéant, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) et sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques (ci-après dénommé «guide EMEP/AEE») qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.
L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe I.
PARTIE 1
Inventaires nationaux des émissions annuelles
1. Les inventaires nationaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.
2. Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée).
Les États membres peuvent recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.
3. Pour les émissions dues aux transports, les États membres calculent et déclarent les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.
4. Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue (
11
) dans l'État membre concerné. Les États membres peuvent également déclarer les émissions du transport routier sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru dans l'État membre.
5. Les États membres déclarent leurs émissions nationales annuelles exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD.
PARTIE 2
Projections nationales des émissions
1. Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants:
a)
une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;
b)
le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;
c)
une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.
▼M1
2. Les projections des émissions sont estimées et déclarées par catégorie de sources de la NND. Lorsque cela n’est pas possible en raison d’un manque de données suffisamment détaillées, une justification de la nécessité de déclarer à un niveau plus agrégé est incluse dans le rapport d’inventaire. Les États membres fournissent une projection «avec mesures» (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection «avec mesures supplémentaires» (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.
▼B
3. Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (
12
).
PARTIE 3
Rapport d'inventaire
Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes:
a)
les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus;
b)
une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national;
c)
des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification;
d)
une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires;
e)
les nouveaux calculs et les améliorations prévues;
f)
le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4;
g)
le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire;
PARTIE 4
Ajustement des inventaires nationaux des émissions
1. Un État membre qui propose un ajustement de son inventaire national des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1, inclut dans la proposition qu'il présente à la Commission au moins les éléments suivants:
a)
la preuve que l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont dépassés;
b)
la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements nationaux de réduction des émissions concernés;
c)
une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections nationales des émissions en l'absence d'ajustement;
d)
la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. Il est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents:
i)
dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission:
—
la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique et/ou le guide EMEP/AEE,
—
la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire national des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé,
—
la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion;
ii)
dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:
—
une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
—
la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
—
une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
—
une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction,
—
le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle;
iii)
dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:
—
une description de la méthode initiale utilisé, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission,
—
la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
—
une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point,
—
une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements en matière de réduction,
—
le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle.
2. Les États membres peuvent communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant que chaque État membre présente les informations spécifiques requises le concernant conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres recalculent les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements.
|
|
ANNEXE V
|
ANNEXE V
INDICATEURS FACULTATIFS POUR LA SURVEILLANCE DES INCIDENCES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS À L'ARTICLE 9
a)
Pour les écosystèmes d'eau douce: détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés:
indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous:
fréquence d'échantillonnage: annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau).
b)
Pour les écosystèmes terrestres: évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité:
i)
indicateur clé de l'acidité du sol: fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols:
fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;
indicateurs auxiliaires: pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans une solution de sol:
fréquence d'échantillonnage: chaque année (le cas échéant);
ii)
indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO3, lixivié):
fréquence des prélèvements d'échantillons: chaque année;
iii)
indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Ntot):
fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;
iv)
indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg):
fréquence d'échantillonnage: tous les quatre ans.
c)
Pour les écosystèmes terrestres: détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone:
i)
indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cflux):
fréquence d'échantillonnage: chaque année;
ii)
indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux:
fréquence d'échantillonnage: chaque année au cours de la période de végétation.
|
|
ANNEXE VI
|
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2001/81/CE
|
Présente directive
|
|
Article 1er
|
Article 1er
|
|
Article 2, premier alinéa, et deuxième alinéa, points c), d) et e)
|
Article 2
|
|
Article 3, point e)
|
Article 3, point 1)
|
|
—
|
Article 3, points 2), 3), 4), 5), 8), 9), 12) et 13)
|
|
Article 3, point i)
|
Article 3, point 6)
|
|
Article 3, point k)
|
Article 3, point 7)
|
|
Article 3, point h)
|
Article 3, point 10)
|
|
Article 3, point g)
|
Article 3, point 11)
|
|
Article 4
|
Article 4, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 2, deuxième alinéa, points a) et b)
|
Article 4, paragraphe 3
|
|
—
|
Article 5
|
|
Article 6, paragraphe 1
|
Article 6, paragraphe 1
|
|
Article 6, paragraphe 2
|
Article 6, paragraphes 2 et 5 à 10
|
|
Article 6, paragraphe 3
|
Article 6, paragraphes 3 et 4
|
|
—
|
Article 7
|
|
Article 7, paragraphe 1
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa
|
|
—
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 8, paragraphes 2 à 4
|
|
Article 7, paragraphe 2
|
Article 8, paragraphe 5
|
|
Article 7, paragraphe 3
|
Article 8, paragraphe 6
|
|
Article 7, paragraphe 4
|
Article 8, paragraphe 7
|
|
—
|
Article 9
|
|
Article 8, paragraphe 2
|
Article 10, paragraphe 1
|
|
Article 8, paragraphe 1
|
Article 10, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 10, paragraphes 3 et 4
|
|
Article 9
|
Article 11
|
|
—
|
Article 12
|
|
Article 10
|
Article 13
|
|
Article 6, paragraphe 4
|
Article 14, paragraphe 1
|
|
Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 11
|
Article 15
|
|
Article 13, paragraphe 3
|
Article 16
|
|
Article 13, paragraphes 1 et 2
|
Article 17
|
|
Article 14
|
Article 18
|
|
—
|
Article 19
|
|
Article 15
|
Article 20
|
|
—
|
Article 21
|
|
Article 16
|
Article 22
|
|
Article 17
|
Article 23
|
|
Article 8, paragraphe 1, et annexe III
|
Annexe I
|
|
Annexe I
|
Annexe II
|
|
—
|
Annexes III, V et VI
|
|
Annexe III
|
Annexe IV
|
|
|
Déclaration de la Commission sur la surveillance des émissions de méthane
|
Déclaration de la Commission sur la surveillance des émissions de méthane
La Commission estime très souhaitable, pour la qualité de l'air, de suivre l'évolution des émissions de méthane dans les États membres, en vue de réduire les concentrations d'ozone dans l'Union européenne et d'encourager la réduction des émissions de méthane dans le monde.
La Commission confirme qu'elle entend continuer à analyser, sur la base des émissions nationales déclarées, l'incidence des émissions de méthane sur la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive sur les plafonds d'émissions nationaux, et qu'elle envisagera des mesures pour réduire ces émissions et présentera, s'il y a lieu, une proposition législative à cet effet. Dans son analyse, la Commission tiendra compte d'un certain nombre d'études en cours dans ce domaine, dont l'achèvement est prévu en 2017, ainsi que des nouveaux éléments pertinents intervenant sur le plan international.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|