+DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+PARTIE I CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
------+TITRE I CHAMP D’APPLICATION, FINALITÉ ET OBJECTIFS, DÉFINITIONS
---------+CHAPITRE I Objet, finalité et définitions
------------+Article premier Objet, champ d’application et finalités
---------------+Article premier 1.
---------------+Article premier 2.
---------------+Article premier 3.
---------------+Article premier 4.
------------+Article 2 Définitions
---------+CHAPITRE II Objectifs
------------+Article 3 Objectifs généraux
---------------+Article 3 1.
---------------+Article 3 2.
---------------+Article 3 3.
---------------+Article 3 4.
------------+Article 4 Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique
---------------+Article 4 1.
---------------+Article 4 2.
---------------+Article 4 3.
---------------+Article 4 4.
------+TITRE II STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
---------+CHAPITRE I Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
------------+Article 5 Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
---------------+Article 5 1.
---------------+Article 5 2.
---------------+Article 5 3.
---------------+Article 5 4.
------------+Article 6 Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes
---------------+Article 6 1.
---------------+Article 6 2.
------------+Article 7 Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales
---------------+Article 7 1.
---------------+Article 7 2.
---------------+Article 7 3.
------------+Article 8 Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales
---------------+Article 8 1.
---------------+Article 8 2.
------------+Article 9 Capacité de régulation des autorités de régulation nationales
---------------+Article 9 1.
---------------+Article 9 2.
---------------+Article 9 3.
------------+Article 10 Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE
---------------+Article 10 1.
---------------+Article 10 2.
------------+Article 11 Coopération avec les autorités nationales
---------+CHAPITRE II Autorisation générale
------------+Section 1 Généralités
---------------+Article 12 Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
------------------+Article 12 1.
------------------+Article 12 2.
------------------+Article 12 3.
------------------+Article 12 4.
---------------+Article 13 Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
------------------+Article 13 1.
------------------+Article 13 2.
------------------+Article 13 3.
------------------+Article 13 4.
---------------+Article 14 Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion
------------+Section 2 Droits et obligations dans le cadre d’une autorisations générale
---------------+Article 15 Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
------------------+Article 15 1.
------------------+Article 15 2.
---------------+Article 16 Taxes administratives
------------------+Article 16 1.
------------------+Article 16 2.
---------------+Article 17 Séparation comptable et rapports financiers
------------------+Article 17 1.
------------------+Article 17 2.
------------+Section 3 Modification et retrait
---------------+Article 18 Modification des droits et obligations
------------------+Article 18 1.
------------------+Article 18 2.
---------------+Article 19 Restriction ou retrait de droits
------------------+Article 19 1.
------------------+Article 19 2.
------------------+Article 19 3.
------------------+Article 19 4.
---------+CHAPITRE III Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
------------+Article 20 Demande d’informations aux entreprises
---------------+Article 20 1.
---------------+Article 20 2.
---------------+Article 20 3.
---------------+Article 20 4.
---------------+Article 20 5.
------------+Article 21 Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques
---------------+Article 21 1.
---------------+Article 21 2.
---------------+Article 21 3.
---------------+Article 21 4.
------------+Article 22 Relevés géographiques des déploiements de réseau
---------------+Article 22 1.
---------------+Article 22 2.
---------------+Article 22 3.
---------------+Article 22 4.
---------------+Article 22 5.
---------------+Article 22 6.
---------------+Article 22 7.
------------+Article 23 Mécanisme de consultation et de transparence
---------------+Article 23 1.
---------------+Article 23 2.
---------------+Article 23 3.
---------------+Article 23 4.
------------+Article 24 Consultation des parties intéressées
---------------+Article 24 1.
---------------+Article 24 2.
---------------+Article 24 3.
------------+Article 25 Règlement extrajudiciaire des litiges
---------------+Article 25 1.
---------------+Article 25 2.
------------+Article 26 Résolution des litiges entre entreprises
---------------+Article 26 1.
---------------+Article 26 2.
---------------+Article 26 3.
---------------+Article 26 4.
---------------+Article 26 5.
------------+Article 27 Résolution des litiges transfrontières
---------------+Article 27 1.
---------------+Article 27 2.
---------------+Article 27 3.
---------------+Article 27 4.
---------------+Article 27 5.
---------------+Article 27 6.
------------+Article 28 Coordination du spectre radioélectrique entre les États membres
---------------+Article 28 1.
---------------+Article 28 2.
---------------+Article 28 3.
---------------+Article 28 4.
---------------+Article 28 5.
------+TITRE III MISE EN ŒUVRE
---------+Article 29 Sanctions
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
---------+Article 30 Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
------------+Article 30 5.
------------+Article 30 6.
------------+Article 30 7.
---------+Article 31 Droit de recours
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------+TITRE IV PROCÉDURES DU MARCHÉ INTÉRIEUR
---------+CHAPITRE I
------------+Article 32 Consolidation du marché intérieur des communications électroniques
---------------+Article 32 1.
---------------+Article 32 2.
---------------+Article 32 3.
---------------+Article 32 4.
---------------+Article 32 5.
---------------+Article 32 6.
---------------+Article 32 7.
---------------+Article 32 8.
---------------+Article 32 9.
---------------+Article 32 10.
---------------+Article 32 11.
------------+Article 33 Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices
---------------+Article 33 1.
---------------+Article 33 2.
---------------+Article 33 3.
---------------+Article 33 4.
---------------+Article 33 5.
---------------+Article 33 6.
---------------+Article 33 7.
---------------+Article 33 8.
------------+Article 34 Modalités d’application
---------+CHAPITRE II Assignation cohérente du spectre radioélectrique
------------+Article 35 Processus d’évaluation par les pairs
---------------+Article 35 1.
---------------+Article 35 2.
---------------+Article 35 3.
---------------+Article 35 4.
---------------+Article 35 5.
---------------+Article 35 6.
---------------+Article 35 7.
---------------+Article 35 8.
---------------+Article 35 9.
------------+Article 36 Procédure harmonisée d’assignation du spectre radioélectrique
------------+Article 37 Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
---------+CHAPITRE III Procédures d’harmonisation
------------+Article 38 Procédures d’harmonisation
---------------+Article 38 1.
---------------+Article 38 2.
---------------+Article 38 3.
---------------+Article 38 4.
---------------+Article 38 5.
---------------+Article 38 6.
------------+Article 39 Normalisation
---------------+Article 39 1.
---------------+Article 39 2.
---------------+Article 39 3.
---------------+Article 39 4.
---------------+Article 39 5.
---------------+Article 39 6.
---------------+Article 39 7.
---------------+Article 39 8.
------+TITRE V SÉCURITÉ
---+PARTIE II RÉSEAUX
------+TITRE I ENTRÉE SUR LE MARCHÉ ET DÉPLOIEMENT
---------+CHAPITRE I Redevances
------------+Article 42 Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources
---------------+Article 42 1.
---------------+Article 42 2.
---------+CHAPITRE II Accès aux propriétés
------------+Article 43 Droits de passage
---------------+Article 43 1.
---------------+Article 43 2.
------------+Article 44 Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques
---------------+Article 44 1.
---------------+Article 44 2.
---------+CHAPITRE III Accès au spectre radioélectrique
------------+Section 1 Autorisations
---------------+Article 45 Gestion du spectre radioélectrique
------------------+Article 45 1.
------------------+Article 45 2.
------------------+Article 45 3.
------------------+Article 45 4.
------------------+Article 45 5.
------------------+Article 45 6.
------------------+Article 45 7.
---------------+Article 46 Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique
------------------+Article 46 1.
------------------+Article 46 2.
---------------+Article 47 Conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
------------------+Article 47 1.
------------------+Article 47 2.
------------+Section 2 Droits d’utilisation
---------------+Article 48 Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
------------------+Article 48 1.
------------------+Article 48 2.
------------------+Article 48 3.
------------------+Article 48 4.
------------------+Article 48 5.
------------------+Article 48 6.
---------------+Article 49 Durée des droits
------------------+Article 49 1.
------------------+Article 49 2.
------------------+Article 49 3.
------------------+Article 49 4.
---------------+Article 50 Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé
------------------+Article 50 1.
------------------+Article 50 2.
------------------+Article 50 3.
------------------+Article 50 4.
---------------+Article 51 Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
------------------+Article 51 1.
------------------+Article 51 2.
------------------+Article 51 3.
---------------+Article 52 Concurrence
------------------+Article 52 1.
------------------+Article 52 2.
------------------+Article 52 3.
------------+Section 3 Procédures
---------------+Article 53 Calendrier coordonné des assignations
------------------+Article 53 1.
------------------+Article 53 2.
------------------+Article 53 3.
------------------+Article 53 4.
------------------+Article 53 5.
---------------+Article 54 Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques
------------------+Article 54 1.
------------------+Article 54 2.
------------------+Article 54 3.
---------------+Article 55 Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer
------------------+Article 55 1.
------------------+Article 55 2.
------------------+Article 55 3.
------------------+Article 55 4.
------------------+Article 55 5.
------------------+Article 55 6.
------------------+Article 55 7.
------------------+Article 55 8.
---------+CHAPITRE IV Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil
------------+Article 56 Accès aux réseaux locaux hertziens
---------------+Article 56 1.
---------------+Article 56 2.
---------------+Article 56 3.
---------------+Article 56 4.
---------------+Article 56 5.
---------------+Article 56 6.
------------+Article 57 Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée
---------------+Article 57 1.
---------------+Article 57 2.
---------------+Article 57 3.
---------------+Article 57 4.
---------------+Article 57 5.
------------+Article 58 Règles techniques concernant les champs électromagnétiques
------+TITRE II ACCÈS
---------+CHAPITRE I Dispositions générales, principes en matière d’accès
------------+Article 59 Cadre général pour l’accès et l’interconnexion
---------------+Article 59 1.
---------------+Article 59 2.
------------+Article 60 Droits et obligations des entreprises
---------------+Article 60 1.
---------------+Article 60 2.
---------------+Article 60 3.
---------+CHAPITRE II Accès et interconnexion
------------+Article 61 Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion
---------------+Article 61 1.
---------------+Article 61 2.
---------------+Article 61 3.
---------------+Article 61 4.
---------------+Article 61 5.
---------------+Article 61 6.
---------------+Article 61 7.
------------+Article 62 Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources
---------------+Article 62 1.
---------------+Article 62 2.
---------------+Article 62 3.
---------------+Article 62 4.
---------+CHAPITRE III Analyse de marché et puissance sur le marché
------------+Article 63 Entreprises puissantes sur le marché
---------------+Article 63 1.
---------------+Article 63 2.
---------------+Article 63 3.
------------+Article 64 Procédure de recensement et de définition des marchés
---------------+Article 64 1.
---------------+Article 64 2.
---------------+Article 64 3.
------------+Article 65 Procédure de recensement de marchés transnationaux
---------------+Article 65 1.
---------------+Article 65 2.
------------+Article 66 Procédure de constatation d’une demande transnationale
---------------+Article 66 1.
---------------+Article 66 2.
------------+Article 67 Procédure d’analyse de marché
---------------+Article 67 1.
---------------+Article 67 2.
---------------+Article 67 3.
---------------+Article 67 4.
---------------+Article 67 5.
---------------+Article 67 6.
---------+CHAPITRE IV Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
------------+Article 68 Imposition, modification ou retrait des obligations
---------------+Article 68 1.
---------------+Article 68 2.
---------------+Article 68 3.
---------------+Article 68 4.
---------------+Article 68 5.
---------------+Article 68 6.
------------+Article 69 Obligations de transparence
---------------+Article 69 1.
---------------+Article 69 2.
---------------+Article 69 3.
---------------+Article 69 4.
------------+Article 70 Obligations de non-discrimination
---------------+Article 70 1.
---------------+Article 70 2.
------------+Article 71 Obligations de séparation comptable
---------------+Article 71 1.
---------------+Article 71 2.
------------+Article 72 Accès au génie civil
---------------+Article 72 1.
---------------+Article 72 2.
------------+Article 73 Obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation
---------------+Article 73 1.
---------------+Article 73 2.
---------------+Article 73 3.
------------+Article 74 Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts
---------------+Article 74 1.
---------------+Article 74 2.
---------------+Article 74 3.
---------------+Article 74 4.
------------+Article 75 Tarifs de terminaison d’appel
---------------+Article 75 1.
---------------+Article 75 2.
---------------+Article 75 3.
------------+Article 76 Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation
---------------+Article 76 1.
---------------+Article 76 2.
---------------+Article 76 3.
---------------+Article 76 4.
------------+Article 77 Séparation fonctionnelle
---------------+Article 77 1.
---------------+Article 77 2.
---------------+Article 77 3.
---------------+Article 77 4.
------------+Article 78 Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
---------------+Article 78 1.
---------------+Article 78 2.
---------------+Article 78 3.
---------------+Article 78 4.
------------+Article 79 Procédure d’engagements
---------------+Article 79 1.
---------------+Article 79 2.
---------------+Article 79 3.
---------------+Article 79 4.
------------+Article 80 Entreprises uniquement de gros
---------------+Article 80 1.
---------------+Article 80 2.
---------------+Article 80 3.
---------------+Article 80 4.
---------------+Article 80 5.
------------+Article 81 Migration à partir de l’infrastructure historique
---------------+Article 81 1.
---------------+Article 81 2.
---------------+Article 81 3.
------------+Article 82 Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité
---------+CHAPITRE V Contrôle réglementaire des services de détail
------------+Article 83 Contrôle réglementaire des services de détail
---------------+Article 83 1.
---------------+Article 83 2.
---------------+Article 83 3.
---------------+Article 83 4.
---+PARTIE III SERVICES
------+TITRE I OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
---------+Article 84 Service universel abordable
------------+Article 84 1.
------------+Article 84 2.
------------+Article 84 3.
------------+Article 84 4.
------------+Article 84 5.
---------+Article 85 Fourniture d’un service universel abordable
------------+Article 85 1.
------------+Article 85 2.
------------+Article 85 3.
------------+Article 85 4.
------------+Article 85 5.
------------+Article 85 6.
---------+Article 86 Disponibilité du service universel
------------+Article 86 1.
------------+Article 86 2.
------------+Article 86 3.
------------+Article 86 4.
------------+Article 86 5.
---------+Article 87 Statut du service universel existant
---------+Article 88 Maîtrise des dépenses
------------+Article 88 1.
------------+Article 88 2.
------------+Article 88 3.
---------+Article 89 Coût des obligations de service universel
------------+Article 89 1.
------------+Article 89 2.
---------+Article 90 Financement des obligations de service universel
------------+Article 90 1.
------------+Article 90 2.
---------+Article 91 Transparence
------------+Article 91 1.
------------+Article 91 2.
---------+Article 92 Services obligatoires additionnels
------+TITRE II RESSOURCES DE NUMÉROTATION
---------+Article 93 Ressources de numérotation
------------+Article 93 1.
------------+Article 93 2.
------------+Article 93 3.
------------+Article 93 4.
------------+Article 93 5.
------------+Article 93 6.
------------+Article 93 7.
------------+Article 93 8.
---------+Article 94 Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation
------------+Article 94 1.
------------+Article 94 2.
------------+Article 94 3.
------------+Article 94 4.
------------+Article 94 5.
------------+Article 94 6.
------------+Article 94 7.
---------+Article 95 Redevances pour les droits d’utilisation de ressources de numérotation
---------+Article 96 Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants
------------+Article 96 1.
------------+Article 96 2.
------------+Article 96 3.
------------+Article 96 4.
---------+Article 97 Accès aux numéros et aux services
------------+Article 97 1.
------------+Article 97 2.
------+TITRE III DROITS DES UTILISATEURS FINAUX
---------+Article 98 Dérogation pour certaines microentreprises
---------+Article 99 Non-discrimination
---------+Article 100 Sauvegarde des droits fondamentaux
------------+Article 100 1.
------------+Article 100 2.
---------+Article 101 Niveau d’harmonisation
------------+Article 101 1.
------------+Article 101 2.
---------+Article 102 Exigences d’information concernant les contrats
------------+Article 102 1.
------------+Article 102 2.
------------+Article 102 3.
------------+Article 102 4.
------------+Article 102 5.
------------+Article 102 6.
------------+Article 102 7.
---------+Article 103 Transparence, comparaison des offres et publication des informations
------------+Article 103 1.
------------+Article 103 2.
------------+Article 103 3.
------------+Article 103 4.
---------+Article 104 Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public
------------+Article 104 1.
------------+Article 104 2.
---------+Article 105 Durée et résiliation des contrats
------------+Article 105 1.
------------+Article 105 2.
------------+Article 105 3.
------------+Article 105 4.
------------+Article 105 5.
------------+Article 105 6.
------------+Article 105 7.
---------+Article 106 Changement de fournisseur et portabilité du numéro
------------+Article 106 1.
------------+Article 106 2.
------------+Article 106 3.
------------+Article 106 4.
------------+Article 106 5.
------------+Article 106 6.
------------+Article 106 7.
------------+Article 106 8.
------------+Article 106 9.
---------+Article 107 Offres groupées
------------+Article 107 1.
------------+Article 107 2.
------------+Article 107 3.
------------+Article 107 4.
------------+Article 107 5.
---------+Article 108 Disponibilité des services
---------+Article 109 Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen
------------+Article 109 1.
------------+Article 109 2.
------------+Article 109 3.
------------+Article 109 4.
------------+Article 109 5.
------------+Article 109 6.
------------+Article 109 7.
------------+Article 109 8.
---------+Article 110 Système d’alerte du public
------------+Article 110 1.
------------+Article 110 2.
---------+Article 111 Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
------------+Article 111 1.
------------+Article 111 2.
---------+Article 112 Services de renseignements téléphoniques
------------+Article 112 1.
------------+Article 112 2.
------------+Article 112 3.
------------+Article 112 4.
---------+Article 113 Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public
------------+Article 113 1.
------------+Article 113 2.
------------+Article 113 3.
---------+Article 114 Obligations de diffuser («must carry»)
------------+Article 114 1.
------------+Article 114 2.
------------+Article 114 3.
---------+Article 115 Fourniture de ressources complémentaires
------------+Article 115 1.
------------+Article 115 2.
------------+Article 115 3.
---------+Article 116 Adaptation des annexes
---+PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 117 Exercice de la délégation
---------+Article 117 1.
---------+Article 117 2.
---------+Article 117 3.
---------+Article 117 4.
---------+Article 117 5.
---------+Article 117 6.
------+Article 118 Comité
---------+Article 118 1.
---------+Article 118 2.
---------+Article 118 3.
---------+Article 118 4.
------+Article 119 Échange d’informations
---------+Article 119 1.
---------+Article 119 2.
------+Article 120 Publication d’informations
---------+Article 120 1.
---------+Article 120 2.
---------+Article 120 3.
---------+Article 120 4.
---------+Article 120 5.
---------+Article 120 6.
------+Article 121 Notification et surveillance
---------+Article 121 1.
---------+Article 121 2.
------+Article 122 Procédures de réexamen
---------+Article 122 1.
---------+Article 122 2.
---------+Article 122 3.
------+Article 123 Procédure de réexamen spécifique concernant les droits des utilisateurs finaux
---------+Article 123 1.
---------+Article 123 2.
------+Article 124 Transposition
---------+Article 124 1.
---------+Article 124 2.
---------+Article 124 3.
------+Article 125 Abrogation
------+Article 126 Entrée en vigueur
------+Article 127 Destinataires
---+ANNEXE I LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS D’UTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS D’UTILISATION DES RESSOURCES DE NUMÉROTATION
---+ANNEXE II CONDITIONS D’ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE L’UNION AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES
---+ANNEXE III CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES TARIFS DE GROS POUR LA TERMINAISON D’APPEL VOCAL
---+ANNEXE IV CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT
---+ANNEXE V ENSEMBLE MINIMAL DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS ADÉQUAT À L’INTERNET À HAUT DÉBIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84, PARAGRAPHE 3, PEUT PRENDRE EN CHARGE
---+ANNEXE VI DESCRIPTION DES RESSOURCES ET SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 88 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 115 (RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES) ET À L’ARTICLE 106 (CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET PORTABILITÉ DES NUMÉROS)
---+ANNEXE VII CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’INDEMNISATION OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 89 ET 90
---+ANNEXE VIII INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 102 (EXIGENCES D’INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS)
---+ANNEXE IX INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 103 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)
---+ANNEXE X INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DE SERVICE
---+ANNEXE XI INTEROPÉRABILITÉ DES RÉCEPTEURS DE SERVICES DE RADIO AUTOMOBILES ET DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 113
---+ANNEXE XII
---+ANNEXE XIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE
English - European Union - ICT -

DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

établissant le code des communications électroniques européen

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
PARTIE I CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR) PARTIE I CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
PARTIE II RÉSEAUX PARTIE II RÉSEAUX
PARTIE III SERVICES PARTIE III SERVICES
PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS D’UTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS D’UTILISATION DES RESSOURCES DE NUMÉROTATION




ANNEXE I

LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS D’UTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS D’UTILISATION DES RESSOURCES DE NUMÉROTATION

La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie A), aux réseaux de communications électroniques (partie B), aux services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie C), les droits d’utilisation du spectre radioélectrique (partie D), et les droits d’utilisation des ressources de numérotation (partie E).

A.   Conditions générales dont peut être assortie une autorisation générale

1. 

Taxes administratives conformément à l’article 16.

2. 

Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE.

3. 

Informations à fournir au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 12 et aux autres fins visées à l’article 21.

4. 

Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.

5. 

Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.

6. 

Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités.

7. 

Obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 13 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques.

8. 

Mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article 39.

9. 

Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.

B.   Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques

1. 

Interconnexion des réseaux conformément à la présente directive.

2. 

Obligations de diffuser («must carry») conformément à la présente directive.

3. 

Mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE.

4. 

Maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente directive, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la directive 2014/30/UE.

5. 

Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE.

6. 

Conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 48 de la présente directive.

C.   Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation

1. 

Interopérabilité des services conformément à la présente directive.

2. 

Accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente directive.

3. 

Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques.

4. 

Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la directive 2000/31/CE et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la directive 2010/13/UE.

D.   Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique

1. 

Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 45, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service.

2. 

Utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive.

3. 

Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.

4. 

Durée maximale, conformément à l’article 49, sous réserve de toute modification du plan national d’attribution des fréquences.

5. 

Cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive.

6. 

Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 42.

7. 

Tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.

8. 

Obligations de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

9. 

Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes du spectre radioélectrique.

10. 

Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.

E.   Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation

1. 

Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d).

2. 

Utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente directive.

3. 

Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente directive.

4. 

Obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 112.

5. 

Durée maximale, conformément à l’article 94, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.

6. 

Cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés.

7. 

Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 95.

8. 

Tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation.

9. 

Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.

10. 

Obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que celui de l’indicatif de pays.

ANNEXE II CONDITIONS D’ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE L’UNION AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES




ANNEXE II

CONDITIONS D’ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE L’UNION AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES

Première partie

Conditions relatives aux systèmes d’accès conditionnel applicables conformément à l’article 62, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 62, les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission:

a) 

toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent:

— 
proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l’Union,
— 
tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d’accès conditionnel;
b) 

lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit:

— 
soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès,
— 
soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel.

Deuxième partie

Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées des conditions au titre de l’article 61, paragraphe 2, point d)

a) 

Accès aux API

b) 

Accès aux EPG

ANNEXE III CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES TARIFS DE GROS POUR LA TERMINAISON D’APPEL VOCAL




ANNEXE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES TARIFS DE GROS POUR LA TERMINAISON D’APPEL VOCAL

Principes, critères et indicateurs pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile, visés à l’article 75, paragraphe 1:

a) 

les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros;

b) 

les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

c) 

parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel;

d) 

les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;

e) 

les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile;

f) 

parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;

g) 

tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;

h) 

pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;

i) 

l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et

j) 

sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.

ANNEXE IV CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT




ANNEXE IV

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT

Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application de l’article 76, paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. Les autorités de régulation nationales peuvent envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:

a) 

l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;

b) 

l’offre de co-investissement est transparente:

— 
l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;
— 
les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et
— 
le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l’avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination.
c) 

L’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:

— 
toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage (DIU) pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;
— 
l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;
— 
une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;
— 
l’accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement;
— 
les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels.
d) 

L’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.

ANNEXE V ENSEMBLE MINIMAL DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS ADÉQUAT À L’INTERNET À HAUT DÉBIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84, PARAGRAPHE 3, PEUT PRENDRE EN CHARGE




ANNEXE V

ENSEMBLE MINIMAL DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS ADÉQUAT À L’INTERNET À HAUT DÉBIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84, PARAGRAPHE 3, PEUT PRENDRE EN CHARGE

1) 

Messagerie électronique

2) 

Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information

3) 

Outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation

4) 

Journaux ou sites d’information en ligne

5) 

Achat ou commande de biens ou services en ligne

6) 

Recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi

7) 

Réseautage professionnel

8) 

Banque en ligne

9) 

Utilisation de services d’administration en ligne

10) 

Médias sociaux et applications de messagerie instantanée

11) 

Appels vocaux et vidéo (qualité standard)

ANNEXE VI DESCRIPTION DES RESSOURCES ET SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 88 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 115 (RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES) ET À L’ARTICLE 106 (CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET PORTABILITÉ DES NUMÉROS)




ANNEXE VI

DESCRIPTION DES RESSOURCES ET SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 88 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 115 (RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES) ET À L’ARTICLE 106 (CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET PORTABILITÉ DES NUMÉROS)

Partie A

Ressources et services visés aux articles 88 et 115

Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 88, la partie A est applicable aux consommateurs ainsi qu’à d’autres catégories d’utilisateurs finaux lorsque les États membres ont élargi les bénéficiaires de l’article 88, paragraphe 2.

Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 115, la partie A est applicable aux catégories d’utilisateurs finaux déterminées par les États membres, sauf en ce qui concerne les points c), d) et g) de la présente partie qui ne sont applicables qu’aux consommateurs.

a) 

Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre:

i) 

de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation des services d’accès à l’internet ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115; et

ii) 

de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de l’identité du fournisseur et de la durée des services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que l’utilisateur final n’ait demandé que ces informations ne soient pas mentionnées.

Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.

Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identification de la ligne d’appel.

b) 

Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit

C’est-à-dire la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.

c) 

Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, en recourant à un système de prépaiement.

d) 

Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant des paiements échelonnés.

e) 

Factures impayées

Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures impayées émises par des fournisseurs; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que l’utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures n’intervient qu’après que l’utilisateur final en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls sont autorisés les appels qui ne sont pas à la charge de l’utilisateur final (appels au numéro «112», par exemple) et des services d’accès à l’internet d’un niveau minimal, défini par les États membres au vu des circonstances nationales.

f) 

Conseil en matière de tarification

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander au fournisseur des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.

g) 

Contrôle des coûts

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les fournisseurs offrent d’autres moyens, si les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.

h) 

Service de désactivation de la facturation par un tiers

C’est-à-dire le mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture d’un fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou d’un fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.

Partie B

Ressources visées à l’article 115

a) 

Identification de la ligne d’appel

C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.

Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.

b) 

Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat avec le fournisseur d’un service d’accès à l’internet

Ce mécanisme permet, sur demande et gratuitement, aux utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur d’un service d’accès à l’internet soit d’avoir accès à leurs courriers électroniques reçus à l’adresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que l’autorité de régulation nationale juge nécessaire et proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par l’utilisateur final.

Partie C

Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 106

L’exigence selon laquelle tous les utilisateurs finaux titulaires de numéros du plan national de numérotation peuvent, à leur demande, conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:

a) 

dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et

b) 

dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.

La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

ANNEXE VII CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’INDEMNISATION OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 89 ET 90




ANNEXE VII

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’INDEMNISATION OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 89 ET 90

Partie A

Calcul du coût net

On entend par «obligations de service universel» les obligations qu’un État membre a imposées à une entreprise pour qu’elle fournisse le service universel tel que défini aux articles 84 à 87.

Les autorités de régulation nationales doivent envisager tous les moyens possibles pour inciter les entreprises (désignées ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Dans le calcul, le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsqu’elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu’elle ne remplit pas de telles obligations. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que toute entreprise aurait choisi d’éviter s’il n’y avait pas eu d’obligations de service universel. Le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour le fournisseur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

i) 

éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.

Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que l’accès aux services téléphoniques d’urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux utilisateurs finaux handicapés, etc.;

ii) 

utilisateurs finaux ou groupes d’utilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service concernés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs finaux ou les groupes d’utilisateurs finaux auxquels un fournisseur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, afin d’éviter de compter deux fois les bénéfices et les coûts directs ou indirects. Dans le calcul, le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu des éventuels bénéfices immatériels. La vérification du calcul incombe à l’autorité de régulation nationale.

Partie B

Indemnisation des coûts nets imputables aux obligations de service universel

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir que ces transferts sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Cela signifie que ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.

Conformément à l’article 90, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds utilise un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L’organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné et surveille également le transfert des sommes dues ou les paiements d’ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.

ANNEXE VIII INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 102 (EXIGENCES D’INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS)




ANNEXE VIII

INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 102 (EXIGENCES D’INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS)

A. 

Exigences d’information pour les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine

Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations ci-après.

1) 

Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité.

Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.

2) 

Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.

3) 

Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions s’appliquent:

i) 

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;

ii) 

les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures;

iii) 

des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l’article 106, paragraphe 6;

iv) 

les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.

4) 

Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité.

5) 

Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

B. 

Exigences d’information pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public

I. 

Outre les exigences énoncées à la partie A, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ci-après:

1) 

Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni:

i) 

les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé, et en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 104, paragraphe 2, concernant les éléments suivants:

— 
pour les services d’accès à l’internet: au moins la latence, la gigue et la perte de paquets;
— 
pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l’accès au réseau: au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, conformément à l’annexe X; et
ii) 

sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.

2) 

Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation:

i) 

les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;

ii) 

dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;

iii) 

les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation;

iv) 

les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service;

v) 

pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;

vi) 

des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et

vii) 

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.

3) 

Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci: s’il y a lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci.

4) 

Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.

5) 

Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.

6) 

Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontières, conformément à l’article 25.

II. 

Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les informations ci-après:

1) 

Les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.

2) 

Le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.

III. 

Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent également les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.

ANNEXE IX INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 103 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)




ANNEXE IX

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 103 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L’autorité compétente, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient publiées, conformément à l’article 103. L’autorité compétente, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, détermine quelles informations sont utiles pour être publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, et lesquelles doivent être publiées par l’autorité compétente elle-même, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

1. Coordonnées de l’entreprise

2. Description des services proposés

2.1. Étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.

2.2. Tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de nombres de minutes d’appels, de nombre de messages) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.

2.3. Services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci.

2.4. Conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant.

2.5. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation: informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation: informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être assuré.

2.6. Détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

3. Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.

ANNEXE X INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DE SERVICE




ANNEXE X

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DE SERVICE

Indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité de service visés à l’article 104

Pour les fournisseurs d’accès à un réseau de communications électroniques public



INDICATEUR

(Note 1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai nécessaire au raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d’accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d’une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec des entreprises fournissant l’accès au réseau



INDICATEUR

(Note 2)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Durée d’établissement de la communication

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Qualité de la connexion vocale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux d’interruption des appels

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux d’appels ayant échoué

(Note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Probabilité d’échec

 

 

Retards de signalisation d’appel

 

 

Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008)

Pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet:



INDICATEUR

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Latence (retard)

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Gigue

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Perte de paquets

UIT-T Y.2617

UIT-T Y.2617

Note 1

Les indicateurs permettent d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat].

Note 2

Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s’il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.

ANNEXE XI INTEROPÉRABILITÉ DES RÉCEPTEURS DE SERVICES DE RADIO AUTOMOBILES ET DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 113




ANNEXE XI

INTEROPÉRABILITÉ DES RÉCEPTEURS DE SERVICES DE RADIO AUTOMOBILES ET DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 113

1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision (c’est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans l’Union et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:

a) 

désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu (actuellement l’ETSI);

b) 

reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire respecte le contrat de location applicable.

2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques

Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

3. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles

Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence couverte par ces normes ou parties de normes.

ANNEXE XII




ANNEXE XII

Partie A

Directives abrogées et liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 125)



Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 33)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 1er

 

Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 167 du 29.6.2009, p. 12)

Article 2

 

Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 29.6.2007, p. 32)

Article 10

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 21)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 3 et annexe

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 7)

 

 

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 37)

Article 2

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 108 du 24.4.2002, p. 51)

 

 

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 337 du 18.12.2009, p. 11)

Article 1er et annexe I

 

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 310 du 26.11.2015, p. 1)

Article 8

Partie B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 125)



Directive

Délai de transposition

Date d’application

2002/19/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/20/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/21/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

2002/22/CE

24 juillet 2003

25 juillet 2003

ANNEXE XIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE




ANNEXE XIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2002/21/CE

Directive 2002/20/CE

Directive 2002/19/CE

Directive 2002/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 3 bis

 

 

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 1er, paragraphes 5 et 6

Article 2, point a)

 

 

 

Article 2, point 1)

—

—

—

—

Article 2, point 2)

Article 2, point b)

 

 

 

Article 2, point 3)

Article 2, point c)

 

 

 

Article 2, point 4)

—

—

—

—

Article 2, point 5)

—

—

—

—

Article 2, point 6)

—

—

—

—

Article 2, point 7)

Article 2, point d)

 

 

 

Article 2, point 8)

Article 2, point d bis)

 

 

 

Article 2, point 9)

Article 2, point e)

 

 

 

Article 2, point 10)

Article 2, point e bis)

 

 

 

Article 2, point 11)

Article 2, point f)

 

 

 

Article 2, point 12)

Article 2, point g)

 

 

 

—

Article 2, point h)

 

 

 

Article 2, point 13)

Article 2, point i)

 

 

 

Article 2, point 14)

Article 2, point j)

 

 

 

—

Article 2, point k)

 

 

 

—

Article 2, point l)

 

 

 

—

Article 2, point m)

 

 

 

Article 2, point 15)

Article 2, point n)

 

 

 

Article 2, point 16)

Article 2, point o)

 

 

 

Article 2, point 17)

Article 2, point p)

 

 

 

Article 2, point 18)

Article 2, point q)

 

 

 

Article 2, point 19)

Article 2, point r)

 

 

 

Article 2, point 20)

Article 2, point s)

 

 

 

Article 2, point 31)

—

—

—

—

Article 2, point 22)

Article 3, paragraphe 1

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

—

—

—

—

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

—

—

—

—

Article 8, paragraphe 2

—

—

—

—

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa

 

 

 

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3 bis, troisième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphes 1 et 3

—

—

—

—

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 ter

 

 

 

Article 10, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3 quater

 

 

 

Article 10, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

 

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

 

 

 

Article 11

Article 3, paragraphe 6

 

 

 

Article 5, paragraphe 4

Article 4

 

 

 

Article 31

Article 5

 

 

 

Article 20

—

—

—

—

Article 22

Article 6

 

 

 

Article 23

Article 7

 

 

 

Article 32

Article 7 bis

 

 

 

Article 33

—

—

—

—

Article 33, paragraphe 5, point c)

Article 8, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 5

 

 

 

Article 3, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

—

—

—

—

Article 4, paragraphe 3

Article 8 bis, paragraphe 3

 

 

 

Article 4, paragraphe 4

—

—

—

—

Article 29

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 45, paragraphes 1 et 2

—

—

—

—

Article 45, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

 

 

 

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 45, paragraphes 5 et 6

Article 9, paragraphes 6 et 7

 

 

 

—

Article 9 bis

 

 

 

—

Article 9 ter, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 9 ter, paragraphe 3

 

 

 

Article 51, paragraphe 4

—

—

—

—

Article 51, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

Article 95, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

 

 

 

Article 95, paragraphe 3

—

—

—

—

Article 95, paragraphe 2

—

—

—

—

Article 95, paragraphe 4

—

—

—

—

Article 95, paragraphe 5

—

—

—

—

Article 95, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3

 

 

 

Article 95, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 4

 

 

 

Article 95, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 5

 

 

 

—

Article 11

 

 

 

Article 43

Article 12, paragraphe 1

 

 

 

Article 44, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

 

 

—

Article 12, paragraphe 3

 

 

 

Article 61, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

 

 

 

—

Article 12, paragraphe 5

 

 

 

Article 44, paragraphe 2

Article 13

 

 

 

Article 17

Article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 40, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13 bis, paragraphe 4

 

 

 

—

—

 

 

 

Article 40, paragraphe 5

—

—

—

—

Article 40, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

 

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

—

—

—

—

Article 41, paragraphe 4

Article 13 ter, paragraphe 4

 

 

 

Article 41, paragraphe 7

—

—

—

—

Article 41, paragraphe 5

—

—

—

—

Article 41, paragraphe 6

Article 14

 

 

 

Article 63

Article 15, paragraphes 1, 2, et 3

 

 

 

Article 64, paragraphes 1, 2, et 3

Article 15, paragraphe 4

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 66

Article 16

 

 

 

Article 67

Article 17

 

 

 

Article 39

Article 18

 

 

 

—

Article 19

 

 

 

Article 38

Article 20

 

 

 

Article 26

Article 21, paragraphe 1

 

 

 

Article 27, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

 

 

 

Article 27, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

 

Article 27, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas

 

 

 

Article 27, paragraphe 4

—

 

 

 

Article 27, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 3

 

 

 

—

Article 21, paragraphe 4

 

 

 

Article 27, paragraphe 6

Article 21 bis

 

 

 

Article 29

Article 22, paragraphe 1

 

 

 

Article 118, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

 

 

 

Article 118, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

 

 

 

Article 118, paragraphe 4

—

—

—

—

Article 11, paragraphe 2

—

—

—

—

Article 118, paragraphe 5

—

—

—

—

Article 117

Article 23

 

 

 

Article 119

Article 24

 

 

 

Article 120, paragraphes 1 et 2

Article 25

 

 

 

Article 122, paragraphe 1

Article 26

 

 

 

Article 125

Article 28

 

 

 

Article 124

Article 29

 

 

 

Article 127

Article 30

 

 

 

Article 128

Annexe II

 

 

 

—

 

Article 1er

 

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

—

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 2, point 22)

—

—

—

—

Article 2, point 23)

—

—

—

—

Article 2, point 24)

—

—

—

—

Article 2, point 25)

—

—

—

—

Article 2, point 26)

 

Article 3, paragraphe 1

 

 

Article 12, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2, première phrase

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 12, paragraphe 4

—

—

—

—

 

 

Article 4

 

 

Article 15

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 46, paragraphe 1

—

—

—

—

Article 46, paragraphes 2 et 3

 

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 48, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

 

 

Article 48, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

Article 48, paragraphe 5

 

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

 

 

Article 48, paragraphe 3

—

—

—

—

Article 48, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3

 

 

Article 48, paragraphe 6

 

Article 5, paragraphes 4 et 5

 

 

Article 93, paragraphes 4 et 5

 

Article 5, paragraphe 6

 

 

Article 52

—

—

—

—

Article 93

 

Article 6, paragraphes 1, 2, 3, et 4

 

 

Article 13

—

—

—

—

Article 47

 

Article 7

—

 

 

—

Article 55

 

Article 8

 

 

Article 36

 

Article 9

 

 

Article 14

 

Article 10

 

 

Article 30

—

—

—

—

 

 

Article 11

 

 

Article 21

 

Article 12

 

 

Article 16

 

Article 13

 

 

Article 42

—

—

—

—

Article 94

 

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 18

 

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 19

 

Article 15

 

 

Article 120, paragraphes 3 et 4

 

Article 16

 

 

—

 

Article 17

 

 

—

 

Article 18

 

 

—

 

Article 19

 

 

—

 

Article 20

 

 

—

 

Annexe

 

 

Annexe I

 

 

Article 1er, paragraphes 1 et 2

 

Article 1er, paragraphes 2 et 3

 

 

Article 2, point a)

 

Article 2, point 27)

 

 

Article 2, point b)

 

Article 2, point 28)

 

 

Article 2, point c)

 

Article 2, point 29)

 

 

Article 2, point d)

 

—

 

 

Article 2, point e)

 

Article 2, point 30)

 

 

Article 3

 

Article 59

 

 

Article 4

 

Article 60

 

 

Article 5

 

Article 61

 

 

Article 6

 

Article 62

 

 

 

 

—

 

 

Article 8

 

Article 68

 

 

Article 9

 

Article 69

 

 

Article 10

 

Article 70

 

 

Article 11

 

Article 71

—

—

—

—

Article 72

 

 

Article 12

 

Article 73

 

 

Article 13

 

Article 74

—

—

—

—

Article 75

—

—

—

—

Article 76

 

 

Article 13 bis

 

Article 77

 

 

Article 13 ter

 

Article 78

—

—

—

—

Article 80

—

—

—

—

Article 81

 

 

Article 14

 

—

 

 

Article 15

 

Article 120, paragraphe 5

 

 

Article 16, paragraphe 1

 

—

 

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 121, paragraphe 4

 

 

Article 17

 

—

 

 

Article 18

 

—

 

 

Article 19

 

—

 

 

Article 20

 

—

 

 

Annexe I

 

Annexe II

 

 

Annexe II

 

—

—

—

—

—

Annexe III

 

 

 

Article 1er

Article 1er, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 2, point a)

—

 

 

 

Article 2, point c)

Article 2, point 32)

 

 

 

Article 2, point d)

Article 2, point 33)

 

 

 

Article 2, point f)

Article 2, point 34)

—

—

—

—

Article 2, point 35)

—

—

—

—

Article 2, point 37)

—

—

—

—

Article 2, point 38)

—

—

—

—

Article 2, point 39)

—

—

—

—

Article 84

—

—

—

—

Article 85

 

 

 

Article 3

Article 86, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 4

—

 

 

 

Article 5

—

 

 

 

Article 6

—

 

 

 

Article 7

—

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 3

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 86, paragraphe 4

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 86, paragraphe 5

 

 

 

Article 9

—

—

—

—

—

Article 87

 

 

 

Article 10

Article 88

 

 

 

Article 11

—

 

 

 

Article 12

Article 89

 

 

 

Article 13

Article 90

 

 

 

Article 14

Article 91

 

 

 

Article 15

Article 122, paragraphes 2 et 3

 

 

 

Article 17

—

—

—

—

—

Article 99

—

—

—

—

Article 101

 

 

 

Article 20, paragraphe 1

Article 102

 

 

 

Article 20, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 3

 

 

 

Article 21

Article 103

 

 

 

Article 22

Article 104

 

 

 

Article 23

Article 108

 

 

 

Article 23 bis

Article 111

 

 

 

Article 24

Article 113

 

 

 

Article 25

Article 112

 

 

 

Article 26

Article 109

 

 

 

Article 27

—

 

 

 

Article 27 bis

Article 96

 

 

 

Article 28

Article 97

 

 

 

Article 29

Article 115

 

 

 

Article 30, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 2

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 4

 

 

 

Article 30, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 4

 

 

 

Article 30, paragraphe 4

Article 106, paragraphe 5

 

 

 

Article 30, paragraphe 5

Article 105, paragraphe 1

 

 

 

Article 31

Article 114

 

 

 

Article 32

Article 92

 

 

 

Article 33

Article 24

 

 

 

Article 34

Article 25

 

 

 

Article 35

Article 116

 

 

 

Article 36

Article 121

 

 

 

Article 37

—

 

 

 

Article 38

—

 

 

 

Article 39

—

 

 

 

Article 40

—

 

 

 

Annexe I

Annexe V

 

 

 

Annexe II

Annexe VII

 

 

 

Annexe III

Annexe IX

 

 

 

Annexe IV

Annexe VI

 

 

 

Annexe V

—

 

 

 

Annexe VI

Annexe X

 

 

 

 

Annexe IV

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence