+RÈGLEMENT (UE) 2019/494 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet et champ d'application
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---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
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---+Article 4 Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b)
---+Article 5 Report de modules de formation
---+Article 6 Règles et obligations concernant les certificats régis par l'article 3 ou 4
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
---+Article 7 Autorité compétente
---+Article 8 Application du règlement (UE) no319/2014 de la Commission
---+Article 9 Moyens acceptables de conformité et documents d'orientation
---+Article 10 Entrée en vigueur et application
------+Article 10 1
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English - European Union - Aviation -

RÈGLEMENT (UE) 2019/494 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2019/494 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai.

(2)

L'objectif principal du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (3) est d'établir et de maintenir un niveau élevé et uniforme de sécurité de l'aviation civile dans l'Union. À cet effet, un système de certificats a été mis en place pour diverses activités aéronautiques afin d'atteindre les niveaux de sécurité requis et de permettre les vérifications nécessaires et l'acceptation réciproque des certificats délivrés.

(3)

Dans le domaine de la sécurité aérienne, les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union sur les certificats et les agréments peuvent être palliées par l'adoption de diverses mesures par de nombreuses parties intéressées. Parmi ces mesures figurent le transfert à une autorité de l'aviation civile de l'un des 27 États membres restants ou la demande, avant la date du retrait, d'un certificat délivré par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence»), prenant effet à partir de cette date seulement et, partant, subordonné au fait que le Royaume-Uni devienne un pays tiers.

(4)

Toutefois, à la différence d'autres domaines du droit de l'Union, il existe certains cas spécifiques dans lesquels il n'est pas possible d'obtenir un certificat auprès d'un autre État membre ou de l'Agence étant donné qu'à compter de la date du retrait, le Royaume-Uni reprendra, pour le territoire relevant de sa compétence, le rôle d'«État de conception» au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale. Le Royaume-Uni peut, à son tour, uniquement délivrer des certificats dans le cadre de ce nouveau rôle, lorsqu'il l'aura assumé, à savoir dès que le droit de l'Union cessera de s'appliquer au Royaume-Uni après son retrait de l'Union.

(5)

Il convient donc de mettre en place un mécanisme temporaire en vue de prolonger la validité de certains certificats en matière de sécurité aérienne afin de donner suffisamment de temps aux opérateurs concernés et à l'Agence pour délivrer les certificats requis par l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139, afin de tenir compte du statut de pays tiers du Royaume-Uni.

(6)

La durée de cette extension de la validité des certificats doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la sortie du Royaume-Uni du système de sécurité aérienne de l'Union.

(7)

Afin d'accorder un délai supplémentaire, si nécessaire, pour la délivrance des certificats visés à l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 aux opérateurs concernés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de prolonger la durée de validité des certificats visés à la section 1 de l'annexe du présent règlement. Il importe, en particulier, que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

En outre, à la différence de la plupart des autres domaines du droit de l'Union concernant les marchandises, la perte de validité des certificats n'affecte pas la mise sur le marché, mais l'utilisation effective des produits, pièces et équipements aéronautiques dans l'Union, par exemple lors de leur installation sur un aéronef de l'Union opérant dans celle-ci. Cette utilisation de produits aéronautiques dans l'Union ne devrait pas être affectée par le retrait du Royaume-Uni.

(9)

Dans le cadre du système de sécurité aérienne de l'Union, la formation des pilotes et des mécaniciens est strictement réglementée et les modules de formation sont harmonisés. Les personnes participant à un module de formation dans un État membre ne sont pas toujours en mesure de changer d'État membre au cours de cette formation. Cette situation particulière doit être prise en compte dans les mesures d'urgence de l'Union.

(10)

Les dispositions du présent règlement devraient entrer en vigueur de toute urgence et être applicables, en principe, à compter du jour suivant celui où les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date. Toutefois, afin que les procédures administratives nécessaires puissent se dérouler dans les meilleurs délais, il importe que certaines dispositions soient applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA

Article premier Objet et champ d'application
Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 s'appliquent.

Article 3 Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)

Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement.

Article 4 Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 4

Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), concernant l'utilisation des produits, pièces et équipements demeurent valables.

Article 5 Report de modules de formation

Article 5

Report de modules de formation

Par dérogation aux règlements (UE) no 1178/2011 (6) et (UE) no 1321/2014 (7) de la Commission, les autorités compétentes des États membres ou l'Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d'organismes de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente du Royaume-Uni mais qui n'ont pas encore donné lieu à la délivrance de la licence avant la date d'application visée à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s'ils avaient été passés auprès d'un organisme de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre.

Article 6 Règles et obligations concernant les certificats régis par l'article 3 ou 4
Article 7 Autorité compétente

Article 7

Autorité compétente

Aux fins du présent règlement et aux fins de supervision des titulaires et des émetteurs des certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l'Agence agit en tant qu'autorité compétente pour les entités des pays tiers au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu dudit règlement ou du règlement (CE) no 216/2008.

Article 8 Application du règlement (UE) no319/2014 de la Commission

Article 8

Application du règlement (UE) no 319/2014 de la Commission

Le règlement (UE) no 319/2014 de la Commission (8) s'applique aux personnes physiques et morales titulaires ou émettrices des certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement dans les mêmes conditions qu'aux titulaires des certificats correspondants délivrés à des personnes physiques ou morales de pays tiers.

Article 9 Moyens acceptables de conformité et documents d'orientation

Article 9

Moyens acceptables de conformité et documents d'orientation

L'Agence peut publier des moyens acceptables de conformité et des documents d'orientation aux fins de l'application du présent règlement, conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139.

Article 10 Entrée en vigueur et application
ANNEXE

ANNEXE

LISTE DES CERTIFICATS VISÉS À L'ARTICLE 1er

Section 1:

Certificats délivrés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») à des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement au Royaume-Uni et pour les aéronefs, visés au:

1.1.

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1), annexe I, partie 21, section A, sous-partie B (certificats de type et certificats de type restreints)

1.2.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie D (agrément des modifications des certificats de type et des certificats de type restreints)

1.3.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie E (certificats de type supplémentaires)

1.4.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie M (agrément concernant les réparations)

1.5.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie O (autorisations selon les spécifiques techniques européennes)

1.6.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, partie 21, section A, sous-partie J (agrément d'organisme de conception)

Section 2:

Certificats délivrés par des personnes morales ou physiques certifiées par les autorités compétentes du Royaume-Uni pour des produits, pièces ou équipements, visés au:

2.1.

Règlement (UE) no 748/2012, annexe I, section A,sous-partie G, point 21.A.163 c) (certificats d'autorisation de mise en service pour des produits, pièces et équipements)

2.2.

Règlement (UE) no 1321/2014, annexe II, partie 145, point 145.A.75 e) (certificats d'autorisation de remise en service relatifs à l'exécution de l'entretien)

2.3.

Règlement (UE) no 1321/2014, annexe II, partie 145, point 145.A.75 f) (certificats d'examen de navigabilité pour les aéronefs ELA1)

2.4.

Règlement (UE) no 1321/2014, annexe I, partie M, section A, sous-partie F, point M.A.615 d) (certificats d'autorisation de remise en service à l'issue des travaux d'entretien)

2.5.

Règlement (UE) no 1321/2014, annexe I, partie M, section A, sous-partie F, point M.A.615 e) (certificats d'examen de navigabilité pour les aéronefs ELA1)

2.6.

Règlement (UE) no 1321/2014, annexe I, partie M, section A, sous-partie G, point M.A.711 a) 4), ou b) 1) (certificats d'examen de navigabilité et prolongations de ceux-ci)

2.7.

Règlement (UE) no 1321/2014, annexe I, partie M, section A, sous-partie H, point M.A.801 b) 2) et 3) et c) (certificats d'autorisation de remise en service relatifs à l'exécution de l'entretien)


(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence