+RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n o 443/2009 et (UE) n o 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet et objectifs
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
------+Article premier 4.
------+Article premier 5.
------+Article 1 5a.
------+Article premier 6.
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
------+Article 2 3.
------+Article 2 4.
---+Article 3 Définitions
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
---+Article 4 Objectifs d'émissions spécifiques
------+Article 4 1.
------+Article 4 1a.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+Article 5 Bonifications
---+Article 6 Groupement
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
------+Article 6 7.
------+Article 6 8.
---+Article 7 Surveillance et communication des émissions moyennes
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
------+Article 7 6a.
------+Article 7 7.
------+Article 7 8.
------+Article 7 9.
---+Article 7 bis Émissions de CO2tout au long du cycle de vie
------+Article 7 bis 1.
------+Article 7 bis 2.
------+Article 7 bis 3.
---+Article 8 Prime sur les émissions excédentaires
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 9 Publication des performances des constructeurs
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Dérogations en faveur de certains constructeurs
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
------+Article 10 6.
------+Article 10 7.
------+Article 10 8.
------+Article 10 9.
---+Article 11 Éco-innovations
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
---+Article 12 Émissions de CO2et consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
------+Article 12 4.
---+Article 13 Vérification des émissions de CO2des véhicules en service
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
---+Article 14 Ajustement des valeurs de M0et TM0
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 14 bis Rapport d’étape
------+Article 14 bis 1.
------+Article 14 bis 2.
------+Article 14 bis 3.
---+Article 15 Évaluation et rapport
------+Article 15 1.
------+Article 15 6.
------+Article 15 7.
------+Article 15 8.
------+Article 15 9.
---+Article 16 Comité
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
---+Article 17 Exercice de la délégation
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
------+Article 17 4.
------+Article 17 5.
------+Article 17 6.
---+Article 18 Abrogation
---+Article 19 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n o 443/2009 et (UE) n o 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet et objectifs
Article 2 Champ d'application
Article 3 Définitions
Article 4 Objectifs d'émissions spécifiques
Article 5 Bonifications

Article 5

Bonifications

Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour:

— 
2 voitures particulières en 2020,
— 
1,67 voiture particulière en 2021,
— 
1,33 voiture particulière en 2022,
— 
1 voiture particulière à partir de 2023,

pour l'année au cours de laquelle elle est immatriculée dans la période comprise entre 2020 et 2022, avec un plafond de 7,5 g de CO2/km par constructeur au cours de cette période, calculé conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153.

Article 6 Groupement
Article 7 Surveillance et communication des émissions moyennes
Article 7 bis Émissions de CO2tout au long du cycle de vie
Article 8 Prime sur les émissions excédentaires
Article 9 Publication des performances des constructeurs
Article 10 Dérogations en faveur de certains constructeurs
Article 11 Éco-innovations
Article 12 Émissions de CO2et consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles
Article 13 Vérification des émissions de CO2des véhicules en service
Article 14 Ajustement des valeurs de M0et TM0
Article 14 bis Rapport d’étape
Article 15 Évaluation et rapport
Article 16 Comité
Article 17 Exercice de la délégation
Article 18 Abrogation

Article 18

Abrogation

Les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2020.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de corrélation figurant à l'annexe V.

Article 19 Entrée en vigueur

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

ANNEXE I




ANNEXE I

PARTIE A

OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VOITURES PARTICULIÈRES

1.

Pour l'année civile 2020, pour chaque voiture particulière neuve, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante:

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a · (M – M0)

où:

M

=

la masse en ordre de marche du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0333

2.

L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2, déterminées conformément au point 1, de chaque voiture particulière neuve immatriculée durant l'année civile en question dont il est le constructeur.

3.

L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:

image

où:

WLTPCO2

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 et calculées en application de l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du présent règlement, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application des articles 5 et 11 du présent règlement;

NEDCCO2

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1153 et calculées en application de l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du présent règlement, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application des articles 5 et 11 du présent règlement;

NEDC2020target

est l'objectif d'émissions spécifiques pour 2020 calculé conformément aux points 1 et 2.

▼M3

3 bis.

Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.

3 ter.

Dans le cas d’un constructeur qui met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.

3 quater.

Nonobstant le point 3 ter, lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:

a) 

si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.

b) 

si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.

▼M6

3 quinquies.

Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.

Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.

▼B

4.

Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit:

Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

où:

WLTPreference target

est l'objectif d'émissions spécifiques de référence WLTP pour 2021, calculé conformément au point 3;

a

est égal à 0,0333;

Mø

est la masse moyenne en ordre de marche (M) des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg);

▼M4

M0

est égale à 1 379,88 en 2021 et à 1 398,50 en 2022, 2023 et 2024;

▼B

Mø2020

est la masse moyenne en ordre de marche (M) des voitures particulières neuves immatriculées du constructeur en 2020, exprimée en kilogrammes (kg);

M0,2020

est égale à 1 379,88 .

▼M3

5.

Objectifs après dérogation au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4
a) 

Dans le cas d’un constructeur ayant obtenu une dérogation à son objectif d’émissions spécifiques basé sur la procédure NEDC pour l’année civile 2021 au titre de l’article 10, paragraphe 3, ou une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024, au titre de l’article 10, paragraphe 4, l’objectif après dérogation basé sur la procédure WLTP pour ces années est calculé comme suit:

image

où:

WLTPCO2

correspond à WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2

correspond à NEDCCO2 tel que défini au point 3;

NEDCderogationtarget

est l’objectif après dérogation accordée par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4, selon le cas.

b) 

Nonobstant le point a), lorsqu’un constructeur a obtenu, au titre de l’article 10, paragraphe 4, une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour l’une des années civiles 2021 à 2024 mais qu’il n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union avant 2021, l’objectif après dérogation pour ces années est calculé conformément à la formule figurant au point a), pour laquelle les définitions suivantes s’appliquent:

WLTPCO2

est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCCO2

est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCderogationtarget

est l’objectif après dérogation calculé conformément à l’article 10, paragraphe 4, en liaison avec l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 63/2011.

▼M6

c) 

Dans le cas d’un constructeur qui s’est vu octroyer une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 4, pour l’une des années civiles de 2025 à 2028, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:

Objectif après dérogation2025-2028 =
image ·
image ·objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)

Dans le cas d’un constructeur qui n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées en 2020 ou pour lequel les valeurs WLTPCO2 ou NEDCCO2 telles qu’elles sont définies au point 3 sont nulles, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:

Objectif après dérogation2025-2028 =
image · objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)

où:

WLTPCO2,measured

est la valeur moyenne de WLTPCO2,measured, tel que défini au point 6.0, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

WLTPCO2

est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCCO2

est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

WLTPCO2,ind

est égal à WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2,ind

est égal à NEDCCO2 tel que défini au point 3;

facteur de réduction2025

est égal à la réduction spécifiée à l’article 1er, paragraphe 4, point a);

objectif2021

est une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 de ce constructeur.

▼B

6.

À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 d'un constructeur sont calculés comme suit:

6.0.   Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021

L'objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4.

La valeur de référence2021 («reference-value2021 ») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:

image

où:

WLTPCO2,measured

est la moyenne, pour chaque constructeur, des émissions de CO2 mesurées combinées de chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2020, déterminées et communiquées conformément à l'article 7 bis du règlement d'exécution (UE) 2017/1153;

NEDC2020,Fleet Target

est égal à 95 g/km;

NEDCCO2

est tel que défini au point 3;

Mø2021

est la masse moyenne en ordre de marche des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées en 2021, exprimée en kilogrammes (kg);

M0,2021

est la masse moyenne en ordre de marche exprimée en kilogrammes (kg) de toutes les voitures particulières neuves immatriculées en 2021 des constructeurs auxquels un objectif d'émissions spécifiques s'applique conformément au point 4;

a

est tel que défini au point 4;

6.1.    ►M5  Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025 ◄

6.1.1.   Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025)

où:

objectif à l'échelle du parc de l'Union2021

est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2025

est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 4, point a)

6.1.2.    ►M5  Objectif à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034 ◄

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030)

où:

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021

est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2030

est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 5, point a)

▼M5

6.1.3.   Objectif à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2021

est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2035

est tel que défini à l’article 1er, paragraphe 5 bis, point a).

▼B

6.2.    ►M5  Objectifs d’émissions spécifiques de référence ◄

6.2.1.   Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029

Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + a2025 · (TM – TM0)

où:

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025

est déterminé conformément au point 6.1.1;

a2025

est égal à

image

où:

a2021

est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d'ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d'essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2021;

Average emissions2021

est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de l'ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d'émissions spécifiques est calculé conformément au point 4;

TM

est la masse d'essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l'ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année civile concernée;

▼M8

TM0

est égale à 1 650,15  kg pour 2025 et 2026, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles.

▼M5 —————

▼M5

6.3.   Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025

6.3.1.   Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029:

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence facteur ZLEV

où:

objectif d’émissions spécifiques de référence

est l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de référence déterminé conformément au point 6.2.1;

facteur ZLEV

est égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;

où:

y

est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle et à faibles émissions, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspécifique conformément à la formule ci-après, divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile concernée:

ZLEVspécifique = 1 –
image

Pour les voitures particulières neuves immatriculées dans les États membres où la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc est inférieure à 60 % de la moyenne de l’Union en 2017, et où moins de 1 000 véhicules neufs à émission nulle ou à faibles émissions ont été immatriculés en 2017 ( 6 ), ZLEVspécifique est calculé, jusqu’en 2029 compris, conformément à la formule suivante:

ZLEVspécifique =
image

Lorsque la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre immatriculées au cours d’une année située entre 2025 et 2028 dépasse 5 %, ledit État membre n’est pas éligible pour l’application du multiplicateur de 1,85 pendant les années suivantes;

x

est égal à 25 % pour les années 2025 à 2029.

6.3.2.   Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034:

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + a2030 · (TM – TM0)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2030

est déterminé conformément au point 6.1.2;

a2030

est égal à

image

où:

a2021

est tel que défini au point 6.2.1;

average emissions2021

est tel que défini au point 6.2.1;

TM

est tel que défini au point 6.2.1;

TM0

est tel que défini au point 6.2.1.

6.3.3.   Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + a2035 · (TM – TM0)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035

est déterminé conformément au point 6.1.3;

a2035

est égal à

image

où:

a2021

est tel que défini au point 6.2.1;

average emissions2021

est tel que défini au point 6.2.1;

TM

est tel que défini au point 6.2.1;

TM0

est tel que défini au point 6.2.1.

▼B

PARTIE B

OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

1.

Pour l'année civile 2020, pour chaque véhicule utilitaire léger neuf, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante:

Émissions spécifiques de CO2 = 147 + a · (M – M0)

où:

M

=

la masse en ordre de marche du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,096

2.

L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 déterminées conformément au point 1 de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé durant l'année civile en question dont il est le constructeur.

3.

L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:

image

où:

WLTPCO2

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application de l'article 11 du présent règlement;

NEDCCO2

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1152, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application de l'article 11 du présent règlement;

NEDC2020target

est l'objectif d'émissions spécifiques pour 2020 calculé conformément aux points 1 et 2.

▼M3

3 bis.

Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.

3 ter.

Dans le cas d’un constructeur qui met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020.

3 quater.

Nonobstant le point 3 ter., lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:

a) 

si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020;

b) 

si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.

▼M6

3 quinquies.

Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.

Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.

▼B

4.

Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit:

Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

où

WLTPreference target

est l'objectif d'émissions spécifiques de référence WLTP pour 2021, calculé conformément au point 3;

a

est égal à 0,096;

▼M1

Mø

est la masse moyenne (M) de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg),

dans laquelle:

— 
pour un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche de ce véhicule,
— 
pour un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche du véhicule de base,
— 
pour un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, M est la masse de surveillance (Mmon) de ce véhicule de base, déterminée selon la formule suivante:

Mmon = MRObase × B0

dans laquelle:

MRObase

est la masse en ordre de marche du véhicule de base concerné,

B0

est défini à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, sous a);

▼M7

M0

est égale à 1 766,4  kg en 2020, à 1 825,23  kg en 2021, 2022 et 2023, et à 1 875,07  kg en 2024;

▼B

Mø2020

est la masse moyenne en ordre de marche (M) des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés en 2020, exprimée en kilogrammes (kg);

M0,2020

est égale à 1 766,4

5.

Pour un constructeur ayant obtenu une dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques NEDC pour 2021, l'objectif WLTP tenant compte de cette dérogation est calculé comme suit:

image

où:

WLTPCO2

est WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2

Est NEDCCO2 tel que défini au point 3;

NEDC2021target

est l'objectif pour 2021 après dérogation déterminé par la Commission en application de l'article 10.

6.

À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques d'un constructeur sont calculés comme suit:

6.0.   Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4.

La valeur de référence2021 («reference-value 2021») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:

image

où:

WLTPCO2,measured

est la moyenne, pour chaque constructeur, des émissions de CO2 mesurées combinées de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2020, déterminées et communiquées conformément à l'article 7 bis du règlement d'exécution (UE) 2017/1152;

NEDC2020,Fleet Target

est égal à 147 g/km;

NEDCCO2

est tel que défini au point 3;

Mø2021

est la masse moyenne en ordre de marche des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés en 2021, exprimée en kilogrammes (kg);

M0,2021

est la masse moyenne en ordre de marche, exprimée en kilogrammes (kg), de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021 des constructeurs auxquels un objectif d'émissions spécifiques s'applique conformément au point 4;

a

est tel que défini au point 4.

6.1.    ►M5  Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025 ◄

6.1.1.   Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025)

où:

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021

est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2025

est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 4, point b).

6.1.2.    ►M5  Objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034 ◄

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030)

où:

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021

est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2030

est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 5, point b).

▼M5

6.1.3.   Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035)

où:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2021

est tel que défini au point 6.0;

facteur de réduction2035

est tel que défini à l’article 1er, paragraphe 5 bis, point b).

▼B

6.2.   Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2025

6.2.1.   Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029

Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + α · (TM – TM0)

où:

Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025

est déterminé conformément au point 6.1.1;

α

est égal à a2025 lorsque la masse d'essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d'un constructeur est égale ou inférieure à TM0 déterminée conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et à a2021 lorsque la masse d'essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d'un constructeur est supérieure à TM0 déterminée conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d);

où:

a2025

est égal à

image

a2021

est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d'ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d'essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2021;

average emissions2021

est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d'émissions spécifiques est calculé conformément au point 4;

▼M6

TM

est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année civile concernée.

Dans le cas d’un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, la masse d’essai à prendre en compte est la masse d’essai du véhicule de base en question.

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, la valeur de la masse d’essai à prendre en compte est la valeur DMbase déterminée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4 a);

▼M8

TM0

est égale à 2 161,13  kg pour 2025 et 2026, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles.

▼M5

6.2.2.   Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α · (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2030

est déterminé conformément au point 6.1.2;

α

est égal à a2030 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2021 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2030

est égal à

image

a2021

est tel que défini au point 6.2.1;

average emissions2021

est tel que défini au point 6.2.1.

TM

est tel que défini au point 6.2.1;

TM0

est tel que défini au point 6.2.1.

▼M5

6.2.3.   Objectifs d’émissions spécifiques de référence à partir de 2035

Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α · (TM – TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’Union2035

est déterminé conformément au point 6.1.3;

α

est égal à a2035,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2035,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;

où:

a2035,L

est égal à

image

a2035,H

est égal à

image

average emissions2021

est tel que défini au point 6.2.1;

TM

est tel que défini au point 6.2.1;

TM0

est tel que défini au point 6.2.1.

▼M5

6.3.   Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025

6.3.1.   Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029

Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2025)) · facteur ZLEV

où:

objectif d’émissions spécifiques de référence

est l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de référence déterminé conformément au point 6.2.1;

øobjectifs

est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1;

facteur ZLEV

est égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;

où:

y

est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de véhicules utilitaires légers neufs du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle et à faibles émissions, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspécifique conformément à la formule ci-dessous, divisé par le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile concernée:

ZLEVspécifique = 1 –
image

x

est égal à 17 % pour les années 2025 à 2029.

6.3.2.   Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2030)

où:

objectif d’émissions spécifiques de référence

est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.2;

øobjectifs

est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.2;

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2030

est déterminé conformément au point 6.1.2.

6.3.3.   Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035

Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2035)

où:

objectif d’émissions spécifiques de référence

est l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.3;

øobjectifs

est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.3;

Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035

est déterminé conformément au point 6.1.3.

▼B

ANNEXE II




ANNEXE II

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES

PARTIE A

Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2

▼M3 —————

▼M3

1 bis.

►M6  Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie B, section 2 bis: ◄

1) 

constructeur;

2) 

numéro de réception par type et ses extensions;

3) 

type, variante et version;

4) 

marque et dénomination commerciale;

5) 

identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

▼M6

5 bis) 

identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;

▼M3

6) 

numéro d’identification du véhicule;

7) 

catégorie du véhicule réceptionné;

8) 

catégorie du véhicule immatriculé;

9) 

date de première immatriculation;

▼M6

9 bis) 

caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;

▼M3

10) 

émissions spécifiques de CO2;

11) 

consommation de carburant;

12) 

masse en ordre de marche;

13) 

masse d’essai;

14) 

type de carburant et mode de carburation;

15) 

consommation d’énergie électrique;

16) 

autonomie en mode électrique;

17) 

code(s) d’éco-innovation;

18) 

réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

▼M6 —————

▼M3

20) 

cylindrée;

21) 

puissance nette maximale.

▼M6 —————

▼M6

2.

Les données détaillées visées au point 1 bis sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée sauf indication contraire à la partie B, section 2 bis de la présente annexe.

▼M3

2 bis.

Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.

▼B

3.

Pour chaque année civile, les États membres déterminent:

a) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type;

b) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle;

c) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries.

PARTIE B

Format de transmission des données

Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:

SECTION 1

DONNÉES DE SURVEILLANCE AGRÉGÉES



État membre (1)

 

Année

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries

 

(1)   

Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK».

▼M3 —————

▼M3

SECTION 2 BIS

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule



►M6  Référence à la partie A, point 1 bis  ◄

Données détaillées par véhicule immatriculé

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (*1)], sauf indication contraire

1)

Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)]

Nom attribué par la Commission

Nom du constructeur (2)

0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, le nom enregistré à la rubrique 0.5.1

2)

Numéro de réception par type et ses extensions

0.11

3)

Type

0.2

Variante

Version

4)

Marque et dénomination commerciale

0.1 et 0.2.1

5)

Identifiant de famille d’interpolation du véhicule

0.2.3.1

▼M6

5 bis)

Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route

0.2.3.4.

0.2.3.5

▼M3

6)

Numéro d’identification du véhicule

0.10

7)

Catégorie du véhicule réceptionné

0.4

8)

Catégorie du véhicule immatriculé

Certificat d’immatriculation

9)

Date de la première immatriculation

Certificat d’immatriculation

▼M6

9 bis)

Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type

47

▼M3

10)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

11)

Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

12)

Masse en ordre de marche (kg)

13

13)

Masse d’essai (kg)

47.1.1

▼M6

14)

Type de carburant

26

Mode de carburation

26.1

23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)

23.1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)

▼M3

15)

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

16)

Autonomie en mode électrique (km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

17)

Code(s) d’éco-innovation

49.3.1

18)

Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km)

49.3.2.2

▼M6 —————

▼M3

Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1) (mm) (3)

30

Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2) (mm)(3)

30

20)

Cylindrée (cm3)

25

21)

Puissance nette maximale (kW)

27.1 et 27.3

▼M6 —————

(*1)   

Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020).

Notes:

1)  Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2)  Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA».

3)  Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

▼M6 —————

▼M3

▼B

ANNEXE III




ANNEXE III

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS

A.   Collecte des données sur les véhicules utilitaires légers neufs et détermination des données de surveillance des émissions de CO2

1.   Données détaillées

▼M3 —————

▼M6

1.1 bis.   Communication par les États membres de données sur les véhicules immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque véhicule utilitaire léger neuf complet ou complété immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie C, section 2 bis:

1)

le constructeur (dans le cas de véhicules complétés: le constructeur du véhicule de base);

▼M3

(2)

numéro de réception par type et ses extensions;

(3)

type, variante et version;

(4)

marque et, si disponible, dénomination commerciale;

(5)

identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

▼M6

(5 bis)

identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;

▼M3

(6)

numéro d’identification du véhicule;

(7)

catégorie du véhicule réceptionné;

▼M6

7 bis)

véhicule complet ou complété;

▼M3

(8)

catégorie du véhicule immatriculé;

(9)

date de première immatriculation;

▼M6

(9 bis)

caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;

▼M3

(10)

émissions spécifiques de CO2;

(11)

consommation de carburant;

▼M6

12)

masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété;

▼M6

12 bis)

dans le cas de véhicules complétés, masse en ordre de marche du véhicule de base;

▼M3

(13)

masse d’essai;

(14)

type de carburant et mode de carburation;

(15)

consommation d’énergie électrique;

(16)

autonomie en mode électrique;

(17)

code(s) d’éco-innovation;

(18)

réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

▼M6 —————

▼M3

(20)

cylindrée;

(21)

puissance nette maximale;

(22)

masse maximale en charge techniquement admissible.

▼M6 —————

▼M1

1.2.

Véhicules complétés immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1

▼M6 —————

▼M3 —————

▼M6 —————

▼M1

1.2.2.   Communication de données par les constructeurs

▼M6

Pour chaque nouveau véhicule complété notifié par les États membres conformément au point 1.1 bis, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission les données précisées aux points a) et b) du présent point pour chaque véhicule de base ayant le même numéro d’identification du véhicule que le véhicule complété. Ces données sont communiquées dans les trois mois suivant la notification au constructeur des données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.

▼M1

a) 

lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base incomplet:

i) 

le numéro d’identification du véhicule;

ii) 

►M6  l’identifiant de famille d’interpolation du véhicule tel que visé au paragraphe 6.2.6 du règlement ONU no 154; ◄

iii) 

les émissions de CO2 de surveillance définies conformément au point 1.2.4;

▼M6 —————

▼M1

vi) 

la masse de surveillance, déterminée conformément à l’annexe I, partie B, point 4.1;

▼M6

vii) 

la masse en ordre de marche du véhicule incomplet.

▼M6 —————

▼M1

b) 

lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base complet:

i) 

le numéro d’identification du véhicule;

ii) 

le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé au point a), sous ii), du présent paragraphe;

iii) 

les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;

▼M6

iv) 

la masse en ordre de marche du véhicule de base complet.

▼M1

1.2.3.   Calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques

La Commission utilise les valeurs communiquées conformément au point 1.2.2 par le constructeur d’un véhicule de base pour calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques au cours de l’année civile pendant laquelle le véhicule complété concerné est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1.2.5 sont réunies, auquel cas les données relatives aux véhicules complétés sont utilisées.

▼M6

Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche communiquées par les États membres, conformément au point 1.1 bis, au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour déterminer si le véhicule relève du champ d’application du présent règlement et aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base concerné.

▼M1

1.2.4.   Calcul des émissions de CO2 de surveillance dans le cas des véhicules de base incomplets

▼M6

À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe B7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement ONU no 154, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type du véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:

a) 

Masse du véhicule

Le terme «TMind » visé à l’annexe B7, paragraphes 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1, du règlement ONU no 154 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule TML de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH.

DMbase est déterminée selon la formule suivante:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + 0,28 × (TPMLM – MRObase × B0 – 25 kg)

dans laquelle:

MRObase

est la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie au paragraphe 3.2.5 du règlement ONU no 154;

B0

est la valeur de la masse de la carrosserie établie à 1,375 jusqu’à l’année civile 2022 et à 1,351 pour les années civiles 2023 jusqu’à 2034;

TPMLM

est la masse en charge maximale techniquement admissible telle qu’elle est définie au paragraphe 3.2.23 du règlement ONU no 154.

b) 

Résistance au roulement du véhicule

La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement ONU no 154.

c) 

Influence aérodynamique du véhicule

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme «Af,ind » visé à l’annexe B7, paragraphe 3.2.4.1.1.3, du règlement ONU no 154 conformément à l’une des options suivantes:

i) 

surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;

ii) 

valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;

iii) 

valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2.

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, le terme «f2,ind » visé à annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.4, du règlement ONU no 154 est égal à l’une des options suivantes:

i) 

la valeur moyenne des termes «f2,L» et «f2,H» visés dans ledit paragraphe;

ii) 

le terme «f2,H» visé dans ledit paragraphe.

▼M1

1.2.5.   Représentativité de la valeur CO2 de surveillance

La Commission évalue chaque année la représentativité de la valeur moyenne des émissions de CO2 de surveillance communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l’année civile concernée. La Commission informe le constructeur de véhicules de base de l’écart constaté entre ces valeurs.

Lorsqu’une divergence de 4 % ou plus est constatée au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l’année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs au cours de cette année-là.

▼M6

2.

Les données détaillées visées au point 1.1 bis sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné, sauf indication contraire dans la partie C, section 2 bis.

▼M3

2

bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.

▼B

3.

Pour chaque année civile, les États membres déterminent:

a) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type;

b) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes, le cas échéant;

c) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception individuelle;

d) 

le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception nationale par type de petites séries.

▼M6 —————

▼B

C.   Formats de transmission des données

Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:



Section 1

Données de surveillance agrégées

État membre (1)

 

Année

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs faisant l'objet d'une réception individuelle

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception nationale par type de petites séries

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes (le cas échéant)

 

(1)   

Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK».

▼M3 —————

▼M3

Section 2 bis.

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule



►M6  Référence à la partie A, point 1.1 bis  ◄

Données détaillées par véhicule immatriculé

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683], sauf indication contraire

▼M6

1)

Nom du constructeur [dénomination standard dans l’Union européenne (1)]

Nom attribué par la Commission

Nom du constructeur (2)

0.5 ou, dans le cas de véhicules soumis à la réception par type multiétapes, 0.5.1 (nom du constructeur du véhicule de base)

▼M3

2)

Numéro de réception par type et ses extensions

0.11

3)

Type

0.2

Variante

Version

4)

Marque et dénomination commerciale

0.1 et 0.2.1

5)

Identifiant de famille d’interpolation du véhicule

0.2.3.1

▼M6

5 bis)

Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route

0.2.3.4

0.2.3.5

▼M3

6)

Numéro d’identification du véhicule

0.10

7)

Catégorie du véhicule réceptionné

0.4

▼M6

7 bis)

Véhicule complet ou complété

0.4

▼M3

8)

Catégorie du véhicule immatriculé

Certificat d’immatriculation

9)

Date de la première immatriculation

Certificat d’immatriculation

▼M6

9 bis)

Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type

47

▼M3

10)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

11)

Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km)

49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

▼M6

12)

Masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété

13

▼M6

12 bis)

Masse en ordre de marche du véhicule de base (en cas de véhicule complété)

14

▼M3

13)

Masse d’essai (véhicule complet et véhicule complété) (kg)

47.1.1

▼M6

14)

Type de carburant

26

Mode de carburation

26.1

23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)

23.1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)

▼M3

15)

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

16)

Autonomie en mode électrique (km)

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

17)

Code(s) d’éco-innovation

49.3.1

18)

Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km)

49.3.2.2

▼M6 —————

▼M3

20)

Cylindrée (cm3)

25

21)

Puissance nette maximale (kW)

27.1 et 27.3

▼M6

22)

Masse en charge maximale techniquement admissible (TPMLM)

16.1

▼M6 —————

Notes:

1)  Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2)  Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA».

3)  Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

▼M6 —————

▼M3

▼B

ANNEXE IV




ANNEXE IV

RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LES LISTES DE LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES



Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 1)

Règlement (UE) no 397/2013 de la Commission

(JO L 120 du 1.5.2013, p. 4)

Règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 103 du 5.4.2014, p. 15)

Règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission

(JO L 3 du 7.1.2015, p. 1)

Règlement délégué (UE) 2017/1502 de la Commission

(JO L 221 du 26.8.2017, p. 4)

Règlement délégué (UE) 2018/649 de la Commission

(JO L 108 du 27.4.2018, p. 14)

Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 145 du 31.5.2011, p. 1)

Règlement délégué (UE) no 205/2012 de la Commission

(JO L 72 du 10.3.2012, p. 2)

Règlement (UE) no 253/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 38)

Règlement délégué (UE) no 404/2014 de la Commission

(JO L 121 du 24.4.2014, p. 1)

Règlement délégué (UE) 2017/748 de la Commission

(JO L 113 du 29.4.2017, p. 9)

Règlement délégué (UE) 2017/1499 de la Commission

(JO L 219 du 25.8.2017, p. 1)

ANNEXE V




ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CE) no 443/2009

Règlement (UE) no 510/2011

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

—

Article 1er, paragraphe 3

—

—

Article 1er, paragraphe 4

—

—

Article 1er, paragraphe 5

—

—

Article 1er, paragraphe 6

—

—

Article 1er, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, partie introductive

Article 3, paragraphe 1, partie introductive

Article 3, paragraphe 1, partie introductive

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

—

Article 3, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 3, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 3, paragraphe 1, points c) et d)

Article 3, paragraphe 1, points f) et g)

Article 3, paragraphe 1, points f) et g)

Article 3, paragraphe 1, point f)

Article 3, paragraphe 1, point h)

Article 3, paragraphe 1, point h)

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 3, paragraphe 1, point j)

Article 3, paragraphe 1, point i)

Article 3, paragraphe 1, point g)

Article 3, paragraphe 1, point i)

Article 3, paragraphe 1, point j)

—

—

Article 3, paragraphe 1, points k), l) et m)

 

Article 3, paragraphe 1, point k)

Article 3, paragraphe 1, point n)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, partie introductive et points a) et b)

—

—

Article 4, paragraphe 1, point c)

—

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 5

—

Article 5 bis

—

Article 5

Article 6

Article 6

—

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 2, points a), b) et c)

—

—

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 7, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 5, premier alinéa

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5, premier alinéa

Article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 7

—

Article 8, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 6, premier alinéa

—

—

Article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 8

—

—

Article 8, paragraphe 9, premier alinéa

Article 8, paragraphe 9, premier alinéa

Article 7, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 8

—

—

Article 7, paragraphe 9

—

—

Article 7, paragraphe 10

—

Article 8, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 11

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

—

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième partie

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1, partie introductive

Article 10, paragraphe 1, partie introductive

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

Article 10, paragraphe 1, points a) à e)

Article 10, paragraphe 1, points a) à e)

Article 9, paragraphe 1, points a) à e)

—

—

Article 9, paragraphe 1, point f)

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

—

—

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3, premier alinéa

—

—

Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 4, premier alinéa

—

Article 10, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, partie introductive

—

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, partie introductive

Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

—

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

—

—

Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c)

—

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

—

—

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c)

Article 11, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas

—

Article 10, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 8

Article 11, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 11, paragraphe 9

Article 11, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 9

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

—

—

Article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, partie introductive, points a), b) et c), et point d), première partie

—

—

Article 11, paragraphe 2, point d), dernière partie

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

—

—

Article 12

—

—

Article 13

Article 13, paragraphe 1

—

—

—

Article 13, paragraphe 1

—

—

—

Article 14, titre

—

—

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 13, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

—

Article 14, paragraphe 1, point a)

—

Article 13, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1, point b)

 

 

Article 14, paragraphe 1, points c) et d)

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 2

—

—

Article 15, paragraphe 1

—

—

Article 15, paragraphe 2

—

—

Article 15, paragraphe 3

—

Article 13, paragraphe 2

—

—

—

Article 15, paragraphe 4, première partie

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, deuxième partie

—

Article 13, paragraphe 4

—

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa

—

Article 13, paragraphe 5

—

—

Article 13, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 3

—

—

—

Article 15, paragraphe 5

—

—

Article 15, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 7, premier alinéa

Article 13, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2 bis

Article 16, paragraphe 3

Article 14 bis, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 14 bis, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 14 bis, paragraphe 3

Article 16

Article 17, paragraphe 3

Article 14 bis, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 4

Article 14 bis, paragraphe 5

Article 17

Article 17, paragraphe 5

Article 15

—

—

—

—

Article 18

Article 16

Article 18

Article 19

Annexe I

—

Annexe I, partie A, points 1 à 5

—

—

Annexe I, partie A, point 6

—

Annexe I

Annexe I, partie B, points 1 à 5

—

—

Annexe I, partie B, point 6

Annexe II, partie A

—

Annexe II, partie A

Annexe II, partie B

—

—

Annexe II, partie C

—

Annexe II, partie B

—

Annexe II

Annexe III

—

—

Annexe IV

—

—

Annexe V

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence