+DIRECTIVE (UE) 2024/1203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Infractions pénales
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
------+Article 3 7.
------+Article 3 8.
---+Article 4 Incitation, complicité et tentative
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
---+Article 5 Sanctions à l’encontre des personnes physiques
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
---+Article 6 Responsabilité des personnes morales
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Circonstances aggravantes
---+Article 9 Circonstances atténuantes
---+Article 10 Gel et confiscation
---+Article 11 Délais de prescription
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
---+Article 12 Compétence
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Outils d’enquête
---+Article 14 Protection des personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ou contribuent aux enquêtes à ce sujet
---+Article 15 Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné
---+Article 16 Prévention
---+Article 17 Ressources
---+Article 18 Formation
---+Article 19 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre
---+Article 20 Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union
---+Article 21 Stratégie nationale
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
---+Article 22 Données statistiques
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
------+Article 22 3.
------+Article 22 4.
------+Article 22 5.
---+Article 23 Compétences d’exécution
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
---+Article 24 Comité
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
---+Article 25 Évaluation, rapports et réexamen
------+Article 25 1.
------+Article 25 2.
------+Article 25 3.
---+Article 26 Remplacement de la directive 2008/99/CE
---+Article 27 Remplacement de la directive 2009/123/CE
---+Article 28 Transposition
------+Article 28 1.
------+Article 28 2.
---+Article 29 Entrée en vigueur
---+Article 30 Destinataires
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE (UE) 2024/1203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE
DIRECTIVE (UE) 2024/1203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 avril 2024
relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objet
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Article premier
La présente directive établit des règles minimales en ce qui concerne la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement de manière plus efficace, ainsi qu’en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union.
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Article 2 Définitions
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Article 3 Infractions pénales
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Article 4 Incitation, complicité et tentative
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Article 5 Sanctions à l’encontre des personnes physiques
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Article 6 Responsabilité des personnes morales
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Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales
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Article 8 Circonstances aggravantes
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Article 8
Circonstances aggravantes
Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées à l’article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:
a)
l’infraction a causé la destruction d’un écosystème ou a causé des dommages substantiels irréversibles ou durables à un écosystème;
b)
l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (
23
);
c)
l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;
d)
l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;
e)
l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées à l’article 3 ou 4;
f)
l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;
g)
l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;
h)
l’infraction a été commise au sein d’une zone classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou d’un site désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, ou d’un site inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE.
La circonstance aggravante visée au point a) du présent article ne s’applique pas aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3.
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Article 9 Circonstances atténuantes
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Article 9
Circonstances atténuantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstances atténuante:
a)
l’auteur de l’infraction remet l’environnement dans son état antérieur, lorsque cette restauration n’est pas une obligation au titre de la directive 2004/35/CE, ou, avant le début d’une enquête pénale, prend des mesures pour réduire au minimum l’incidence et l’ampleur du dommage ou réparer le dommage;
b)
l’auteur de l’infraction fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
i)
à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
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Article 10 Gel et confiscation
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Article 10
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués.
Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (
24
) prennent les mesures visées au premier alinéa conformément à cette directive.
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Article 11 Délais de prescription
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Article 12 Compétence
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Article 13 Outils d’enquête
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Article 13
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.
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Article 14 Protection des personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ou contribuent aux enquêtes à ce sujet
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Article 14
Protection des personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ou contribuent aux enquêtes à ce sujet
Sans préjudice de la directive (UE) 2019/1937, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne qui signale des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, en fournissant des éléments de preuve ou en coopérant d’une autre manière avec les autorités compétentes, ait accès à des mesures de soutien et d’assistance dans le cadre des procédures pénales, conformément au droit national.
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Article 15 Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné
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Article 15
Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné
Les États membres veillent à ce que les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, et les personnes ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir une atteinte à un droit, ainsi que les organisations non gouvernementales qui promeuvent la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions prévues par le droit national, disposent de droits procéduraux appropriés dans les procédures concernant ces infractions, lorsque de tels droits procéduraux pour le public concerné existent dans l’État membre dans le cadre de procédures concernant d’autres infractions pénales, par exemple en tant que partie civile. Dans de tels cas, les États membres veillent également, conformément à leur droit national, à ce que les informations sur l’état d’avancement de la procédure soient communiquées au public concerné, lorsque c’est le cas dans les procédures concernant d’autres infractions pénales.
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Article 16 Prévention
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Article 16
Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues du secteur public et du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, qui visent à réduire les infractions pénales environnementales et le risque de criminalité environnementale. Le cas échéant, les États membres agissent en coopération avec ces parties prenantes.
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Article 17 Ressources
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Article 17
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales environnementales, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres évaluent, en tenant compte des traditions constitutionnelles et de la structure de leur système juridique, ainsi que d’autres circonstances nationales, la nécessité d’accroître le niveau de spécialisation de ces autorités dans le domaine du droit pénal environnemental, conformément au droit national.
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Article 18 Formation
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Article 18
Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des systèmes judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une formation spécialisée est dispensée à intervalles réguliers aux juges, aux procureurs, au personnel de police et de justice et au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales en ce qui concerne les objectifs de la présente directive, et que cette formation est adaptée aux fonctions desdits juges, procureurs, personnel de police et de justice et personnel des autorités compétentes.
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Article 19 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre
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Article 19
Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes appropriés de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes leurs autorités compétentes impliquées dans la prévention des infractions pénales environnementales et la lutte contre celles-ci. Ces mécanismes visent au moins:
a)
à garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative;
b)
l’échange d’informations à des fins stratégiques et opérationnelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;
c)
la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;
d)
l’échange de bonnes pratiques;
e)
l’assistance aux réseaux européens de praticiens travaillant sur des questions relatives à la lutte contre les infractions pénales environnementales et les infractions connexes.
Les mécanismes visés au premier alinéa peuvent prendre la forme d’organismes de coordination spécialisés, de protocoles d’accord entre autorités compétentes, de réseaux nationaux d’exécution de la législation et d’activités de formation communes.
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Article 20 Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union
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Article 20
Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union
Lorsqu’ils soupçonnent que des infractions pénales environnementales sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions aux organismes compétents appropriés.
Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Eurojust prête, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission peut, le cas échéant, fournir une assistance.
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Article 21 Stratégie nationale
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Article 22 Données statistiques
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Article 23 Compétences d’exécution
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Article 24 Comité
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Article 25 Évaluation, rapports et réexamen
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Article 26 Remplacement de la directive 2008/99/CE
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Article 26
Remplacement de la directive 2008/99/CE
La directive 2008/99/CE est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition de cette directive en droit interne. À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à la directive 2008/99/CE s’entendent comme faites à la présente directive. En ce qui concerne les États membres non liés par la présente directive, ils restent liés par la directive 2008/99/CE.
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Article 27 Remplacement de la directive 2009/123/CE
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Article 27
Remplacement de la directive 2009/123/CE
La directive 2009/123/CE est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres concernant le délai de transposition de ladite directive.
À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la directive 2005/35/CE ajoutées ou remplacées par la directive 2009/123/CE s’entendent comme faites à la présente directive.
Les États membres non liés par la présente directive restent liés par la directive 2005/35/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2009/123/CE.
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Article 28 Transposition
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Article 29 Entrée en vigueur
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Article 29
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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Article 30 Destinataires
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Article 30
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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