+RÈGLEMENT (UE) 2024/903 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
---+Preamble: 1
---+Chapitre 1 Dispositions générales
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
---------+Article premier 4
---------+Article premier 5
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
------+Article 3 Évaluation de l’interopérabilité
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
------+Article 4 Partage et réutilisation des solutions d’interopérabilité entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
---------+Article 4 5
---------+Article 4 6
---------+Article 4 7
---+Chapitre 2 Facteurs européens d’interopérabilité
------+Article 5 Principes généraux
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
------+Article 6 Cadre d’interopérabilité européen et cadres d’interopérabilité spécifiques
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
------+Article 7 Solutions «Europe interopérable»
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
------+Article 8 Portail «Europe interopérable»
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---+Chapitre 3 Mesures de soutien «Europe interopérable»
------+Article 9 Projets de soutien à la mise en œuvre des politiques
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
------+Article 10 Mesures en faveur de l’innovation
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
------+Article 11 Mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
---------+Article 11 4
------+Article 12 Participation aux «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
---------+Article 12 5
---------+Article 12 6
---------+Article 12 7
---------+Article 12 8
---------+Article 12 9
---------+Article 12 10
------+Article 13 Formation
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
------+Article 14 Évaluation par les pairs
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
---------+Article 14 5
---+Chapitre 4 Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
------+Article 15 Comité «Europe interopérable»
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
---------+Article 15 6
---------+Article 15 7
------+Article 16 Communauté «Europe interopérable»
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
---------+Article 16 5
---------+Article 16 6
------+Article 17 Autorités nationales compétentes et points de contact uniques
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---------+Article 17 5
------+Article 18 Coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union
---+Chapitre 5 Europe interopérable: planification et suivi
------+Article 19 Stratégie «Europe interopérable»
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
------+Article 20 Suivi et évaluation
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
---------+Article 20 5
---------+Article 20 6
---------+Article 20 7
---+Chapitre 6 Dispositions finales
------+Article 21 Coûts
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
------+Article 22 Comité
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
------+Article 23 Entrée en vigueur
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---+ANNEXE LISTE DE CONTRÔLE COMMUNE POUR LES RAPPORTS D’ÉVALUATION DE L’INTEROPÉRABILITÉ
------+1. Informations générales — Entité de l’Union ou organisme du secteur public fournissant le rapport …
------+2. Exigences — Services publics numériques transeuropéens concernés — Exigences contraignantes …
------+3. Résultats — Solutions «Europe interopérable» destinées à être utilisées — Le cas échéant, autres …
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English -
European Union -
ICT -
RÈGLEMENT (UE) 2024/903 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
RÈGLEMENT (UE) 2024/903 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 mars 2024
établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Il est nécessaire de renforcer le développement de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information qui sont utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union, afin de permettre aux administrations publiques de l’Union de coopérer et de faire fonctionner les services publics par-delà les frontières. La coopération informelle existante devrait être remplacée par un cadre juridique clair afin de permettre l’interopérabilité entre les différents secteurs et niveaux administratifs et de favoriser la fluidité des flux de données transfrontières de manière à créer des services numériques véritablement européens qui renforcent le marché intérieur, dans le respect du principe de subsidiarité. L’interopérabilité du secteur public a une incidence importante sur le droit à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux inscrit dans les traités, étant donné que la lourdeur des procédures administratives peut créer des obstacles importants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
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(2)
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La coopération en matière d’interopérabilité transfrontière entre les organismes du secteur public peut répondre à des enjeux communs, en particulier dans les régions frontalières, et peut garantir la fluidité des flux de données transfrontières.
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(3)
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L’Union et les États membres travaillent depuis plus de deux décennies à soutenir la modernisation des administrations publiques grâce à la transformation numérique et à favoriser les interconnexions profondes nécessaires à un espace numérique véritablement européen. Dans sa communication du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», la Commission a souligné la nécessité d’accélérer la numérisation des services publics d’ici à 2030, notamment en garantissant l’interopérabilité à tous les niveaux de l’administration et dans tous les services publics. De plus, la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (4) définit un objectif clair selon lequel 100 % des services publics essentiels devront être accessibles en ligne d’ici à 2030. En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation, poussant les administrations publiques à s’adapter au modèle d’activité en ligne, y compris pour les services publics numériques transfrontières, ainsi qu’à une utilisation plus intelligente et plus écologique des technologies conformément aux objectifs en matière de climat et d’énergie fixés dans le pacte vert pour l’Europe et dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5). Le présent règlement vise à contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs de l’Union en créant un cadre de coopération structuré en matière d’interopérabilité transfrontière entre les États membres et entre la Commission et les États membres afin de soutenir la mise en place de services publics numériques, permettant ainsi aux citoyens, aux entreprises et au secteur public de réduire les coûts et de gagner du temps.
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(4)
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Aux fins du renforcement de l’interopérabilité transfrontière dans l’Union, il est impératif de souligner que l’interopérabilité, si elle revêt une importance capitale, ne garantit pas à elle seule l’accessibilité et la fluidité des services publics numériques transeuropéens. Un écosystème complet et durable d’infrastructures numériques, doté d’un soutien financier adéquat, est tout aussi essentiel à la réalisation des objectifs énoncés dans la décision (UE) 2022/2481. Conformément à la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040», il convient de s’attacher tout particulièrement à étendre la connectivité aux zones rurales et éloignées au sein de l’Union, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions insulaires, transfrontalières et de montagne, en veillant à ce que les avantages de la transformation numérique concordent avec les initiatives existantes de l’Union en faveur d’une inclusion et d’une connectivité régionales renforcées et les soutiennent.
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(5)
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Le développement de l’interopérabilité transfrontière pour les services publics numériques transeuropéens prévu dans le présent règlement devrait tenir compte de l’interopérabilité juridique. En tant que catalyseur du développement de l’interopérabilité organisationnelle, sémantique et technique, l’interopérabilité juridique aide à tirer parti des avantages de l’interopérabilité transfrontière en général, y compris l’accès rapide des citoyens et des entreprises à l’information, des procédures et des services plus rapides et la réduction des obstacles administratifs. De plus, la barrière de la langue constituant l’un des obstacles à l’interopérabilité, à la réutilisation des solutions et à la mise en place de services transfrontières, l’interopérabilité sémantique est essentielle pour faciliter une communication efficace dans une diversité d’environnements multilingues, y compris au niveau régional et local.
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(6)
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Les services publics numériques transeuropéens sont des services numériques fournis par des entités de l’Union ou des organismes du secteur public entre eux ou à des personnes physiques ou morales dans l’Union, et nécessitant une interaction par-delà les frontières des États membres, entre des entités de l’Union ou entre des entités de l’Union et des organismes du secteur public, au moyen de leurs réseaux et systèmes d’information. Parmi ces services publics numériques transeuropéens devraient notamment figurer les services publics essentiels tels qu’ils sont définis dans la décision (UE) 2022/2481, qui couvrent des services essentiels pertinents pour les grands événements de la vie des personnes physiques, tels que la recherche d’un emploi ou les études, ainsi que pour les personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle. Les services publics essentiels d’intérêt transeuropéen sont voués à procurer des avantages considérables aux citoyens lorsqu’ils seront interopérables par-delà les frontières. Parmi ces services publics numériques transeuropéens, on peut citer par exemple les services qui, grâce à des échanges transfrontières de données, permettent la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires ou des qualifications professionnelles, des échanges de données relatives aux véhicules pour la sécurité routière, l’accès aux données relatives à la sécurité sociale et à la santé, y compris les certificats liés à une pandémie et les certificats de vaccination, l’accès aux systèmes de guichet unique, l’échange d’informations relatives à la fiscalité, aux douanes, à l’accréditation des appels d’offres publics, aux registres numériques des permis de conduire ou du commerce et, d’une manière générale, tous les services qui mettent en œuvre le principe «une fois pour toutes» pour accéder à des données transfrontières et les échanger.
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(7)
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Sans préjudice de la compétence des États membres quant à la définition de ce qui constitue un service public, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à tenir compte des besoins des utilisateurs et de l’accessibilité lors de la conception et du développement de ces services, conformément à la déclaration européenne du 15 décembre 2022 sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique (6). En outre, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à veiller à ce que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les autres groupes vulnérables puissent utiliser les services publics à des niveaux de service comparables à ceux fournis aux autres citoyens.
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(8)
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Une nouvelle structure de gouvernance, axée sur le comité «Europe interopérable» (ci-après dénommé «comité»), devrait être mise en place et être dotée d’un mandat juridique lui permettant de mener, conjointement avec la Commission, la poursuite du développement de l’interopérabilité transfrontière au sein de l’Union, y compris du cadre d’interopérabilité européen (EIF) et d’autres solutions d’interopérabilité juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques communes, telles que des spécifications et des applications. En outre, le présent règlement devrait créer un label clair et facilement reconnaissable pour certaines solutions d’interopérabilité (ci-après dénommées «solutions “Europe interopérable”»). Il convient d’encourager la création d’une communauté dynamique autour de solutions technologiques ouvertes pour l’administration.
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(9)
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Les collectivités régionales et locales joueront un rôle actif dans la mise au point de solutions d’interopérabilité. Elles devraient également s’employer à faire participer les PME, les organismes de recherche et d’enseignement et la société civile et partager les résultats de ces échanges.
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(10)
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Pour assurer une approche cohérente de l’interopérabilité du secteur public dans l’Union et soutenir le principe de bonne administration et la libre circulation des données à caractère personnel et non personnel au sein de l’Union, il convient d’harmoniser autant que possible les règles applicables à toutes les entités de l’Union et à tous les organismes du secteur public qui fixent des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens, et ont donc une incidence sur la capacité de ces entités et organismes à partager des données par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. Cet objectif inclut la Commission et les autres entités de l’Union, ainsi que des organismes du secteur public dans les États membres à tous les niveaux de l’administration: national, régional et local. Les entités de l’Union jouent un rôle important dans la collecte des données à communiquer par les États membres dans le cadre d’exigences réglementaires relatives à l’établissement de rapports. Par conséquent, l’interopérabilité de ces données devrait également relever du champ d’application du présent règlement.
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(11)
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Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est garanti notamment par les règlements (UE) 2016/679 (7) et (UE) 2018/1725 (8) du Parlement européen et du Conseil. La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (9) protège en outre la vie privée et la confidentialité des communications, y compris en prévoyant des conditions régissant tout stockage de données à caractère personnel et non personnel dans un équipement terminal et tout accès à ces données à partir dudit équipement. Ces actes législatifs de l’Union servent de base à un traitement pérenne et responsable des données, y compris lorsque les ensembles de données contiennent un mélange de données à caractère personnel et non personnel. Le présent règlement complète, sans y porter atteinte, les dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et la directive 2002/58/CE. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être appliquée ou interprétée de manière à réduire ou à limiter le droit à la protection des données à caractère personnel ou le droit à la vie privée et à la confidentialité des communications.
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(12)
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L’interopérabilité transfrontière n’est pas uniquement rendue possible par les infrastructures numériques centralisées qui existent dans les États membres, mais aussi par une approche décentralisée. Cela nécessite une relation de confiance entre les administrations publiques, permettant un échange de données entre les administrations locales de différents États membres, sans passer nécessairement par les nœuds nationaux. Il est donc nécessaire de mettre au point des solutions d’interopérabilité communes qui sont réutilisables à tous les niveaux administratifs. Les solutions d’interopérabilité peuvent prendre différentes formes, allant d’outils de haut niveau, tels que des cadres conceptuels et des lignes directrices, à des solutions plus techniques telles que des architectures de référence, des spécifications techniques ou des normes. En outre, des applications et services concrets, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source, y compris des artefacts et des modèles d’intelligence artificielle, peuvent constituer des solutions d’interopérabilité s’ils tiennent compte des aspects juridiques, organisationnels, sémantiques ou techniques de l’interopérabilité transfrontière. Les besoins en matière d’interactions numériques transfrontières augmentent, ce qui nécessite des solutions capables d’y répondre. Le présent règlement vise à faciliter et à encourager les échanges à tous les niveaux de l’administration, en éliminant les obstacles transfrontières et les charges administratives, et en améliorant ainsi l’efficacité des services publics dans l’ensemble de l’Union.
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(13)
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L’interopérabilité facilite la bonne mise en œuvre des politiques, en particulier celles qui sont étroitement liées au secteur public, telles que la justice et les affaires intérieures, la fiscalité et les douanes, les transports, l’énergie, la santé, l’agriculture et l’emploi, ainsi que la réglementation des entreprises et de l’industrie. Cependant, envisager l’interopérabilité secteur par secteur implique le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles qui créeront de nouveaux obstacles électroniques entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation associées. En outre, cela risque de nuire à l’ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d’intérêt général aux citoyens et aux entreprises. Par conséquent, le présent règlement devrait également faciliter, encourager et appliquer l’interopérabilité transsectorielle, favorisant de ce fait la suppression des obstacles, des incompatibilités et du morcellement des services publics numériques.
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(14)
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Pour mettre fin au morcellement du paysage de l’interopérabilité dans l’Union, il y a lieu de promouvoir une conception commune de l’interopérabilité dans l’Union ainsi qu’une approche globale des solutions d’interopérabilité. Une coopération structurée devrait soutenir les mesures visant à promouvoir la mise en place d’une politique adaptée au numérique et d’interopérabilité dès la conception. En outre, elle devrait promouvoir une gestion et une utilisation efficaces des infrastructures de services numériques et de leurs composantes respectives par les entités de l’Union et les organismes du secteur public qui permettent la mise en place et l’exploitation de services publics durables et efficaces, dans le but de garantir l’accessibilité jusqu’à la circonscription administrative à l’échelon le plus bas.
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(15)
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Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent introduire des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. Afin que ces services puissent échanger des données au-delà des frontières, un mécanisme devrait être mis en place pour permettre la détection des obstacles juridiques, organisationnels, sémantiques et techniques à l’interopérabilité transfrontière (évaluation de l’interopérabilité). Ce mécanisme devrait garantir une prise en compte adéquate des aspects liés à l’interopérabilité transfrontière dans toutes les décisions susceptibles d’avoir des effets sur la conception de ces services.
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(16)
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Pour mettre en place des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens, il importe de se concentrer sur l’interopérabilité le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des politiques en respectant le principe du «numérique par défaut» et l’approche de l’«interopérabilité dès la conception». Par conséquent, une entité de l’Union ou un organisme du secteur public qui a l’intention de fixer des exigences contraignantes pour un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens ayant des effets sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple dans le cadre de la numérisation des services publics essentiels visée dans la décision (UE) 2022/2481, devrait procéder à une évaluation de l’interopérabilité. Pour garantir l’efficacité et l’efficience de cette tâche, un État membre peut décider des ressources internes et de la collaboration entre ses organismes du secteur public qui sont nécessaires pour aider à la réalisation de ces évaluations de l’interopérabilité.
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(17)
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Une évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour comprendre l’ampleur de l’impact des exigences prévues et pour proposer des mesures permettant de tirer parti des avantages en découlant et de réduire les coûts potentiels. Dans les situations dans lesquelles l’évaluation de l’interopérabilité n’est pas obligatoire, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait pouvoir procéder à l’évaluation de l’interopérabilité à titre volontaire. Le présent règlement favorise donc l’interopérabilité en général.
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(18)
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Des exigences contraignantes comprennent des obligations, interdictions, conditions, critères ou limites de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, dans le cadre d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, d’un contrat, d’un appel d’offres ou d’un autre document officiel. Les exigences contraignantes ont une incidence sur la manière dont les services publics numériques transeuropéens et les réseaux et systèmes d’information utilisés pour leur fourniture sont conçus, acquis, développés et mis en œuvre, influençant ainsi les flux de données entrants ou sortants de ces services. Cependant, des tâches telles que la maintenance évolutive qui n’introduisent pas de modifications substantielles, les mises à jour techniques ou de sécurité ou la simple acquisition d’équipements liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) standard n’ont habituellement pas d’incidence sur l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens et ne donnent donc pas lieu à une évaluation obligatoire de l’interopérabilité au sens du présent règlement.
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(19)
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L’approche adoptée pour réaliser les évaluations de l’interopérabilité devrait être proportionnée et modulée selon le niveau auquel ces évaluations sont entreprises et leur champ d’application. Dans certaines circonstances, il peut être raisonnable et économique que l’objet d’une évaluation de l’interopérabilité ne se limite pas à un seul projet, y compris lorsque des organismes du secteur public ont l’intention de mettre en place une application ou une plateforme de traitement commune. En pareils cas, il convient d’insister pour que l’évaluation de l’interopérabilité aille au-delà de la réalisation des objectifs de l’Europe interopérable afin de parvenir à la mise en œuvre complète de l’interopérabilité. De même, les exigences relatives aux évaluations de l’interopérabilité réalisées au niveau de la mise en œuvre d’un seul projet, par exemple au sein d’une collectivité locale, devraient être pragmatiques et permettre une approche restrictive, compte tenu du fait que les avantages plus larges des évaluations de l’interopérabilité sont généralement obtenus aux premiers stades de la conception des politiques et du développement de l’architecture de référence, des spécifications et des normes. Lorsqu’il adopte des lignes directrices relatives au contenu de l’évaluation de l’interopérabilité, le comité devrait tenir compte, entre autres, de la capacité des organismes du secteur public régionaux et locaux et éviter de faire peser une charge administrative excessive sur ces derniers.
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(20)
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Au cours de la consultation des personnes directement concernées ou de leurs représentants, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait être en mesure de recourir à des pratiques de consultation établies et à des données actuelles.
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(21)
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L’évaluation de l’interopérabilité devrait porter sur les effets des exigences contraignantes prévues pour les services publics numériques transeuropéens sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple au regard de l’origine, de la nature, de la spécificité et de l’ampleur de ces effets. Les résultats de cette évaluation devraient être pris en considération lors de la détermination des mesures appropriées à prendre pour mettre en place ou modifier les exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens.
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(22)
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L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait publier un rapport sur les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité sur un site public désigné par les autorités nationales compétentes ou les coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union, au moins sur un site internet officiel et dans un format lisible par machine. La publication du rapport ne devrait pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux secrets d’affaires, et devrait être limitée lorsque des considérations d’ordre public ou de sécurité le justifient. Il convient de respecter le droit de l’Union régissant la protection des données à caractère personnel. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait partager les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité par voie électronique avec le comité. Sur cette base, le comité devrait procéder à une analyse et formuler des propositions pour améliorer l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens. Les propositions du comité devraient être publiées sur le portail «Europe interopérable».
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(23)
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Une liste de contrôle commune pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour faciliter les tâches des entités de l’Union et des organismes du secteur public aux fins de la réalisation de ces évaluations et pour permettre au comité de formuler des recommandations à partir des résultats de leurs évaluations dans le but d’améliorer l’interopérabilité transfrontière. Dès lors, le rapport représentant le résultat du processus d’évaluation de l’interopérabilité devrait résumer les effets de l’exigence évaluée sur les dimensions juridique, organisationnelle, sémantique, technique et de gouvernance de l’interopérabilité transfrontière, de même que le type de solutions «Europe interopérable» utilisées pour remédier à ces effets, ainsi que les obstacles subsistants auxquels il n’est pas encore remédié. Le recours à cette liste de contrôle commune devrait être expliquée de manière plus détaillée au moyen de lignes directrices adoptées par le comité.
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(24)
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La Commission devrait fournir des moyens conviviaux permettant de traiter et de transmettre le résultat des évaluations, y compris dans un format lisible par machine. Un outil en ligne pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité devrait servir à proposer une interface simple et conviviale pour produire et publier ces rapports. Une production normalisée de rapports dans un format lisible par machine pourrait être utilisée à des fins de suivi. Un tel outil devrait également faciliter la traduction automatique et être intégré au portail «Europe interopérable». Afin de favoriser l’interopérabilité et une intégration fluide, l’outil en ligne devrait également adopter un modèle de données ouvertes dérivé de la liste de contrôle commune pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité et se conformer à un tel modèle. La mise à disposition d’une interface de programmation d’application est essentielle, car elle permet l’intégration de l’outil dans les plateformes d’établissement de rapports existantes, maximisant ainsi l’utilité et l’efficacité pour toutes les parties prenantes. Alors que l’utilisation de l’outil en ligne devrait être volontaire, l’obligation incombant à une entité de l’Union ou à un organisme du secteur public de publier un rapport présentant le résultat de l’évaluation de l’interopérabilité sur un site public devrait être considérée comme remplie si les données nécessaires ont été soumises et peuvent être publiées sur le portail «Europe interopérable».
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(25)
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Les entités de l’Union ou les organismes du secteur public qui recherchent des solutions d’interopérabilité devraient pouvoir demander à d’autres entités de l’Union ou à d’autres organismes du secteur public les solutions d’interopérabilité utilisées par ces organismes ou entités, telles que les bonnes pratiques, les spécifications et le code logiciel, ainsi que la documentation y afférente. Le partage devrait se faire par défaut. En outre, les entités de l’Union ou les organismes du secteur public devraient s’efforcer de développer de nouvelles solutions d’interopérabilité ou de poursuivre le développement de solutions d’interopérabilité existantes. Ce faisant, ils devraient donner la priorité aux solutions qui ne sont pas assorties de conditions de licence restrictives, lorsque de telles solutions sont équivalentes. Toutefois, le partage de solutions d’interopérabilité ne devrait pas être compris comme une obligation pour les entités de l’Union et les organismes du secteur public de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle.
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(26)
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Lorsque les administrations publiques partagent leurs solutions avec d’autres administrations publiques ou avec le public, elles agissent dans l’intérêt public. Cela est d’autant plus pertinent pour les technologies innovantes. À titre d’exemple, le code ouvert implique la transparence des algorithmes et la possibilité de réaliser des audits indépendants et des piliers réutilisables. Le partage de solutions d’interopérabilité entre les administrations publiques devrait établir les conditions nécessaires à la mise en place d’un écosystème ouvert de technologies numériques pour le secteur public qui puisse générer de multiples retombées positives.
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(27)
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Lorsqu’il contrôle la cohérence des solutions d’interopérabilité recommandées et propose des mesures visant à assurer leur compatibilité avec des solutions existantes qui partagent un objectif commun, le comité devrait tenir compte de l’obsolescence des solutions.
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(28)
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L’EIF devrait être garant de cohérence et être reconnu comme point de référence unique pour l’approche de l’Union en matière d’interopérabilité dans le secteur des services publics. En outre, des cadres d’interopérabilité spécifiques peuvent répondre aux besoins de secteurs, domaines ou niveaux administratifs spécifiques. Ces cadres, qui sont de nature non contraignante, devraient contribuer à favoriser la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité ainsi que l’approche de l’interopérabilité dès la conception.
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(29)
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L’EIF devrait, entre autres, promouvoir le principe du multilinguisme dans le secteur public.
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L’EIF devrait être développé par le comité. Le comité devrait être composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Les États membres, conjointement avec la Commission, sont donc au centre du développement et de la mise en œuvre de l’EIF. Le comité devrait mettre à jour l’EIF en tant que de besoin.
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Les cadres d’interopérabilité spécifiques créés en complément de l’EIF devraient tenir compte des cadres sectoriels existants élaborés au niveau de l’Union, par exemple dans le secteur de la santé, et ne pas leur porter préjudice.
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L’interopérabilité est indissociable de l’utilisation de normes et de spécifications ouvertes, et en dépend directement. Par conséquent, le secteur public de l’Union devrait être autorisé à convenir de spécifications ouvertes transversales et d’autres solutions visant à promouvoir l’interopérabilité. Le nouveau cadre devrait prévoir un processus clair pour la mise en place et la promotion de solutions d’interopérabilité recommandées à l’avenir, portant le label «solution “Europe interopérable”». De cette manière, le secteur public disposera d’une voix plus coordonnée pour intégrer les besoins et les valeurs du secteur public dans les discussions plus générales. Le comité devrait convenir de critères généraux que ces solutions d’interopérabilité doivent remplir. Le comité devrait pouvoir retirer ses recommandations. Lorsque le comité retire ses recommandations, le label «solution “Europe interopérable”» devrait être retiré des solutions d’interopérabilité concernées et ces solutions d’interopérabilité pourraient, si nécessaire, être supprimées sur le portail «Europe interopérable».
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De nombreuses spécifications d’interopérabilité utilisées par le secteur public pourraient être tirées du droit de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un lien entre toutes les spécifications relatives aux services publics numériques transeuropéens qui doivent obligatoirement être utilisées en vertu du droit de l’Union. Il n’est pas toujours aisé, pour les autorités chargées de la mise en œuvre, de trouver les exigences dans le format le plus récent et lisible par machine. Un point d’accès unique, sous la forme du portail «Europe interopérable», et des règles claires sur les métadonnées des informations relatives à de telles exigences ont vocation à aider les organismes du secteur public à faire en sorte que leurs infrastructures de services numériques soient conformes aux règles existantes et futures.
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Le portail «Europe interopérable» devrait être développé à partir d’initiatives existantes et devrait être créé comme point de référence facile d’accès pour les solutions, les évaluations, les connaissances et la communauté en matière d’interopérabilité. Le portail «Europe interopérable» devrait fonctionner comme un relais vers les sources officielles, et devrait être ouvert aux contributions de la communauté «Europe interopérable» créée par le présent règlement.
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Le portail «Europe interopérable» devrait mettre à la disposition du public et lui permettre de consulter des solutions d’interopérabilité respectant les principes de l’EIF qui sont l’ouverture, l’accessibilité, la neutralité technique, la réutilisabilité, la sécurité et le respect de la vie privée. Il convient d’établir une distinction claire entre les solutions «Europe interopérable», qui sont recommandées par le comité, et d’autres solutions d’interopérabilité, notamment celles qui sont partagées de manière proactive en vue de leur réutilisation par les administrations publiques, celles liées aux politiques de l’Union et les solutions pertinentes issues des portails nationaux. Les cas d’utilisation du portail «Europe interopérable» devraient pouvoir être recherchés selon le pays ou selon le type de service public qu’ils soutiennent. Le comité devrait être consulté sur la manière dont les solutions doivent être classées sur le portail «Europe interopérable».
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Étant donné que le code source ouvert (open source) permet aux utilisateurs d’évaluer et d’inspecter activement l’interopérabilité et la sécurité des solutions, il est important qu’il sous-tende la mise en œuvre des solutions d’interopérabilité. Dans ce contexte, il convient de promouvoir l’utilisation de licences à code source ouvert (ci-après dénommées «licences open source») afin de renforcer la clarté juridique et la reconnaissance mutuelle des licences dans les États membres. Avec la licence publique de l’Union européenne (EUPL), la Commission fournit déjà une solution pour ce type de concession de licence. Les portails des États membres qui collectent des solutions à code source ouvert et sont reliés au portail «Europe interopérable» devraient permettre l’utilisation de l’EUPL, sans pour autant exclure la possibilité que ces portails puissent permettre d’utiliser d’autres licences open source.
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Les services publics de l’Union qui sont fournis ou gérés par voie électronique dépendent souvent, à l’heure actuelle, de prestataires de pays tiers. Il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à conserver et à acquérir des capacités technologiques essentielles pour consolider son marché unique numérique, et notamment pour garantir la prestation de services, protéger les réseaux et les systèmes d’information critiques et fournir des services publics essentiels. Les mesures de soutien «Europe interopérable» devraient aider les administrations publiques à évoluer et être capables d’intégrer de nouveaux défis et de nouveaux domaines dans des contextes transfrontières. L’interopérabilité est une condition nécessaire pour éviter le verrouillage technologique, permettre les évolutions techniques et encourager l’innovation, ce qui devrait stimuler la compétitivité, la résilience et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union à l’échelle mondiale.
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Il est nécessaire de créer un mécanisme de gouvernance pour faciliter la mise en œuvre des politiques de l’Union d’une manière qui garantisse l’interopérabilité. Ce mécanisme devrait être axé sur la mise en œuvre numérique interopérable des politiques une fois qu’elles auront été adoptées sous la forme d’actes juridiques et devrait servir à élaborer des solutions d’interopérabilité fondées sur les besoins. Le mécanisme devrait soutenir les organismes du secteur public. Le comité devrait proposer à la Commission, qui devrait décider de les mettre en œuvre ou non, des projets de soutien à la mise en œuvre des politiques visant à soutenir les organismes du secteur public, en tenant dûment compte du besoin potentiel de versions de la politique concernée non certifiées et exécutables par machine, telles que des modèles de mise en œuvre de référence ou un code, réutilisables à tous les niveaux de l’administration.
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Tous les niveaux de l’administration devraient coopérer avec des organisations innovantes, y compris des entreprises et des entités à but non lucratif, pour la conception, le développement et l’exploitation des services publics. Soutenir la coopération en matière de GovTech entre les organismes du secteur public, les organismes de recherche et d’enseignement, les jeunes pousses et les PME innovantes, ainsi que les organisations de la société civile (CivicTech), constitue un moyen efficace de soutenir l’innovation et la flexibilité dans le secteur public et de promouvoir l’utilisation d’outils d’interopérabilité entre les secteurs privé et public. Soutenir un écosystème GovTech ouvert dans l’Union, qui rassemble des acteurs publics et privés par-delà les frontières et associe différents niveaux de l’administration, devrait permettre le développement d’initiatives innovantes en matière de conception et de déploiement des solutions d’interopérabilité GovTech.
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Recenser les besoins et priorités communs en matière d’innovation et concentrer les efforts communs en matière de GovTech et d’expérimentation par-delà les frontières aiderait les organismes du secteur public de l’Union à partager les risques, les enseignements qui en ont été tirés et les résultats des mesures en faveur de l’innovation. Ces activités s’appuieront en particulier sur le riche réservoir de jeunes pousses et de PME technologiques de l’Union. Les projets GovTech et les actions d’innovation guidés avec succès par les mesures en faveur de l’innovation de l’Europe interopérable devraient contribuer à développer les outils GovTech et les solutions d’interopérabilité en vue de leur réutilisation.
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Les mesures de soutien «Europe interopérable» pourraient tirer profit d’espaces sûrs pour l’expérimentation, tout en garantissant une innovation responsable et l’intégration de mesures et de garanties appropriées en matière d’atténuation des risques. Afin de garantir un cadre juridique propice à l’innovation, à l’épreuve du temps et résistant aux perturbations, il devrait être possible de mener de tels projets dans des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité devraient consister en des environnements d’essai contrôlés qui facilitent le développement et l’expérimentation de solutions innovantes avant que ces solutions ne soient intégrées dans les réseaux et les systèmes d’information du secteur public. La mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité devrait avoir pour objectif de favoriser l’interopérabilité au moyen de solutions innovantes en mettant en place un environnement contrôlé d’expérimentation et d’essai en vue de garantir l’alignement de ces solutions sur le présent règlement et sur d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs et les autorités compétentes et de mieux comprendre les possibilités, les risques émergents et les incidences des nouvelles solutions. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union et de réaliser des économies d’échelle, il convient de définir des règles communes pour la mise en œuvre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose du pouvoir d’imposer des amendes administratives aux entités de l’Union dans le cadre de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725.
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Il est nécessaire de prévoir des règles d’utilisation des données à caractère personnel collectées à d’autres fins pour développer certaines solutions d’interopérabilité d’intérêt public dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10). Toutes les autres obligations des responsables du traitement et tous les autres droits des personnes concernées au titre des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive (UE) 2016/680 restent applicables. Plus particulièrement, le présent règlement ne constitue pas une base juridique au sens de l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Le présent règlement vise uniquement à prévoir le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement nécessiterait une base juridique distincte.
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Afin d’accroître la transparence du traitement des données à caractère personnel par les entités de l’Union et les organismes du secteur public, le portail «Europe interopérable» devrait donner accès aux informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
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Il est nécessaire d’améliorer la compréhension des questions d’interopérabilité, en particulier parmi les employés du secteur public. La formation continue est essentielle à cet égard, et la coopération ainsi que la coordination en la matière devraient être encouragées. Au-delà de la formation sur les solutions «Europe interopérable», toutes les initiatives devraient, le cas échéant, mettre à profit ou aller de pair avec le partage d’expériences et de solutions ainsi que l’échange et la promotion des meilleures pratiques. À cette fin, la Commission devrait élaborer des cours de formation et du matériel de formation, et devrait faciliter la mise en place d’un programme de certification sur les questions d’interopérabilité afin de promouvoir les meilleures pratiques, les qualifications des ressources humaines et une culture de l’excellence. La Commission devrait contribuer à accroître la disponibilité et l’adoption générales de formations sur l’interopérabilité du secteur public au niveau national, régional et local, conformément aux stratégies de l’Union en matière de compétences numériques. La Commission et les États membres devraient favoriser le renforcement des capacités, en particulier au sein des administrations publiques, en ce qui concerne la reconversion et le perfectionnement professionnels nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
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Afin de créer un mécanisme favorisant un processus d’apprentissage mutuel entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public ainsi que le partage des meilleures pratiques dans la mise en œuvre de solutions «Europe interopérable» dans tous les États membres, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives au processus d’évaluation par les pairs. L’évaluation par les pairs devrait déboucher sur des informations et des recommandations précieuses pour l’organisme du secteur public faisant l’objet d’une telle évaluation. Elle pourrait en particulier contribuer à faciliter le transfert de technologies, d’outils, de mesures et de processus entre les participants à l’évaluation par les pairs. L’évaluation par les pairs devrait créer une voie fonctionnelle pour le partage des meilleures pratiques entre les États membres et les entités de l’Union présentant des niveaux de maturité différents en matière d’interopérabilité. Une évaluation par les pairs devrait pouvoir être effectuée à titre volontaire à la demande d’une entité de l’Union ou d’un organisme du secteur public, si nécessaire. Afin que le processus d’évaluation par les pairs soit efficace au regard des coûts et produise des résultats clairs et concluants, et afin d’éviter une charge administrative inutile, la Commission devrait pouvoir adopter des orientations sur la méthodologie et le contenu de l’évaluation par les pairs, en fonction des besoins qui se présentent et après consultation du comité.
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Le comité devrait faciliter la définition de l’orientation générale de la coopération structurée pour une Europe interopérable en vue de promouvoir l’interconnexion numérique et l’interopérabilité des services publics dans l’Union et de superviser les activités stratégiques et de mise en œuvre liées à cette coopération. Le comité devrait exécuter ses missions en tenant compte des règles et des solutions d’interopérabilité transfrontière déjà mises en œuvre pour les réseaux et systèmes d’information existants.
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Certains entités de l’Union, telles que le comité européen de l’innovation dans le domaine des données et le comité de l’espace européen des données de santé, ont été créées et chargées, entre autres, de renforcer l’interopérabilité dans des domaines ou à des niveaux politiques spécifiques. Toutefois, aucune des entités existantes n’est chargée de traiter des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. Le comité devrait soutenir les entités de l’Union qui élaborent des politiques, des actions et des solutions pertinentes pour l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, par exemple dans le domaine de l’interopérabilité sémantique pour la portabilité et la réutilisation des espaces de données. Le comité devrait interagir avec toutes les entités compétentes de l’Union afin de garantir l’harmonie et les synergies entre les actions d’interopérabilité transfrontière et les actions sectorielles. À cette fin, la Commission, en tant que président du comité, peut inviter des experts ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, y compris des représentants des autorités régionales et locales et des communautés de source ouverte et de normalisation.
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Améliorer l’interopérabilité du secteur public nécessite la participation et l’engagement actifs des experts, des praticiens, des utilisateurs et des citoyens intéressés dans tous les États membres. Cet effort couvre tous les niveaux de l’administration - national, régional et local - et associe les partenaires internationaux, les organismes de recherche et d’enseignement, ainsi que les communautés concernées, et le secteur privé. Afin de tirer parti de leur expertise, de leurs compétences et de leur créativité, la communauté «Europe interopérable», un forum spécifique, devrait contribuer à rassembler les retours d’information, les besoins des utilisateurs et les besoins opérationnels, à recenser les domaines à développer davantage et à définir les priorités de la coopération en matière d’interopérabilité dans l’Union. La mise en place de la communauté «Europe interopérable» devrait soutenir la coordination et la coopération entre les acteurs stratégiques et opérationnels clés de l’interopérabilité.
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La communauté «Europe interopérable» devrait être ouverte à toutes les parties intéressées. L’accès à la communauté «Europe interopérable» devrait être rendu aussi facile que possible, en évitant les obstacles et les charges administratives inutiles. La communauté «Europe interopérable» devrait réunir des parties prenantes publiques et privées, y compris des citoyens, disposant d’une expertise dans le domaine de l’interopérabilité transfrontière et provenant de différents milieux, tels que le monde universitaire, la recherche et l’innovation, l’éducation, la normalisation et les spécifications, les entreprises et l’administration publique à tous les niveaux. Il convient d’encourager la participation active à la communauté «Europe interopérable», notamment en recensant les mesures de soutien et les possibilités de financement.
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(50)
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Afin de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente du présent règlement, il est nécessaire de désigner les autorités nationales compétentes chargées de sa mise en œuvre. Dans de nombreux États membres, certaines entités ont déjà pour rôle de développer l’interopérabilité. Ces entités devraient pouvoir prendre en charge le rôle d’autorité compétente conformément au présent règlement et, lorsqu’il y a plus d’une autorité nationale compétente, un point de contact unique devrait être désigné parmi elles.
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Une stratégie «Europe interopérable» devrait être élaborée en tant que principal instrument de l’Union pour coordonner les investissements publics dans les solutions d’interopérabilité et définir la feuille de route pour la mise en œuvre du présent règlement. Elle devrait fournir un panorama complet des possibilités de financement et des engagements de financement dans ce domaine, en intégrant, le cas échéant, les programmes connexes de l’Union. Cela devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée au développement de l’interopérabilité, tout en évitant les doubles emplois à tous les niveaux de l’administration.
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Il convient de collecter des informations permettant d’orienter la mise en œuvre efficace et efficiente du présent règlement, y compris des informations pour soutenir les travaux du comité, et les contributions à l’évaluation du présent règlement conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). Par conséquent, la Commission devrait procéder à un suivi et à une évaluation du présent règlement. L’évaluation devrait reposer sur les cinq critères ci-après d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée, en mettant en particulier l’accent sur l’incidence du présent règlement sur l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens en tant que vecteur de la fluidité et de l’accessibilité des services publics numériques, la réduction de la charge administrative et la nécessité de mesures et politiques supplémentaires au niveau de l’Union. L’évaluation devrait également servir de base aux analyses d’impact pour d’éventuelles mesures ultérieures. En outre, la Commission devrait élaborer, après consultation du comité, la méthodologie, le processus et les indicateurs de suivi. Le mécanisme de suivi devrait être conçu de manière à réduire au minimum la charge administrative pesant sur les États membres en réutilisant, dans la mesure du possible, les sources de données existantes et en créant des synergies avec les mécanismes de suivi existants, tels que l’indice relatif à l’économie et à la société numériques, l’indice de référence en matière d’administration en ligne et les trajectoires du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/2481.
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(53)
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La Commission devrait chaque année soumettre et présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l’interopérabilité dans l’Union. Ce rapport devrait notamment rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, sur les obstacles à la mise en œuvre et les facteurs favorisant la mise en œuvre, et sur les résultats obtenus au fil du temps, conformément aux thèmes de suivi énumérés dans le présent règlement. En ce qui concerne les indicateurs pour lesquels les données ne sont pas disponibles, les États membres devraient les fournir en temps utile par l’intermédiaire du comité afin de garantir la communication effective du rapport. La qualité du rapport dépend de la disponibilité en temps utile des données.
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(54)
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de fixer les règles et les conditions de la mise en œuvre et du fonctionnement des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).
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(55)
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Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer le marché intérieur en promouvant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(56)
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L’application du présent règlement devrait être reportée de trois mois après la date de son entrée en vigueur afin de laisser aux États membres et aux entités de l’Union suffisamment de temps pour s’y préparer. Ce report est nécessaire pour mettre en place le comité et la communauté «Europe interopérable» et pour désigner les coordinateurs en matière d’interopérabilité. En outre, le présent règlement devrait laisser aux États membres et aux entités de l’Union le temps de se préparer à la mise en œuvre effective des évaluations de l’interopérabilité et à chaque État membre le temps de désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes et un point de contact unique. Par conséquent, les dispositions relatives aux évaluations de l’interopérabilité, aux autorités nationales compétentes et aux points de contact uniques devraient s’appliquer dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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(57)
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Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 13 janvier 2023 (13),
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
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Chapitre 1 Dispositions générales
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Chapitre 1 Dispositions générales
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Chapitre 2 Facteurs européens d’interopérabilité
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Chapitre 2 Facteurs européens d’interopérabilité
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Chapitre 3 Mesures de soutien «Europe interopérable»
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Chapitre 3 Mesures de soutien «Europe interopérable»
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Chapitre 4 Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
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Chapitre 4 Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
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Chapitre 5 Europe interopérable: planification et suivi
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Chapitre 5 Europe interopérable: planification et suivi
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Chapitre 6 Dispositions finales
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Chapitre 6 Dispositions finales
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ANNEXE LISTE DE CONTRÔLE COMMUNE POUR LES RAPPORTS D’ÉVALUATION DE L’INTEROPÉRABILITÉ
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ANNEXE LISTE DE CONTRÔLE COMMUNE POUR LES RAPPORTS D’ÉVALUATION DE L’INTEROPÉRABILITÉ
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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