+RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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------+Article 6 1.
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------+Article 7 3.
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------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
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------+Article 14 7.
------+Article 14 8.
------+Article 14 9.
------+Article 14 10.
---+Article 15
---+Article 16
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17
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------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
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---+ANNEXE Tableau de correspondance
English - European Union - ICT -

RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2024

relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier
Article 2

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent, en particulier les définitions de «réseau de communications électroniques», de «réseau à très haute capacité», de «réseau de communications électroniques public», de «point de terminaison du réseau», de «ressources associées», d’«utilisateur final», de «sécurité des réseaux et services», d’«accès» et d’«opérateur».

On également entend par:

1) 

«opérateur de réseau»:

a) 

un opérateur au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972;

b) 

une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:

i) 

un service de production, de transport ou de distribution:

— 
de gaz;
— 
d’électricité, y compris pour l’éclairage public;
— 
de chauffage;
— 
d’eau, y compris l’évacuation ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts;
ii) 

des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, y compris urbaines, les tunnels, les ports et les aéroports;

2) 

«organisme de droit public»: un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) 

il est créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) 

il est doté de la personnalité juridique;

c) 

il est financé totalement ou majoritairement par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public, ou sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des collectivités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;

3) 

«organisme du secteur public»: un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public;

4) 

«infrastructure physique»:

a) 

tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares;

b) 

lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public: les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.

Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement;

5) 

«travaux de génie civil»: le résultat d’un ensemble de travaux de construction ou de génie civil, qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d’une infrastructure physique;

6) 

«infrastructure physique intérieure»: l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

7) 

«câblage intérieur en fibre optique»: les câbles de fibre optique situés au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinés à fournir des services de communications électroniques et à raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

8) 

«infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre»: une infrastructure physique interne destinée à héberger des éléments de fibre optique;

9) 

«travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux de génie civil à l’intérieur du bâtiment où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’intégralité des infrastructures physiques internes ou d’une partie importante de celles-ci, et nécessitent, conformément au droit national, un permis de construire;

10) 

«autorisation»: une décision explicite ou implicite ou un ensemble de décisions prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités compétentes et requises par le droit national pour une entreprise afin d’effectuer les travaux de construction ou de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité;

11) 

«point d’accès»: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux entreprises qui fournissent ou qui sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics, qui permet le raccordement aux infrastructures physiques internes adaptées à la fibre;

12) 

«droits de passage»: les droits visés à l’article 43, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, octroyés à un opérateur pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées afin de déployer des réseaux à très haute capacité et des ressources associées.

Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15

Article 15

Sanctions

Les États membres établissent des règles concernant les sanctions applicables aux violations du présent règlement ou de toute décision contraignante adoptée, en application du présent règlement, par les organismes compétents visés à l’article 14, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16
Article 17

Article 17

Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120

Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«5) 

“service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );

6) 

“communications nationales”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre;

7) 

“communications à l’intérieur de l’Union européenne”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre.

2) 

À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.  
À partir du 1er janvier 2029, les fournisseurs n’appliquent pas de prix de détail différents aux consommateurs pour les communications nationales et les communications à l’intérieur de l’Union européenne, pour autant que des règles techniques relatives aux garanties telles que des mesures en matière de durabilité, d’utilisation raisonnable et de lutte contre la fraude aient été adoptées. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, un acte d’exécution établissant ces règles techniques conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 ter.
8.  
À partir du 1er janvier 2025, les fournisseurs peuvent, sur une base volontaire, se conformer à l’obligation de ne pas appliquer des prix de détail différents prévue au paragraphe 7. Ces fournisseurs sont exemptés des obligations prévues au paragraphe 1, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable, en vue de faire bénéficier plus tôt les consommateurs des mêmes prix de détail pour les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2024, après avoir consulté l’ORECE, un acte d’exécution relatif à des mesures en matière d’utilisation raisonnable, fondées sur des modèles d’utilisation typique, et de lutte contre la fraude. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 ter, paragraphe 2.
9.  
Au plus tard le 30 juin 2027, après avoir consulté l’ORECE, la Commission réexamine le présent article et, sur la base de l’évaluation de son incidence, la Commission peut, le cas échéant, décider de présenter une proposition législative afin de le modifier.
10.  

L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend:

a) 

l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne;

b) 

l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres;

c) 

l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’offres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union européenne;

d) 

l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués;

e) 

l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne;

f) 

l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne.

11.  
Afin de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 9, l’ORECE recueille régulièrement des informations pertinentes auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec d’autres autorités compétentes. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données. Afin de veiller à ce que l’ORECE puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente disposition, les fournisseurs sont tenus de coopérer en fournissant les données demandées, y compris les données confidentielles, aux autorités nationales compétentes.».
3) 

L’article suivant est inséré:

«Article 5 ter

Procédure de comité

1.  
Afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 bis du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».
4) 

À l’article 10, paragraphe 5, la date du «14 mai 2024» est remplacée par la date du «30 juin 2032».

Article 18
Article 19
ANNEXE Tableau de correspondance




ANNEXE

Tableau de correspondance



Directive 2014/61/UE

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

—

Article 1er, paragraphe 4

—

Article 1er, paragraphe 5

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

—

Article 3, paragraphe 2

—

Article 3, paragraphe 3

—

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

—

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

—

Article 3, paragraphe 8

—

Article 3, paragraphe 9

—

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 12

—

Article 3, paragraphe 13

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

—

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4, première phrase

Article 4, paragraphe 3

—

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases

Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

—

Article 5, paragraphe 3

—

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

—

Article 5, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

—

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1, point b), article 13, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 2

—

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

—

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

—

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 11

Article 7, paragraphe 12

Article 7, paragraphe 4

—

—

Article 8

—

Article 9

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

—

Article 11, paragraphe 6

—

Article 12

—

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa

—

Article 13, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

—

Article 14, paragraphe 6

—

Article 14, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 10

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16, paragraphe 1

—

Article 16, paragraphe 2

—

Article 17

—

Article 18

Article 13

—

Article 14

Article 19

Article 15

—

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence