+DIRECTIVE (UE) 2025/2360 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objectifs et objet
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Champ d’application
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1)
---------+Article 3 2)
---------+Article 3 3)
---------+Article 3 4)
---------+Article 3 5)
---------+Article 3 6)
---------+Article 3 7)
---------+Article 3 8)
---------+Article 3 9)
---------+Article 3 10)
---------+Article 3 11)
---------+Article 3 12)
---------+Article 3 13)
---------+Article 3 14)
---------+Article 3 15)
---------+Article 3 16)
---------+Article 3 17)
---------+Article 3 18)
---------+Article 3 19)
---------+Article 3 20)
---------+Article 3 21)
---------+Article 3 22)
---------+Article 3 23)
---------+Article 3 24)
---------+Article 3 25)
---------+Article 3 26)
---------+Article 3 27)
---------+Article 3 28)
------+Article 4 Districts de sols et unités de sols
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Article 5 Autorités compétentes
---+CHAPITRE II SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES SOLS
------+Article 6 Cadre de surveillance de la santé des sols ainsi que de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
---------+Article 6 8
---------+Article 6 9
------+Article 7 Descripteurs du sol, critères relatifs au bon état de santé des sols, et indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
---------+Article 7 6
---------+Article 7 7
---------+Article 7 8
------+Article 8 Liste indicative de contaminants des sols
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
------+Article 9 Mesures et méthodes
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
---------+Article 9 6
---------+Article 9 7
---------+Article 9 8
---------+Article 9 9
---------+Article 9 10
---------+Article 9 11
---------+Article 9 12
---------+Article 9 13
------+Article 10 Évaluation de la santé des sols
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
---------+Article 10 6
---------+Article 10 7
---------+Article 10 8
---+CHAPITRE III RÉSILIENCE DES SOLS
------+Article 11 Soutien à la santé des sols et à la résilience des sols
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Principes d’atténuation de l’artificialisation des terres
---------+Article 12 a)
---------+Article 12 b)
---+CHAPITRE IV GESTION DES SITES CONTAMINÉS
------+Article 13 Approche par étapes fondée sur les risques
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
------+Article 14 Recensement des sites potentiellement contaminés
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
------+Article 15 Étude des sites potentiellement contaminés
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
------+Article 16 Évaluation propre au site des risques et gestion des sites contaminés
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
---------+Article 16 5
---------+Article 16 6
------+Article 17 Registre
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---+CHAPITRE V FINANCEMENT, RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES ET INFORMATION DU PUBLIC
------+Article 18 Financement de l’Union
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
------+Article 19 Rapports des États membres
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
------+Article 20 Information du public
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
---+CHAPITRE VI DÉLÉGATION ET COMITÉ
------+Article 21 Exercice de la délégation
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
------+Article 22 Comité
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---+CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 23 Accès à la justice
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
------+Article 24 Soutien de la Commission
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Article 25 Évaluation et réexamen
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
------+Article 26 Transposition
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
------+Article 27 Entrée en vigueur
------+Article 28 Destinataires
---+ANNEXE I DESCRIPTEURS DU SOL, CRITÈRES RELATIFS AU BON ÉTAT DE SANTÉ DES SOLS ET INDICATEURS D’IMPERMÉABILISATION DES SOLS ET D’ENLÈVEMENT DES SOLS
---+ANNEXE II MÉTHODES
---+ANNEXE III PROGRAMMES, PLANS, OBJECTIFS ET MESURES VISÉS À L’ARTICLE 10
---+ANNEXE IV LISTE INDICATIVE DE MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES
---+ANNEXE V ÉTAPES DE L’ÉVALUATION PROPRE AU SITE DES RISQUES ET PRINCIPES Y AFFÉRENTS
---+ANNEXE VI CONTENU DU REGISTRE DES SITES POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ET DES SITES CONTAMINÉS
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE (UE) 2025/2360 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

DIRECTIVE (UE) 2025/2360 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 novembre 2025

relative à la surveillance et à la résilience des sols

(directive sur la surveillance des sols)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les sols constituent une ressource vitale limitée et sont considérés comme étant non renouvelables et irremplaçables sur une échelle de temps humain. Ils jouent un rôle crucial pour l’économie, l’environnement et la société en général.

(2)

Les sols en bonne santé sont des sols présentant un bon état chimique, biologique et physique et qui peuvent dès lors fournir des services écosystémiques vitaux pour les humains et l’environnement, qu’il s’agisse de fournir une alimentation sûre, nutritive et en quantité suffisante, de la biomasse et de l’eau propre, de permettre le cycle des nutriments et le stockage du carbone ou d’accueillir la biodiversité. Les sols sont également essentiels pour garantir la sécurité alimentaire. Cependant, on estime que 60 à 70 % des sols de l’Union sont dégradés et continuent de se détériorer.

(3)

Les sols fournissent également d’autres services, notamment en servant de supports physiques pour les infrastructures et les activités humaines, puisqu’ils sont une source de matières premières, ou en tant qu’archives du patrimoine géologique, géomorphologique et archéologique. Ces autres services n’ont pas tous besoin d’un écosystème fonctionnel pour être fournis. Ces autres services sont souvent les utilisations du sol les plus répandues, ce qui entraîne une perte significative de services écosystémiques vitaux. Il est donc important de trouver un équilibre entre ces deux types de services fournis par les sols.

(4)

La dégradation des sols a une incidence sur les services écosystémiques qu’ils fournissent, produisant un effet négatif sur la santé humaine et l’environnement. La dégradation des sols peut englober des aspects liés à la dégradation physique, tels que l’imperméabilisation des sols et l’artificialisation des sols en général, l’érosion des sols, la compaction des sols et la réduction de la capacité des sols à retenir l’eau et à favoriser son infiltration, ainsi que des aspects liés à la dégradation chimique ou biologique, tels que l’excès et l’épuisement de nutriments, l’acidification, la salinisation et la contamination des sols, ainsi que la perte de carbone organique du sol, de biodiversité et d’activité biologique des sols.

(5)

La dégradation des sols coûte à l’Union des dizaines de milliards d’euros chaque année. La santé des sols a une incidence sur la fourniture de services écosystémiques qui génèrent un important rendement économique. L’amélioration de la santé des sols est donc judicieuse d’un point de vue économique et pourrait accroître considérablement le prix et la valeur des terres dans l’Union. En outre, cela peut prendre des centaines d’années pour produire juste un centimètre d’horizon superficiel, tandis que le processus de dégradation et la perte totale des sols peuvent se produire rapidement.

(6)

La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» définit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être de ses citoyens. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a adopté la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, présentée dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», la stratégie «De la ferme à la table» exposée dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “de la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», le plan d’action «zéro pollution» présenté dans sa communication du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique exposée dans sa communication du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», et la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 exposée dans sa communication du 17 novembre 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat».

(7)

L’Union s’est engagée à respecter le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD). Les sols en bonne santé contribuent directement à la réalisation de plusieurs ODD, en particulier l’ODD 2 (faim «zéro»), l’ODD 3 (bonne santé et bien-être), l’ODD 6 (eau propre et assainissement), l’ODD 11 (villes et communautés durables), l’ODD 12 (consommation et production responsables), l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et l’ODD 15 (vie terrestre). L’ODD 15.3 vise à lutter contre la désertification, à restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres d’ici à 2030.

(8)

L’Union et ses États membres, en tant que parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (4), approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (5), ont adopté, lors de la 15e conférence des parties à cette convention, le «Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal», lequel comprend plusieurs objectifs mondiaux pour 2030 axés sur l’action qui sont pertinents pour la santé des sols. Selon ce cadre, les contributions de la nature aux populations, y compris la santé des sols, doivent être restaurées, maintenues et renforcées.

(9)

L’Union et ses États membres, en tant que parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (CNULCD) (6), approuvée par la décision 98/216/CE du Conseil (7), se sont engagés à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse dans les pays touchés. Quatorze États membres, à savoir la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, ont déclaré être eux-mêmes des pays touchés par la désertification au titre de la CNULD.

(10)

Dans le contexte de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil (8), les terres et les sols sont considérés à la fois comme une source et un puits de carbone. L’Union et ses États membres, en tant que parties à la CCNUCC, se sont engagés à encourager la gestion durable, la conservation et l’amélioration des puits et réservoirs de carbone.

(11)

Aux termes de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il est essentiel de redoubler d’efforts pour protéger la fertilité des sols, réduire l’érosion des sols et accroître la matière organique des sols en adoptant des pratiques de gestion durable des sols. En outre, ladite stratégie indique que des progrès importants sont nécessaires dans le recensement des sites de sols contaminés, la restauration des sols dégradés, la définition des conditions d’un bon état écologique des sols, l’introduction d’objectifs de restauration et l’amélioration de la surveillance de la santé des sols.

(12)

La stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 expose une vision à long terme dans laquelle, d’ici à 2050, tous les écosystèmes des sols de l’Union seront en bonne santé et donc plus résilients. Parce qu’elle représente une solution clé, la bonne santé des sols contribue à atteindre les objectifs de l’Union que sont la neutralité climatique et la résilience aux changements climatiques, la mise en place d’une économie propre et circulaire, y compris une bioéconomie propre et circulaire, l’inversion du déclin de la biodiversité, la sauvegarde de la santé humaine, l’enrayement de la désertification et l’inversion du processus de dégradation des terres.

(13)

Le financement constitue un aspect essentiel pour permettre une transition vers des sols en bonne santé. Le cadre financier pluriannuel 2021-2027, établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (9), présente plusieurs possibilités de financement disponibles pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. «Un pacte pour des sols sains en Europe» est l’une des cinq missions de l’UE dans le cadre du programme Horizon Europe, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation mis en place par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (10), et il vise spécifiquement à promouvoir la santé des sols. La mission de l’UE «Un pacte pour des sols sains en Europe» est un instrument essentiel pour la mise en œuvre de la présente directive et vise à enclencher la transition vers des sols en bonne santé grâce au financement d’un ambitieux programme de recherche et d’innovation, à la création d’un réseau de 100 «laboratoires vivants» et «phares» dans les zones rurales et urbaines, à la poursuite du développement d’un cadre de surveillance des sols harmonisé et à la promotion d’une sensibilisation accrue à l’importance des sols. D’autres politiques et programmes de l’Union qui comportent des objectifs contribuant à la bonne santé des sols sont la politique agricole commune (PAC), les fonds de la politique de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (11), Horizon Europe, l’instrument d’appui technique, établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (12), la facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et le Conseil (13), et le programme InvestEU, établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et le Conseil (14). Étant donné que l’objectif de parvenir à un bon état de santé de tous les sols de l’Union est d’intérêt commun, il est nécessaire d’accroître la mobilisation des ressources, y compris des capitaux privés, et de renforcer la coopération avec les établissements financiers concernés, tels que la Banque européenne d’investissement, afin de contribuer à la santé des sols et à la résilience des sols.

(14)

Dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, la Commission a annoncé qu’elle présenterait une proposition législative sur la santé des sols afin d’atteindre les objectifs de ladite stratégie et de parvenir à des sols en bonne santé dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2050. Dans sa résolution du 28 avril 2021 sur la protection des sols, le Parlement européen a souligné l’importance de protéger les sols et de promouvoir la bonne santé des sols de l’Union, en gardant à l’esprit que la dégradation des sols se poursuit, malgré un nombre restreint et inégal de mesures entreprises dans certains États membres. Le Parlement européen a demandé à la Commission d’élaborer un cadre juridique commun à l’échelle de l’Union, dans le plein respect du principe de subsidiarité, pour la protection et l’utilisation durable des sols, qui aborde toutes les grandes menaces pesant sur les sols. De manière significative, le Parlement européen a mis en exergue les risques découlant de l’absence de conditions de concurrence équitables pour le fonctionnement du marché intérieur, ainsi que le potentiel important que recèle un cadre juridique commun sur les sols pour encourager une concurrence loyale dans le secteur privé, développer des solutions et un savoir-faire novateurs et renforcer l’exportation de technologies en dehors de l’Union.

(15)

Dans ses conclusions du 23 octobre 2020, le Conseil a soutenu la Commission dans l’intensification des efforts déployés pour mieux protéger les sols et leur biodiversité, ceux-ci constituant une ressource non renouvelable d’une importance vitale.

(16)

Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (15) fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et d’émissions négatives par la suite, qui doit être atteint en accordant la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, en renforçant les absorptions par les puits naturels. La gestion durable des sols résulte en une séquestration accrue du carbone et entraîne, dans la plupart des cas, des cobénéfices pour les écosystèmes et la biodiversité. La communication de la Commission du 15 décembre 2021 intitulée «Des cycles du carbone durables» a souligné la nécessité d’un recensement clair et transparent des activités qui éliminent sans ambiguïté le carbone de l’atmosphère, notamment l’élaboration d’un cadre de l’Union pour la certification des absorptions de carbone à partir des écosystèmes naturels, y compris les sols. En outre, le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (16) non seulement accorde une place centrale au carbone des sols dans la réalisation des objectifs conduisant à une Europe neutre sur le plan climatique, mais invite aussi les États membres à prévoir un système de surveillance des stocks de carbone des sols, en s’appuyant, entre autres, sur les ensembles de données issus de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).

(17)

La stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique a mis en exergue le fait que l’utilisation de solutions fondées sur la nature à l’intérieur des terres, notamment la restauration de la fonction d’éponge des sols, permettra de renforcer l’approvisionnement en eau douce et propre, de réduire les conséquences des inondations et d’atténuer les conséquences des sécheresses. Il est important de maximiser la capacité des sols à retenir et purifier l’eau et à réduire la pollution.

(18)

Le plan d’action «zéro pollution» définit une vision à l’horizon 2050 dans laquelle la pollution de l’air, de l’eau et des sols est réduite à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels et qui respectent les limites de notre planète, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques.

(19)

La communication de la Commission du 23 mars 2022 intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires» a mis en exergue le fait que la durabilité alimentaire est fondamentale pour la sécurité alimentaire. Les sols en bonne santé améliorent la résilience du système alimentaire de l’Union en offrant la base nécessaire à une alimentation nutritive et en quantité suffisante.

(20)

Il est nécessaire de définir des mesures en vue d’une surveillance, d’une évaluation et d’un soutien de la santé des sols et de la résilience des sols, qui soient harmonisées à l’échelle de l’Union et en vue de gérer les sites contaminés afin de parvenir à une bonne santé des sols d’ici à 2050, de les maintenir en bonne santé et d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité, de prévenir les sécheresses et les catastrophes naturelles et d’y faire face, de protéger la santé humaine et de garantir la sécurité et la sûreté alimentaires.

(21)

Les sols abritent plus de 25 % de l’ensemble de la biodiversité et représentent la deuxième plus grande réserve de carbone de la planète. Étant donné leur capacité à capter et stocker le carbone, les sols en bonne santé contribuent à atteindre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique. La biodiversité des sols englobe les micro-organismes, notamment les bactéries, les champignons, les protistes et les nématodes, ainsi que des organismes plus grands tels que les vers de terre et les insectes, et les racines des végétaux, qui contribuent collectivement à la diversité écologique et fonctionnelle des écosystèmes des sols. Les sols en bonne santé offrent aussi un habitat favorable aux organismes qui peuvent s’y développer et sont essentiels pour accroître la biodiversité et la stabilité des écosystèmes connexes. La biodiversité qui se trouve sous la terre et celle qui se trouve à sa surface sont intimement liées et interagissent au moyen de relations mutualistes entre les espèces, telles que les mycorhizes qui relient les racines des végétaux. Par conséquent, il convient de reconnaître l’importance de la collecte et de l’analyse des informations relatives à la présence de bactéries et de champignons du sol, qui devraient servir de base à une éventuelle future extension de la surveillance de la biodiversité.

(22)

La matière organique des sols est essentielle pour assurer les services et les fonctions écosystémiques des sols, dans la mesure où elle réduit la dégradation des sols et notamment l’érosion et la compaction, tout en augmentant le pouvoir tampon, la capacité de rétention d’eau, d’infiltration et d’échange cationique des sols. La matière organique des sols peut améliorer non seulement la stabilité structurale des sols, mais aussi le développement de la biomasse, et augmenter le rendement des cultures. En outre, la matière organique des sols a une incidence positive sur la biodiversité des sols et peut accroître la quantité de carbone séquestrée dans les sols et, partant, les stocks de carbone organique du sol, contribuant ainsi à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

(23)

Les risques de catastrophes naturelles telles qu’inondations, incendies de forêt et phénomènes météorologiques extrêmes suscitent les plus grandes craintes dans toute l’Europe. Les sécheresses et la rareté de l’eau deviennent elles aussi un sujet de préoccupation croissant dans toute l’Union. En 2020, 24 États membres estimaient que les sécheresses et la rareté de l’eau représentaient des risques majeurs de catastrophe émergents ou liés au climat, contre 11 États membres seulement en 2015. Les sols en bonne santé sont essentiels pour garantir la résilience aux sécheresses et aux catastrophes naturelles. Les pratiques qui améliorent la rétention de l’eau et la disponibilité de nutriments dans les sols, la structure des sols, la biodiversité des sols et la séquestration du carbone renforcent la résilience des écosystèmes, des végétaux et des cultures, leur permettant de résister et de survivre aux sécheresses, aux catastrophes naturelles, aux vagues de chaleur et aux phénomènes météorologiques extrêmes, qui deviendront plus fréquents à l’avenir en raison du changement climatique. À l’inverse, en l’absence d’une gestion appropriée des sols, les sécheresses et les catastrophes naturelles provoquent la dégradation des sols et nuisent à leur état de santé. L’amélioration de la santé des sols aide à atténuer les pertes humaines et économiques associées aux phénomènes climatiques extrêmes, qui s’élevaient, respectivement, à plus de 182 000 décès et quelque 560 milliards d’euros dans l’Union entre 1980 et 2021.

(24)

La santé des sols contribue directement à la santé et au bien-être humains. Des sols en bonne santé procurent des aliments sûrs et nutritifs, et ont la capacité de filtrer les contaminants, préservant ainsi la qualité de l’eau potable. Les contaminants présents dans le sol peuvent nuire à la santé humaine par ingestion, inhalation ou contact cutané. L’exposition humaine à la communauté microbienne des sols en bonne santé est bénéfique au développement du système immunitaire et renforce la résistance à certaines maladies et allergies. Des sols en bonne santé favorisent la croissance des arbres, des fleurs et des graminées et créent une infrastructure verte porteuse de valeur esthétique, de bien-être et d’une meilleure qualité de vie.

(25)

La dégradation des sols a une incidence sur leur fertilité, sur les rendements des cultures et leur résistance aux nuisibles et sur la qualité nutritive des aliments. Étant donné que 95 % de notre alimentation est directement ou indirectement produite sur le sol et que la population mondiale continue d’augmenter, il est essentiel que cette ressource naturelle limitée reste en bonne santé pour garantir la sécurité alimentaire à long terme et assurer la productivité et la rentabilité de l’agriculture de l’Union. Il est important de préserver ou d’améliorer la santé des sols et de contribuer à la durabilité et à la résilience du système alimentaire.

(26)

L’objectif indicatif à long terme de la présente directive est de parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050. Compte tenu des connaissances limitées concernant l’état des sols et l’efficacité et le coût des mesures pour régénérer leur santé, la présente directive met l’accent sur l’établissement d’un cadre de surveillance des sols et sur l’évaluation de l’état des sols dans l’ensemble de l’Union. La présente directive prévoit également un soutien à la santé des sols et à la résilience des sols ainsi qu’à l’évaluation et à la gestion des risques associés aux sites contaminés. Toutefois, elle n’impose pas aux États membres l’obligation de parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050 ni de fixer des objectifs intermédiaires. Dès que les résultats de la première évaluation de la santé des sols et de l’analyse des tendances y afférente seront disponibles, la Commission devrait dresser le bilan des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente directive et évaluer la nécessité de sa modification éventuelle.

(27)

Pour répondre aux pressions exercées sur les sols et soutenir la santé des sols et la résilience des sols, il est indispensable de tenir compte de certaines caractéristiques, à savoir la variété des types de sols, les conditions locales et climatiques particulières, et l’utilisation des terres ou l’occupation des sols. Il convient donc que les États membres établissent des districts de sols et des unités de sols. Les districts de sols devraient refléter les territoires administratifs sous la responsabilité de structures de gouvernance appropriées et couvrir une ou plusieurs unités de sols entières. À leur tour, les unités de sols devraient refléter un certain degré d’homogénéité de ces caractéristiques, aux fins de la surveillance et de l’évaluation de la santé des sols sur l’ensemble du territoire des États membres. Les unités de sols devraient relever de la responsabilité de ces structures de gouvernance, permettant aux États membres de garantir que la surveillance et l’évaluation de la santé des sols sont réalisées de manière appropriée et que le soutien à la santé des sols et à la résilience des sols est conforme aux exigences de la présente directive.

(28)

Pour concevoir l’enquête par échantillonnage pour la surveillance des sols, les États membres devront tenir compte de leurs districts de sols et de leurs unités de sols. Afin d’assurer un degré suffisant d’harmonisation entre les États membres, il convient de définir au niveau de l’Union un ensemble de critères minimaux pour la définition des unités de sols qui tienne compte au moins du type de sol et de l’utilisation des terres. À cette fin, la carte des régions terrestres de l’Union européenne et des pays adjacents à l’échelle 1:5 000 000e, publiée par l’Institut fédéral de géosciences et de ressources naturelles (BGR), en partenariat avec le Centre commun de recherche (JRC), pourrait être utilisée. Cette carte s’appuie sur les types de sols définis dans la Base de référence mondiale pour les ressources en sols, coordonnée par l’Union internationale des sciences du sol, ainsi que sur des données de base pleinement comparables et harmonisées au niveau continental, notamment sur le climat, la topographie, le relief, la géologie et la végétation. En ce qui concerne l’utilisation des terres, les catégories définies dans le règlement (UE) 2018/841 et les lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) servent de base harmonisée pour les rapports sur l’utilisation des terres. Par conséquent, pour délimiter les unités de sols, les États membres devraient au minimum tenir compte des districts de sols, ainsi que des régions de sols et des catégories d’utilisation des terres. En raison de la variabilité spatiale des propriétés du sol et de l’utilisation des terres, une unité de sols peut consister en des zones non adjacentes. En outre, les conditions climatiques et environnementales peuvent être prises en compte pour la délimitation des unités de sols. Des informations plus détaillées ou actualisées au niveau national, infranational ou de l’Union pourraient être utilisées, lorsqu’elles sont disponibles. Lorsqu’ils établissent leurs unités de sols, les États membres peuvent s’appuyer sur des données supplémentaires disponibles sur le climat, les zones environnementales ou les bassins hydrographiques. Dans ce contexte, le rapport Alterra 2281 de janvier 2012 intitulé «Descriptions of the European Environmental Zones and Strata» (descriptions des zones et strates environnementales européennes) est particulièrement pertinent car il fournit des ensembles de données sur la classification générique de la stratification environnementale de l’Europe, agrégés en zones environnementales, qui peuvent être utilisés par les États membres pour établir les unités de sols.

(29)

Afin de garantir une gouvernance appropriée en ce qui concerne les sols, les États membres devraient être tenus de désigner les autorités compétentes responsables à un niveau approprié de l’exécution des obligations prévues par la présente directive, en ce compris une ou plusieurs autorités pour chaque district de sol. Les États membres devraient être autorisés à désigner des autorités compétentes supplémentaires au niveau approprié, y compris au niveau national ou infranational. Il est essentiel que les États membres fournissent à la Commission des informations actualisées sur les autorités compétentes désignées.

(30)

Les États membres devraient être autorisés à désigner l’autorité compétente appropriée pour l’exécution des obligations prévues par la présente directive sur les sites militaires. En outre, les données et informations relatives aux sites militaires ne devraient pas être divulguées si leur divulgation porte atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à ne pas rendre accessibles au public les données et informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale, même par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols à établir par la Commission et par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ou du registre national des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés à mettre en place par les États membres, et devraient être autorisés à ne pas communiquer ces données et informations à la Commission et à l’AEE.

(31)

Afin de disposer d’une compréhension commune du bon état de santé des sols, il est nécessaire d’établir un ensemble minimal commun de critères mesurables dont le non-respect entraînerait une perte critique de la capacité des sols à fonctionner comme des systèmes vivants essentiels et à fournir des services écosystémiques. Ces critères devraient tenir compte des connaissances scientifiques actuelles sur les sols et se fonder sur celles-ci.

(32)

Afin de décrire la dégradation des sols, il est nécessaire d’établir des descripteurs du sol communs qui puissent être mesurés ou estimés. Même s’il existe une variabilité importante entre les types de sols, les conditions climatiques et les utilisations des terres, les connaissances scientifiques actuelles permettent de définir des critères au niveau de l’Union pour certains de ces descripteurs du sol. Les États membres devraient toutefois pouvoir adapter les critères pour certains de ces descripteurs du sol en fonction de leurs conditions nationales ou locales particulières, et définir des critères pour d’autres descripteurs du sol pour lesquels il n’est pas possible, à ce stade, d’établir des critères communs au niveau de l’Union. Concernant les descripteurs du sol pour lesquels il n’est pas possible, à ce stade, de définir des critères clairs qui permettraient de faire la distinction entre les sols en bonne santé et ceux en mauvaise santé, la surveillance et l’analyse des descripteurs du sol faciliteront l’élaboration éventuelle de tels critères à l’avenir.

(33)

Les critères relatifs au bon état de santé des sols des descripteurs du sol devraient être subdivisés en valeurs cibles durables non contraignantes et valeurs de déclenchement opérationnelles. Les valeurs cibles durables non contraignantes devraient refléter l’objectif indicatif à long terme de la présente directive et n’entraînent pas d’obligation d’agir. Ces valeurs cibles durables non contraignantes devraient refléter, sur la base des connaissances scientifiques actuelles, la situation idéale dans laquelle la capacité des sols à fournir des services écosystémiques ne diminuera pas et où aucun préjudice important ne sera causé à la santé humaine ou à l’environnement. Toutefois, compte tenu du besoin d’efficacité et des ressources limitées disponibles, et afin de tenir compte des conditions locales, des valeurs de déclenchement opérationnelles fixées par les États membres sont nécessaires. Ces valeurs de déclenchement opérationnelles devraient activer un soutien en faveur de la santé des sols et de la résilience des sols. Pour chaque aspect de la dégradation des sols, il convient de fixer une ou plusieurs valeurs de déclenchement opérationnelles proportionnelles et réalisables. La fixation de valeurs de déclenchement au niveau national garantira que les conditions et pratiques locales, l’utilisation des sols et les politiques actuelles peuvent être pleinement prises en compte. Les États membres pourraient décider de fixer la valeur de déclenchement opérationnelle pour un ou plusieurs aspects de la dégradation des sols au même niveau que la valeur cible durable non contraignante fixée pour ces aspects de la dégradation des sols. La Commission devrait aider les États membres à fixer les valeurs cibles durables non contraignantes et les valeurs de déclenchement opérationnelles.

(34)

Certains sols possèdent des caractéristiques spéciales, soit parce qu’ils sont atypiques par nature et constituent des habitats rares pour la biodiversité ou des paysages uniques, soit parce qu’ils ont été fortement anthropisés et pourraient contenir des traces tangibles de l’histoire humaine. Ces caractéristiques devraient être prises en considération dans le cadre de la définition des sols en bonne santé et des exigences applicables pour parvenir à un bon état de santé des sols.

(35)

Outre son objectif indicatif à long terme consistant à parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050, et en vue de contribuer aux objectifs de la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 et, en particulier, à l’objectif «zéro artificialisation nette des sols», la présente directive vise également à adopter une approche progressive à l’égard de la question de l’artificialisation des terres. Pour contribuer à cet objectif à long terme, il importe d’évaluer les différents processus d’artificialisation des terres et de viser à réduire et atténuer leur incidence sur la santé des sols et les services écosystémiques. La présente directive vise par conséquent à mettre en place un cadre de surveillance des sols pour les aspects plus visibles de l’artificialisation des terres que sont l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, en utilisant les outils déjà disponibles au niveau de l’Union par l’intermédiaire des services fournis par la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (17) (ci-après dénommés «services Copernicus»), éventuellement complétés par des données nationales de télédétection et des inventaires nationaux. L’objectif est d’avoir une compréhension commune de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols et de lancer des réflexions préliminaires au niveau national, sur la base de données fiables.

(36)

Sans préjudice de la compétence des États membres en matière de fiscalité et du principe du «pollueur-payeur», les dispositions relatives à la surveillance de la santé des sols prévues au chapitre II de la présente directive ne devraient pas être interprétées comme créant une charge financière pour les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres autres que les États membres et les autorités compétentes.

(37)

Les sols constituent une ressource limitée qui fait l’objet d’une concurrence de plus en plus forte entre différents usages. L’artificialisation des terres est un processus qui entraîne un changement d’affectation des terres et une modification des caractéristiques des sols. Elle peut être considérée comme un concept global qui peut être subdivisé en plusieurs aspects. Le premier aspect de l’artificialisation des terres est le passage d’utilisations naturelles et semi-naturelles des terres à des superficies d’établissement. Le deuxième aspect de l’artificialisation des terres est l’artificialisation des sols causée par l’altération durable des composants du sol et des caractéristiques du sol, entraînant une perte de la capacité des sols à fournir des services écosystémiques. L’artificialisation des sols peut à son tour être divisée en trois processus principaux, à savoir l’imperméabilisation des sols, l’enlèvement des sols et d’autres types d’artificialisation des sols. L’imperméabilisation des sols correspond au recouvrement des sols à l’aide de matériaux artificiels, qui sont totalement ou partiellement imperméables. Les bâtiments sont un exemple de recouvrement imperméable des sols. Les voies ferroviaires construites à l’aide de matériaux perméables sont un type de recouvrement partiellement imperméable des sols. Les routes, les sites de dépôt de déchets et les décharges pourraient être considérés comme d’autres exemples d’imperméabilisation des sols. L’enlèvement des sols désigne un enlèvement temporaire ou à long terme de la couche superficielle du sol et parfois du sol profond dans une zone. Il intervient, par exemple, dans le cadre de travaux de construction, de l’exploitation de mines à ciel ouvert ou de carrières. Il y a d’autres types d’artificialisation des sols, moins visibles, tels que la stabilisation et la compaction intentionnelles des sols, la modification de couches du sol ou du sol profond par l’inclusion de matériaux artificiels ou le recouvrement partiel des sols par des matériaux composites. Les sous types d’artificialisation des sols les plus visibles et les plus dommageables, à savoir l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, sont les plus faciles à surveiller, notamment par la télédétection et l’apprentissage automatique. Par conséquent, il y a lieu de surveiller ensemble l’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols ainsi que leurs effets sur la capacité des sols à fournir des services écosystémiques.

(38)

Parmi les différents aspects de l’artificialisation des terres, la croissance des superficies d’établissement est un processus qui obéit souvent à des besoins de développement économique, et qui suppose un changement d’affectation des terres, passant de zones naturelles et semi-naturelles, dont des forêts protégées, des prairies naturelles, des tourbières, des terres agricoles et forestières, des jardins et des parcs, à des superficies d’établissement, par exemple dans le cadre de l’aménagement urbain. Les superficies d’établissement, décrites dans le règlement (UE) 2018/841, comprennent toutes les terres aménagées, à savoir les infrastructures résidentielles, de transport, commerciales et de production de toute taille, à l’exclusion de celles déjà incluses dans d’autres catégories d’utilisation des terres. Les superficies d’établissement comprennent également les sols, les herbacées vivaces telles que la pelouse et les plantes de jardin, ainsi que les arbres dans les établissements ruraux, les jardins des propriétés et les zones urbaines. En particulier, l’artificialisation des terres agricoles à des fins d’établissements a souvent une incidence sur la fonction des sols en ce qui concerne l’approvisionnement alimentaire. Ces changements d’affectation des terres sont souvent le prélude à d’autres aspects de l’artificialisation des terres, en particulier l’imperméabilisation des sols, et il est important de surveiller ces changements afin d’anticiper au moins une partie du processus d’imperméabilisation des sols. Il est également important de noter que les établissements ne sont pas toujours entièrement imperméabilisés. Au contraire, un nombre significatif de zones urbaines disposent encore d’importantes quantités de sols non imperméabilisés, qui représentent pour certaines d’entre elles plus de 50 % de leur surface. Cet indicateur lié à cet aspect de l’artificialisation des terres ne suffit donc pas à lui seul à surveiller le problème de l’artificialisation des terres dans son ensemble, car il ne fait pas de distinction entre les sols imperméabilisés et les sols non imperméabilisés, et rend invisibles les espaces verts au sein des superficies d’établissement, ce qui complique leur surveillance et leur gestion durable.

(39)

Il est tout aussi important de surveiller et de gérer durablement les sols des superficies d’établissement qui ne sont pas imperméabilisés, et en particulier dans les zones urbaines densément peuplées, que tous les autres sols, car ils fournissent encore des services écosystémiques essentiels au maintien d’une bonne qualité de vie au sein des zones urbaines. Les zones urbaines densément peuplées présentent et concentrent un large éventail de problèmes environnementaux sur une surface comparativement réduite. Ces problèmes pourraient inclure, entre autres, une quantité plus importante de sites contaminés en raison d’activités industrielles passées, un risque plus élevé d’inondation dû à l’imperméabilisation des sols, une prévalence plus élevée des îlots de chaleur et un accès plus limité aux espaces verts essentiels au bien-être mental et physique. En s’attaquant à ces problèmes spécifiques, les services écosystémiques des sols fournis par des sols en bonne santé dans les zones urbaines peuvent avoir des effets très positifs sur un grand nombre de personnes, et leur importance ne devrait pas être sous-estimée. Les espaces verts urbains, tant publics que privés, contribuent également à la «trame verte et bleue» et à la biodiversité, et constituent un élément clé pour d’autres politiques environnementales. Cette approche est également conforme à l’article 8 du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil (18) sur la restauration des écosystèmes urbains, qui reflète la nécessité pour les États membres de maintenir et d’augmenter la surface des espaces verts urbains.

(40)

L’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols, dans le cadre de l’aspect artificialisation des sols de l’artificialisation des terres, diffèrent de l’expansion des établissements dans la mesure où ils ne constituent pas nécessairement un changement d’affectation des terres mais plutôt une modification concrète et mesurable de la couverture des sols et des caractéristiques des sols. L’imperméabilisation des sols et l’enlèvement des sols peuvent provoquer la perte, souvent irréversible, de la capacité des sols à fournir des services écosystémiques vitaux, tels que la fourniture d’aliments et de biomasse, les cycles de l’eau et des nutriments, un habitat pour la biodiversité ou le stockage du carbone. Les sols imperméabilisés exposent en outre les établissements humains à des pointes de crue plus élevées et à des effets d’îlot de chaleur plus intenses.

(41)

En ce qui concerne les sites de production d’énergie renouvelable, les États membres peuvent, en fonction du type de construction, qualifier les sols comme étant imperméabilisés, comme des sols situés dans une zone ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols ou comme des sols qui n’ont pas été imperméabilisés ou qui ne sont pas situés dans une zone ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols. Par exemple, les parcs solaires pourraient être considérés ou non comme une imperméabilisation des sols, en fonction du traitement subi par le sol sur lequel sont implantés les panneaux solaires. Si le sol peut encore soutenir suffisamment un écosystème, les parcs solaires ne sont alors pas considérés comme une imperméabilisation des sols. Cette évaluation devrait être effectuée en fonction des effets sur le sol, indépendamment de la finalité ou de l’apparence de la construction concernée. Les inventaires des zones comportant ces types de constructions, qui contiennent des informations sur le traitement subi par le sol qui sert de support à ces types de construction, peuvent être recoupés avec les cartes de télédétection de l’imperméabilisation des sols afin de pouvoir qualifier ces zones comme étant des sols non imperméabilisés.

(42)

L’atténuation est essentielle en ce qui concerne l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols en général. Par conséquent, il convient d’établir certains principes pour atténuer l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols, en adoptant une approche fondée sur l’effort qui tienne compte d’un large éventail de bonnes pratiques visant à réduire au minimum et à compenser la perte de la capacité des sols à fournir des services écosystémiques. Ces principes devraient être fondés sur la hiérarchie de l’artificialisation des terres établie dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, en tenant compte de la diversité des conditions et des situations géographiques et administratives des États membres. Les dispositions de la présente directive relatives à l’artificialisation des terres n’imposent pas de nouvelles procédures d’octroi de permis et ne devraient pas empêcher l’autorisation d’activités, y compris pour des projets d’intérêt public supérieur, et elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les décisions en matière d’aménagement du territoire qui relèvent de la compétence des autorités nationales, régionales ou locales. Ces principes pourraient concerner un large éventail de pratiques telles que la réduction au minimum de l’imperméabilisation des sols, la désimperméabilisation et la reconstruction des sols précédemment imperméabilisés, la densification rationnelle des zones urbanisées tout en préservant les espaces verts — y compris les espaces verts urbains — et les terrains naturels, la revitalisation des friches industrielles, le fait de privilégier la limitation dans le temps de l’artificialisation des terres et la remise en état des terres au terme de leur artificialisation. Afin d’atténuer l’incidence de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols de la manière la plus durable possible, les mesures de compensation, en fonction du service écosystémique à compenser, pourraient devoir être mises en œuvre le plus près possible géographiquement de la source de la perte du service écosystémique. En effet, l’une des conséquences d’une mauvaise application de ces principes peut être le déplacement de zones et de services écosystémiques verts et à haute valeur ajoutée loin des zones présentant des sols imperméabilisés, entraînant une concentration totale de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols dans les zones touchées.

(43)

L’évaluation de la santé des sols fondée sur le réseau de surveillance devrait être précise, tout en maintenant les coûts de cette surveillance à un niveau raisonnable. Il y a donc lieu d’établir des critères en vue de la détermination de points d’échantillonnage qui soient représentatifs des unités de sols reflétant un certain degré d’homogénéité de l’état du sol pour différents types de sols, conditions climatiques et utilisations des terres. Il y a également lieu de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui justifie de prévoir des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure d’adapter, lorsque cela est nécessaire, les obligations en matière de surveillance et d’évaluation de la santé des sols aux caractéristiques spécifiques de leurs régions ultrapériphériques. La grille de points d’échantillonnage devrait être déterminée à l’aide de méthodes géostatistiques, être fondée sur des unités de sols et être suffisamment dense pour fournir une estimation de la superficie des sols dégradés sur l’ensemble du territoire des États membres, avec une marge d’erreur ne dépassant pas 5 % au niveau de l’unité de sols. Cette valeur est communément considérée fournir une estimation statistiquement valable et une assurance raisonnable que l’objectif concerné a été atteint. La conception de l’enquête par échantillonnage pour la surveillance des sols devrait reposer sur les meilleures informations disponibles relatives à la répartition des propriétés du sol, telles que les informations résultant d’enquêtes au niveau national ou infranational antérieures, de mesures pertinentes réalisées par les gestionnaires de sols et de mesures effectuées au titre du droit de l’Union et du droit international ou de programmes spécifiques, tels que les campagnes LUCAS sur les sols ou le programme international concerté sur l’évaluation et la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC Forêts). Sans préjudice des obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne la gestion des sites contaminés, les données obtenues à partir des points d’échantillonnage prélevés au cours d’études de sols sur des sites contaminés peuvent être utilisées pour évaluer les critères relatifs au bon état de santé des sols.

(44)

Les archives des sols conservent un sous-ensemble représentatif d’échantillons de sol, ce qui permet d’utiliser un échantillon à des fins diverses, y compris la recherche, réduisant ainsi les coûts à long terme de la surveillance sur le terrain. En outre, les archives des sols permettent de réévaluer des échantillons de sol prélevés par le passé, dans le contexte actuel, aux fins d’une meilleure compréhension de l’évolution des sols à long terme, ou à d’autres fins de recherche, dont la recherche médicale. La Commission, y compris des services tels que le JRC, et les États membres devraient veiller à ce qu’un sous-ensemble représentatif d’échantillons de sol soit bien conservé dans des archives physiques et reste disponible pour des activités de recherche et d’innovation ultérieures. Lorsque les États membres procèdent à un tel archivage, un sous-ensemble représentatif d’échantillons de sol devrait être conservé dans des archives des sols spécifiques au moins pendant deux cycles de surveillance. Les États membres devraient pouvoir décider d’envoyer un sous-ensemble représentatif de leurs échantillons de sol aux archives des sols spécifiques de la Commission.

(45)

La Commission devrait assister et soutenir les États membres, à leur demande, pour ce qui est de la surveillance de la santé de leurs sols en poursuivant et en améliorant les échantillonnages réguliers de sol sur le terrain et les mesures de sol y afférentes (LUCAS) effectués dans le cadre de LUCAS conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (19). À cet effet, et sous réserve de l’accord des États membres, LUCAS doit être amélioré et mis à niveau afin d’être pleinement conforme aux exigences de qualité spécifiques qui doivent être satisfaites aux fins de la présente directive. Afin d’atténuer la charge administrative et financière, les États membres devraient être autorisés à tenir compte des données sur la santé des sols recueillies dans le cadre de LUCAS. Ces données sur la santé des sols devraient être mises à la disposition des États membres en temps utile. Les États membres bénéficiant de cette aide devraient prendre les dispositions juridiques nécessaires pour garantir que la Commission peut effectuer ces échantillonnages de sol sur le terrain, y compris dans des parcelles privées, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicables.

(46)

La Commission est en train de développer des services de télédétection dans le cadre de Copernicus en tant que programme axé sur les utilisateurs établi par le règlement (UE) 2021/696, soutenant ainsi également les États membres. Afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité de la surveillance de la santé des sols, les États membres devraient, lorsqu’il y a lieu, recourir à des données de télédétection, y compris les données de sortie des services Copernicus, pour surveiller les descripteurs du sol ainsi que les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols pertinents, et, s’il y a lieu, évaluer la santé des sols. La Commission et l’AEE devraient soutenir l’exploration des possibilités concernant les produits de télédétection pour l’observation des sols et la mise au point de tels produits afin d’aider les États membres à surveiller les descripteurs du sol et les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols pertinents.

(47)

La Commission devrait s’appuyer sur l’Observatoire des sols de l’UE existant et l’améliorer en créant un portail numérique de données sur la santé des sols, lequel devrait être compatible avec la stratégie de l’UE pour les données exposée dans la communication du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» et avec les espaces européens de données. Le portail numérique de données sur la santé des sols devrait constituer une plateforme d’accès aux données sur les sols provenant de différentes sources, sous une forme agrégée au niveau de l’unité de sols ou à un niveau plus détaillé si cela s’avère pertinent, pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer les valeurs individuelles ou l’emplacement des échantillons géoréférencés sous-jacents. Ce portail devrait avoir pour vocation première de regrouper toutes les données recueillies par les États membres et la Commission comme le requiert la présente directive. Le traitement de ces données et l’accès à celles-ci, y compris à des fins scientifiques, devraient être conformes au droit de l’Union applicable, tel que les directives 2003/4/CE (20), 2007/2/CE (21), (UE) 2019/1024 (22) du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil (23) et le règlement (CE) no 223/2009. En outre, les États membres devraient pouvoir examiner les données sur la santé des sols et demander la correction de toute erreur avant que ces données ne soient rendues publiques par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols. De plus, il devrait être possible d’intégrer au portail, sur une base volontaire, d’autres données pertinentes sur les sols collectées par les États membres ou d’autres parties, notamment des données issues de projets au titre d’Horizon Europe et de la mission de l’UE «Un pacte pour des sols sains en Europe», à condition que ces données respectent certaines exigences quant à leur format et leurs spécifications. Ces exigences devraient être spécifiées par la Commission par voie d’actes d’exécution.

(48)

Il est également nécessaire d’harmoniser davantage les systèmes de surveillance des sols utilisés dans les États membres et d’exploiter les synergies entre les systèmes de surveillance de l’Union et les systèmes de surveillance nationaux, afin de disposer de données plus comparables dans l’ensemble de l’Union. Il est très important de garantir la qualité et la comparabilité des mesures du sol par l’application, par les laboratoires concernés, de pratiques de systèmes de gestion de la qualité. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les laboratoires, un État membre pourrait estimer suffisant que les laboratoires disposent d’une seule accréditation pour l’une des méthodes de détermination des valeurs des descripteurs du sol. Les laboratoires, ou les parties engagées par des laboratoires, qui effectuent les mesures du sol devraient appliquer les pratiques des systèmes de gestion de la qualité conformément à la norme EN ISO/IEC-17025. Des normes de gestion de la qualité équivalentes au niveau de l’Union ou au niveau international pourraient être utilisées et, le cas échéant, des synergies avec le système de gestion de la qualité du PIC Forêts pourraient être recherchées.

(49)

Il est important d’utiliser des méthodes d’analyse du sol certifiées par des organismes reconnus sur le plan international, tels que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Comité européen de normalisation (CEN), et reconnues par la communauté mondiale des chercheurs, pour autant que ces méthodes soient disponibles. Il est également possible d’utiliser, pour l’analyse du sol, d’autres méthodes équivalentes, à savoir des procédures analytiques qui déterminent le même paramètre ou descripteur et dont il est prouvé qu’elles produisent des résultats identiques dans les limites de leur coefficient de répétabilité (0,95). La certification de toutes méthodes équivalentes devrait également être obtenue auprès d’organismes reconnus sur le plan international, tels que l’ISO et le CEN, et ces méthodes équivalentes devraient être reconnues par la communauté mondiale des chercheurs.

(50)

Afin de garantir que les sols sont protégés de la contamination par des substances susceptibles d’entraîner des risques importants pour la santé humaine et de contaminer l’air environnant, les eaux de surface, les eaux souterraines et ensuite les océans, il convient de mettre en place des mécanismes stratégiques permettant de détecter et d’évaluer ces substances préoccupantes. À cet égard, il convient de développer, pour la contamination des sols, une approche similaire à celle utilisée pour les eaux de surface et les eaux souterraines qui permette de surveiller et d’analyser ces substances ou groupes de substances à l’aide d’une liste indicative. Les substances ou groupes de substances à inscrire sur cette liste indicative devraient inclure les substances qui présentent un risque important pour la santé des sols et la résilience des sols, la santé humaine ou l’environnement, ainsi que les substances pour lesquelles les informations disponibles indiquent qu’elles pourraient présenter un risque important pour les sols, ou par l’intermédiaire des sols, et pour lesquelles les données de surveillance disponibles sont insuffisantes. Il ne devrait pas y avoir de limite supérieure pour le nombre de substances ou groupes de substances à inclure dans la liste indicative des contaminants des sols à des fins de surveillance et d’analyse.

(51)

Il est nécessaire de recueillir des données sur la présence de contaminants des sols susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement, y compris les pesticides, leurs métabolites, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et d’autres contaminants des sols émergents. La présente directive devrait donc offrir un cadre permettant d’inclure de tels contaminants dans une liste indicative de contaminants des sols pour lesquels davantage de données de surveillance des sols sont nécessaires pour faire face aux risques pour la santé humaine et l’environnement. Afin de limiter les coûts de surveillance, les États membres devraient être autorisés à effectuer des mesures sur un nombre limité de points d’échantillonnage pour ces contaminants. La Commission pourrait apporter un soutien aux États membres en mesurant une sélection de contaminants des sols de la liste indicative des contaminants des sols dans le cadre de LUCAS.

(52)

Les microplastiques et les nanoplastiques sont des substances qui peuvent présenter un risque pour la santé des sols ainsi que pour des activités essentielles telles que la production agricole. Leur présence dans les sols peut avoir des conséquences sur la fertilité de ces derniers, compromettant ainsi la santé et le bon développement des cultures. Il est donc essentiel que la présente directive permette l’inclusion des microplastiques et des nanoplastiques dans la surveillance des contaminants des sols.

(53)

Afin de permettre l’usage le plus large possible des données sur la santé des sols issues de la surveillance effectuée au titre de la présente directive, les États membres devraient être tenus de faciliter l’accès du public à ces données sous une forme agrégée au niveau de l’unité de sols ou à un niveau plus détaillé si cela s’avère pertinent, pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer les valeurs individuelles ou l’emplacement des échantillons géoréférencés sous-jacents. Les données confidentielles recueillies par la Commission ou par les États membres pour produire des statistiques européennes devraient être protégées conformément aux règles et aux mesures du règlement (CE) no 223/2009, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations. Lorsque la Commission ou les États membres produisent des statistiques sur la santé des sols, ils devraient veiller à ce que les données confidentielles respectent les principes du règlement (CE) no 223/2009. En outre, afin de protéger la propriété des données, il importe que la Commission, l’AEE ou les États membres ne divulguent des données qu’avec le consentement du propriétaire des données. De plus, les États membres devraient communiquer les données sur la santé des sols et les résultats des évaluations de la santé des sols aux parties prenantes concernées, telles que les agriculteurs, les sylviculteurs, les propriétaires fonciers et les autorités locales. Il importe que les acquéreurs et locataires fonciers potentiels reçoivent, conformément au droit national et à leur demande, les données sur la santé des sols et les résultats des évaluations de la santé des sols. Par ailleurs, les données sur la santé des sols mises à disposition en vertu de la présente directive peuvent, le cas échéant, être utilisées pour la surveillance des aspects liés aux sols effectuée en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union.

(54)

Les résultats des évaluations de la santé des sols réalisées au titre de la présente directive alimenteront le processus de recensement des pratiques spécifiques nécessaires à une gestion durable des sols et, partant, de détermination du soutien que les États membres devraient apporter pour accroître la santé des sols et la résilience des sols. Sans préjudice des obligations découlant d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national, les dispositions de la présente directive relatives au soutien en faveur de la santé des sols et de la résilience des sols n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux propriétaires fonciers et aux gestionnaires de terres. Dans le même temps, les gestionnaires des sols, les propriétaires fonciers, les gestionnaires de terres et les autorités concernées devraient bénéficier d’un soutien pour améliorer la santé des sols et la résilience des sols. Ce soutien devrait prendre, entre autres, les formes suivantes: informations et conseils sur les pratiques qui améliorent la santé des sols et la résilience des sols, en tenant compte des conditions pédologiques locales; renforcement des capacités; renforcement de la sensibilisation aux avantages qu’offrent les pratiques améliorant la santé des sols et la résilience des sols; promotion de la recherche et de l’innovation; évaluation des besoins techniques et financiers; et facilitation de l’accès aux financements disponibles et de leur utilisation.

(55)

Les instruments économiques, y compris ceux de la PAC qui visent à soutenir les agriculteurs, jouent un rôle crucial dans le maintien et l’amélioration de la santé des sols et de la résilience des sols et, dans une moindre mesure, des sols forestiers. La PAC vise à favoriser la santé des sols par l’application du système de conditionnalité, de programmes écologiques et de mesures de développement rural. Le soutien financier aux agriculteurs et aux sylviculteurs qui appliquent des pratiques améliorant la santé des sols et la résilience des sols peut également provenir du secteur privé. Par exemple, les labels de durabilité volontaires mis en place par des acteurs privés dans l’industrie alimentaire, la filière du bois, les secteurs de l’énergie et de la bio-industrie, peuvent prendre en compte les contributions des agriculteurs et des sylviculteurs à l’amélioration de la santé des sols et de la résilience des sols conformément à la présente directive. Ces labels pourraient permettre aux producteurs de denrées alimentaires, de bois et autre biomasse qui suivent ces pratiques dans leur production de les répercuter dans la valeur de leurs produits. Un financement supplémentaire pour l’essai, la démonstration et le déploiement à grande échelle de solutions, notamment dans le domaine de l’agrostockage de carbone, dans un réseau de sites réels sera mis à disposition par l’intermédiaire des laboratoires vivants et des phares de la mission de l’UE «Un pacte pour des sols sains en Europe». Sans préjudice du principe du «pollueur-payeur», les États membres devraient fournir un soutien et des conseils afin d’aider les propriétaires fonciers, les gestionnaires de terres et les utilisateurs des terres concernés par les actions entreprises au titre de la présente directive, en tenant compte, en particulier, des besoins et des capacités limitées des petites et moyennes entreprises.

(56)

En vertu du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (24), les États membres doivent décrire dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont l’architecture environnementale et climatique de ces plans est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments.

(57)

Les États membres devraient être tenus de surveiller de près l’incidence du soutien en faveur de la santé des sols et de la résilience des sols, en tenant compte des nouvelles connaissances issues de la recherche et de l’innovation. La mission de l’UE «Un pacte pour des sols sains en Europe» et, en particulier, ses laboratoires vivants et autres activités visant à favoriser la surveillance des sols, l’éducation sur les sols et la participation citoyenne, devraient apporter de précieuses contributions à cet égard.

(58)

La régénération des sols rétablit la santé des sols dégradés. Dans le cadre de la régénération des sols, les résultats des évaluations de la santé des sols peuvent être pris en compte, et il est approprié d’adapter les mesures de régénération aux spécificités de la situation, au type, à l’utilisation et à l’état des sols ainsi qu’aux conditions locales, climatiques et environnementales. Dans le cas de zones présentant une imperméabilisation des sols ou un enlèvement des sols, le rétablissement de la capacité des sols à fournir des services écosystémiques nécessite d’abord de reconstruire les sols, dans le but d’atteindre un niveau de fonctionnement des sols et de fourniture de services écosystémiques aussi proche que possible de leur fonctionnement naturel et de leur niveau optimal de fourniture de services écosystémiques.

(59)

Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures adoptées au titre d’autres dispositions du droit de l’Union susceptibles d’avoir une incidence sur la santé des sols, les États membres devraient veiller à ce que les activités visant à soutenir la santé des sols et la résilience des sols soient compatibles avec: les plans nationaux de restauration élaborés conformément au règlement (UE) 2024/1991; les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique; les plans stratégiques relevant de la PAC devant être établis par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/2115; les codes de bonnes pratiques agricoles et les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées, adoptés conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil (25); les mesures de conservation et les cadres d’actions prioritaires établis pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil (26); les mesures visant à atteindre un bon état écologique et un bon état chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (27); les mesures de gestion des risques d’inondation établies conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (28); les plans de gestion de la sécheresse préconisés dans la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique; les programmes d’action nationaux élaborés conformément à l’article 10 de la CNULD; les objectifs fixés au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (29); les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat élaborés conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (30); les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (31);les évaluations des risques et la planification de la gestion des risques de catastrophe établies conformément à la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (32); les plans d’action nationaux adoptés conformément à l’article 4 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (33) et les évaluations des incidences sur l’environnement réalisées conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (34). Les activités contribuant à la santé des sols et à la résilience des sols devraient, dans la mesure du possible, être intégrées dans ces programmes, codes, cadres d’action, objectifs, plans et mesures, dans la mesure où elles contribuent à la réalisation de leurs objectifs. En conséquence, les indicateurs et les données pertinents, tels que les indicateurs de résultat relatifs aux sols au titre du règlement (UE) 2021/2115 et les données statistiques sur les intrants et les produits agricoles communiquées au titre du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil (35), devraient être mis à la disposition des autorités compétentes afin de recouper ces données et indicateurs et, ainsi, de permettre d’obtenir l’évaluation la plus précise possible de l’efficacité des mesures choisies.

(60)

Les sites contaminés sont souvent l’héritage de décennies d’activités dans l’Union, telles que des activités industrielles ou militaires, et sont une source potentielle de risques pour la santé humaine et pour l’environnement, aujourd’hui et dans l’avenir. Il est donc nécessaire, premièrement, de recenser et d’étudier les sites potentiellement contaminés et, deuxièmement, si la contamination est confirmée, d’évaluer les risques liés au site contaminé et de prendre des mesures pour lutter contre les risques inacceptables. Dans ce contexte, il est essentiel de prendre également en considération l’incidence des sites contaminés sur les milieux environnementaux ou les matrices environnementales autres que les sols, tels que les eaux souterraines ou les eaux de surface. Certaines de ces activités, telles que l’utilisation d’installations de stockage souterrain pour les substances dangereuses, pourraient avoir eu lieu dans le substrat rocheux ou le matériau parental. En cas de fuite d’une telle installation de stockage souterrain, il se pourrait que des contaminants se soient infiltrés dans le substrat rocheux ou le matériau parental, et il est très probable qu’on ne les retrouve pas dans le sol. Toutefois, les contaminants pourraient se propager et avoir donc une incidence sur la santé humaine ou l’environnement. Par conséquent, si de telles activités sont réalisées sur des sites potentiellement contaminés, le substrat rocheux ou le matériau parental situés à proximité de l’activité devront également être étudiés pour vérifier si l’activité a entraîné une contamination ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement.

(61)

Une étude de sol nécessite de déterminer si un site potentiellement contaminé est en fait contaminé et si cette contamination présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement. La présente directive n’exige pas l’analyse de descripteurs du sol autres que la contamination des sols dans le cadre de l’étude de sol. L’utilisation des terres pouvant évoluer au fil du temps, il est important de garder les informations sur la contamination accessibles au public. Par exemple, lorsqu’une décision doit être prise sur un changement d’affectation des terres, il est important d’évaluer si une contamination constatée lors d’une étude de sol passée pourrait présenter un risque pour la nouvelle utilisation des terres envisagée. Par conséquent, pour évaluer si un site potentiellement contaminé est en fait contaminé, il faut également tenir compte des risques pour la santé humaine ou l’environnement liés à une utilisation sensible du site. Des utilisations sensibles de sites comprennent l’utilisation d’aires de jeux, d’écoles ou de sites utilisés pour la garde d’enfants, ou de zones situées à proximité de tels sites, l’utilisation de zones résidentielles ou l’utilisation d’autres zones par des populations vulnérables. Lorsqu’une étude de sol prouve qu’un sol potentiellement contaminé n’est en fait pas contaminé, le site ne devrait plus être considéré par l’État membre comme étant potentiellement contaminé, à moins qu’une contamination soit suspectée sur la base de nouveaux éléments de preuve.

(62)

Étant donné que le nombre de sites potentiellement contaminés et de sites contaminés pourrait être très élevé, et que le niveau de risque que présente un site contaminé peut varier de très faible à très élevé, il est approprié de suivre une approche par étapes fondée sur les risques pour le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés et pour la gestion des sites contaminés. Une telle approche peut permettre aux États membres de donner la priorité à certains sites. En donnant la priorité à certains sites, les États membres peuvent tenir compte du risque potentiel qu’une suspicion ou un cas confirmé de contamination présente pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que du contexte social ou économique. L’évaluation du risque potentiel qu’implique une telle priorisation est bien plus générique que l’évaluation propre au site des risques qui est effectuée sur un site contaminé.

(63)

Pour recenser les sites potentiellement contaminés, les États membres devraient réunir des preuves, y compris au moyen d’une recherche historique qui examine les informations concernant les activités, les incidents et les accidents industriels à l’aide d’anciennes cartes, d’archives, d’articles de presse, de permis environnementaux et de notifications émanant du public ou des autorités et de données de biosurveillance humaine ou de surveillance de l’environnement issues de projets de recherche. Les États membres devraient établir une liste d’activités potentiellement contaminantes et être en mesure de donner la priorité à certains sites potentiellement contaminés qui sont les plus susceptibles de présenter un risque potentiel pour la santé humaine ou l’environnement, sur la base du type d’activité, de l’étendue de la contamination potentielle, de l’indication d’un risque immédiat ou d’autres informations pertinentes. Le nombre de sites potentiellement contaminés pouvant évoluer au fil du temps, un premier recensement de tels sites devrait être réalisé dans un délai déterminé, sur la base des preuves existantes, tandis que le recensement ultérieur de tels sites devrait être réalisé selon une approche systématique.

(64)

Afin de garantir que les études de sols des sites potentiellement contaminés sont réalisées de manière rapide et efficace, les États membres devraient, outre l’obligation de fixer le calendrier dans lequel les études de sols devraient être réalisées, être tenus de recenser les événements particuliers qui déclenchent ces études. Ces événements déclencheurs pourraient inclure la demande, ou le réexamen, d’un permis environnemental, d’un permis de bâtir ou d’une autorisation requise en vertu du droit de l’Union ou du droit national, des activités d’excavation des sols, des changements d’affectation des terres ou des transactions foncières ou immobilières. Les études de sols pourraient comporter différentes étapes, telles qu’une étude documentaire préliminaire, une étude historique spécifique au site pour recueillir des informations sur les activités, incidents ou accidents industriels passés, une visite du site, une étude préliminaire ou exploratoire, une étude plus détaillée ou descriptive et des essais sur le terrain ou en laboratoire, et pourraient inclure une évaluation propre au site des risques que la contamination présente pour la santé humaine et l’environnement. Si une contamination est constatée, l’étude de sol devrait former la base de la caractérisation de la contamination et de son contexte environnemental et fournir des informations de base pour l’évaluation propre au site des risques et la conception de toutes mesures de réduction des risques qui pourraient être nécessaires. Les rapports de base établis et les mesures de contrôle prises conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (36) pourraient également être assimilés à des études de sols, le cas échéant.

(65)

Une certaine flexibilité en ce qui concerne la gestion des sites contaminés est nécessaire pour tenir compte des coûts, des bénéfices et des spécificités locales. Les États membres devraient donc au minimum adopter une approche par étapes fondée sur les risques pour le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés et pour la gestion des sites contaminés qui tienne compte de la différence entre ces deux catégories et qui permette ainsi d’affecter les ressources en fonction du contexte environnemental, social et économique spécifique. Les décisions relatives à la gestion des sites contaminés, y compris sur l’approche par étapes fondée sur les risques, devraient être prises en fonction de la nature et de l’étendue des risques potentiels pour la santé humaine, notamment l’exposition aux contaminants des populations vulnérables telles que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants, et pour l’environnement, qui découlent de l’exposition à des contaminants des sols ou à des contaminants ayant migré vers les eaux souterraines et, si possible, des effets cumulatifs sur la santé humaine, les écosystèmes du sol et les services écosystémiques qui y sont associés.

(66)

Les concentrations de fond naturelles et anthropiques devraient être prises en compte dans l’évaluation des risques étant donné qu’elles pourraient également contribuer à fixer des objectifs en matière de réhabilitation ou de gestion des sols.

(67)

Les résultats de l’analyse coûts-bénéfices de l’évaluation propre au site des risques ou de la réhabilitation du sol devraient être positifs. Par exemple, pour les sites contaminés à petite échelle, une évaluation détaillée propre au site des risques pourrait être plus coûteuse qu’une réhabilitation immédiate du sol, ou le site pourrait être à ce point clairement et gravement contaminé qu’une évaluation détaillée propre au site des risques ne serait pas nécessaire aux fins d’une prise de décision concernant la réhabilitation du sol. Dans de tels cas, le nombre d’étapes de l’approche par étapes fondée sur les risques pour le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés et pour la gestion des sites contaminés peut être réduit, étant donné que l’évaluation détaillée propre au site des risques apporte peu de valeur ajoutée. Les États membres devraient établir la méthode spécifique pour l’évaluation propre au site des risques associés aux sites contaminés. Les États membres devraient également déterminer ce qui constitue un risque inacceptable découlant d’un site contaminé sur la base des connaissances scientifiques, du principe de précaution, des particularités locales et de l’utilisation actuelle et prévue des terres.

(68)

Afin de réduire à un niveau acceptable les risques associés aux sites contaminés pour la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient veiller à ce que des mesures adéquates de réduction des risques, notamment des mesures de réhabilitation des sols, soient prises. Les mesures de réduction des risques optimales devraient être durables et être retenues à l’issue d’un processus décisionnel équilibré qui tienne compte des incidences environnementales, sociales et économiques. Le choix de la technique ou de la mesure dépend d’une combinaison de critères tels que la nature des contaminants, les caractéristiques des sols, le volume de la contamination, le temps et l’espace disponibles, les contraintes budgétaires, les objectifs de réhabilitation des sols, l’utilisation actuelle et prévue des terres et le potentiel d’amélioration de la santé des sols. Les mesures de réduction des risques ne devraient pas avoir d’incidence négative sur l’évaluation des risques et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine visées à l’article 8 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (37). Étant donné que la réhabilitation des sols vise essentiellement à éliminer les risques que présente la contamination des sols pour la santé humaine ou l’environnement, il se pourrait qu’elle n’améliore pas d’autres descripteurs du sol. Certaines techniques de réhabilitation des sols peuvent également avoir une incidence négative sur la santé des sols. Par conséquent, tous les avantages et inconvénients des techniques de réhabilitation des sols devraient être pris en considération. Il devrait être possible de considérer les mesures prises au titre d’autres dispositions du droit de l’Union comme des mesures de réduction des risques au titre de la présente directive si ces mesures réduisent effectivement les risques posés par les sites contaminés.

(69)

L’étude des sites potentiellement contaminés et la gestion des sites contaminés devraient respecter les principes du pollueur-payeur, de précaution et de proportionnalité. Les États membres devraient viser à identifier le pollueur et devraient établir une hiérarchie des responsabilités ou une chaîne décisionnelle de responsabilité, afin de déterminer la personne physique ou morale responsable de la prise en charge des coûts de l’étude de sol, de l’évaluation des risques et des mesures de réduction des risques. Les États membres devraient avoir la possibilité de décider d’établir une distinction plus poussée entre les sites historiquement contaminés et les sites nouvellement contaminés, et d’adopter une approche plus stricte en ce qui concerne les contaminations survenues après une certaine date de référence. Dans le cas de sites contaminés pour lesquels il n’est pas possible d’identifier la personne physique ou morale responsable de la contamination, les États membres devraient pouvoir utiliser des instruments financiers et des programmes de financement de l’Union afin de s’acquitter des obligations en matière d’étude de sol et de réhabilitation des sols.

(70)

La contamination des sols est déjà réglementée par le droit de l’Union, comme la directive 2010/75/UE ou la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (38). Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice des exigences prévues par le droit de l’Union applicable.

(71)

Les études de sols ou les évaluations des risques qui ont été réalisées sur des sites potentiellement contaminés ou des sites contaminés, ou les mesures de réduction des risques qui ont été prises sur de tels sites, avant le 16 décembre 2025 et qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive devraient être considérées appropriées pour répondre aux exigences énoncées dans la présente directive pour de tels sites.

(72)

Les mesures prises en vertu de la présente directive devraient également tenir compte d’autres objectifs stratégiques de l’Union, tels que les objectifs poursuivis par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (39), à savoir garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques pour les industries de l’Union.

(73)

La transparence est un élément essentiel de la politique en matière de sols et garantit le respect de l’obligation de rendre compte à l’égard du public, la sensibilisation du public et des conditions de marché équitables, et permet un suivi des progrès accomplis. Les États membres devraient donc mettre en place et tenir à jour un registre national des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés. Ce registre devrait contenir des informations propres aux sites et être mis à la disposition du public sous la forme d’une base de données spatiales géoréférencées en ligne. Si des registres sont établis au niveau infranational, les États membres devraient prévoir un point d’entrée national coordonné renvoyant vers les différents registres infranationaux au moyen, par exemple, d’un site internet national centralisé contenant des liens. Les registres devraient contenir les informations nécessaires pour informer le public de l’existence des sites potentiellement contaminés et de la gestion des sites contaminés. Étant donné que la présence d’une contamination des sols sur les sites potentiellement contaminés peut, par définition, seulement être suspectée, la différence entre les sites potentiellement contaminés et les sites contaminés devrait être communiquée et clairement expliquée au public afin d’éviter de susciter des craintes inutiles. Les registres qui existent au 16 décembre 2025 et qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive devraient être considérés appropriés pour répondre aux exigences énoncées dans la présente directive.

(74)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne exige des États membres qu’ils établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Par ailleurs, conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (40) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), approuvée par la Communauté européenne le 17 février 2005 au moyen de la décision 2005/370/CE du Conseil (41), les membres du public concernés doivent avoir accès à la justice afin de contribuer à protéger le droit de chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(75)

Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a précisé dans sa jurisprudence (42), les États membres ne sont pas autorisés à restreindre le droit de contester une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné ayant participé à la procédure de prise de décision qui a conduit à l’adoption de ladite décision. En outre, la procédure de recours devrait être régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoir des recours adéquats, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (43), l’accès à la justice doit, au minimum, être accordé au public concerné.

(76)

La directive (UE) 2019/1024 impose la divulgation gratuite et dans un format ouvert des informations du secteur public. L’objectif global de la directive (UE) 2019/1024 est de poursuivre le renforcement de l’économie des données de l’Union en augmentant le volume de données interopérables du secteur public mises à disposition en vue de leur réutilisation, en garantissant une concurrence loyale et un accès facile aux informations du secteur public, et en développant l’innovation transfrontière fondée sur les données. Le principe essentiel de ladite directive est que les données du secteur public devraient être ouvertes dès la conception et par défaut. La directive 2003/4/CE vise à garantir le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d’Aarhus. La convention d’Aarhus et la directive 2003/4/CE prévoient des obligations étendues concernant à la fois l’accès sur demande aux informations environnementales et la diffusion active de celles-ci. La directive 2003/4/CE prévoit une liste restreinte de dérogations à la diffusion ou à la divulgation des informations environnementales, compte tenu de l’intérêt public servi par la diffusion, dans le cas où la diffusion ou la divulgation des informations porterait atteinte à certains intérêts. Ces intérêts comprennent: la sécurité publique ou la défense nationale; la confidentialité des informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par le droit de l’Union ou le droit national afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal; et la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d’information est prévue par le droit de l’Union ou le droit national. La directive 2007/2/CE a également une portée étendue et couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment les séries de données relatives à divers aspects environnementaux. Il importe que les dispositions de la présente directive liées aux modalités de l’accès à l’information et au partage de données complètent les directives (UE) 2019/1024, 2003/4/CE et 2007/2/CE et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions de la présente directive relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de l’application des règles soient sans préjudice desdites directives.

(77)

Il importe également que les dispositions de la présente directive liées aux modalités du partage de données permettent aux États membres de réutiliser les infrastructures de données existantes établies en vertu des directives (UE) 2019/1024 et 2007/2/CE afin de garantir la mise en place d’un échange d’informations efficace et en temps utile. À cette fin, les États membres et la Commission pourraient avoir recours à des outils tels que le système REPORTNET géré par l’AEE. Cette approche suit le principe «une fois pour toutes» et évite de faire peser sur les États membres la charge supplémentaire de mettre en place une infrastructure de données spécifique au titre de la présente directive.

(78)

Afin de garantir l’adaptation nécessaire des règles relatives à la surveillance de la santé des sols et à la gestion des sites contaminés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la présente directive afin d’adapter au progrès scientifique et technique les méthodes de surveillance de la santé des sols, la liste indicative des mesures de réduction des risques ainsi que les étapes et les principes de l’évaluation propre au site des risques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (44). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(79)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir les formats ou les méthodes à utiliser pour le partage ou la collecte des données relatives à la santé des sols et pour l’intégration de ces données dans le portail numérique de données sur la santé des sols, ainsi que pour établir le format, la structure et les modalités détaillées de la communication des données et des informations par voie électronique à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (45).

(80)

Afin d’aider les États membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, la Commission devrait, en coopération avec les États membres et d’autres parties prenantes, le cas échéant, établir des documents et élaborer des outils scientifiques, y compris les éventuelles méthodes et procédures qui pourraient être appliquées. Ces documents et outils scientifiques fourniraient en temps utile des informations essentielles aux États membres, tout en garantissant la souplesse nécessaire pour s’appuyer sur les méthodes et les procédures déjà en place. Ces documents et outils scientifiques devraient être complétés par l’assistance et le renforcement des capacités nécessaires. La Commission devrait fournir aux États membres le renforcement des capacités et l’assistance nécessaires et soutenir l’harmonisation multilatérale des méthodes, et ainsi éliminer les lacunes existantes en matière de données et les goulets d’étranglement en matière de flux de travail par le partage de connaissances. À cette fin, la Commission devrait s’appuyer sur les mécanismes existants au niveau de l’Union et au niveau international, notamment l’initiative Soil BON, le partenariat mondial sur les sols, SOILveR, NICOLE, EUROSOLAN, les groupes miroirs de la mission de l’UE «Un pacte pour des sols sains en Europe» et EIONET. La Commission devrait soutenir la coopération transfrontière entre les États membres afin de garantir qu’une approche harmonisée de la surveillance des sols est prise et qu’il existe des conditions de concurrence équitables entre les districts de sols voisins.

(81)

Outre l’établissement de documents et l’élaboration d’outils scientifiques, la Commission devrait organiser des échanges réguliers d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques concernant l’application de la présente directive entre les États membres et, le cas échéant, d’autres parties prenantes. De tels échanges d’informations pourraient, en outre, offrir l’occasion de débattre des thèmes suivants: la communication au public des résultats des évaluations de la santé des sols; les pratiques qui améliorent la résilience des sols; la contamination autre que la contamination ponctuelle anthropique; l’application de la hiérarchie des responsabilités déterminant la ou les parties responsables de la gestion des sites contaminés; la gestion des sites orphelins; les techniques de réhabilitation des sols pour les sites contaminés; le recensement et l’évaluation des concentrations de fond naturelles et anthropiques; les approches pour le recensement des zones dans lesquelles les critères individuels relatifs au bon état de santé des sols ne sont pas remplis; les pratiques des systèmes de gestion de la qualité pour les laboratoires; et les principes d’atténuation de l’artificialisation des terres.

(82)

Au plus tard le 17 juin 2033, la Commission devrait procéder à une évaluation fondée sur des données probantes et, le cas échéant, à une révision de la présente directive, sur la base des résultats des évaluations de la santé des sols. Cette évaluation devrait porter en particulier sur la nécessité de fixer des exigences plus spécifiques afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente directive. Cette évaluation devrait également porter sur la nécessité d’adapter la définition des sols en bonne santé au progrès scientifique et technique en ajoutant des dispositions relatives à certains descripteurs du sol ou des critères relatifs au bon état de santé des sols sur la base de nouveaux éléments scientifiques concernant la protection des sols ou en raison d’un problème propre à un État membre lié à de nouvelles circonstances environnementales ou climatiques. Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation doit être fondée sur les critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée, et devrait servir de base aux analyses d’impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d’autres actions.

(83)

Des mesures coordonnées de tous les États membres sont nécessaires en vue de concrétiser la vision d’un bon état de santé pour tous les sols d’ici à 2050 et de garantir la capacité des sols à fournir des services écosystémiques dans toute l’Union à long terme. Les mesures prises à titre individuel par les États membres se sont avérées insuffisantes puisque la dégradation des sols se poursuit, voire s’accentue. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(84)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (46) et a rendu un avis le 11 décembre 2023.

(85)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (47), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2025.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

M. BJERRE

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES SOLS CHAPITRE II SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DE LA SANTÉ DES SOLS
CHAPITRE III RÉSILIENCE DES SOLS CHAPITRE III RÉSILIENCE DES SOLS
CHAPITRE IV GESTION DES SITES CONTAMINÉS CHAPITRE IV GESTION DES SITES CONTAMINÉS
CHAPITRE V FINANCEMENT, RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES ET INFORMATION DU PUBLIC CHAPITRE V FINANCEMENT, RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES ET INFORMATION DU PUBLIC
CHAPITRE VI DÉLÉGATION ET COMITÉ CHAPITRE VI DÉLÉGATION ET COMITÉ
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I DESCRIPTEURS DU SOL, CRITÈRES RELATIFS AU BON ÉTAT DE SANTÉ DES SOLS ET INDICATEURS D’IMPERMÉABILISATION DES SOLS ET D’ENLÈVEMENT DES SOLS

ANNEXE I

DESCRIPTEURS DU SOL, CRITÈRES RELATIFS AU BON ÉTAT DE SANTÉ DES SOLS ET INDICATEURS D’IMPERMÉABILISATION DES SOLS ET D’ENLÈVEMENT DES SOLS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«terres naturelles»: un espace de terres dans lequel les processus naturels sont dominants et l’intervention humaine est minimale ou inexistante et dans lequel les principales fonctions écologiques et la composition des espèces n’ont pas été substantiellement modifiées;

2)

«imperméabilisation nette»: le résultat de l’imperméabilisation des sols moins la désimperméabilisation;

3)

«superficie d’établissement»: une superficie d’établissement au sens des lignes directrices de 2006 du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;

4)

«sols organiques»: des sols organiques au sens des lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;

5)

«sols minéraux»: des sols minéraux au sens des lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;

6)

«sols gérés»: des sols faisant l’objet de pratiques de gestion des sols.

Aspect de la dégradation des sols

Descripteur du sol (1)

Critères relatifs au bon état de santé des sols — valeurs cibles durables non contraignantes (2)

Espaces de terres exemptés du respect du critère correspondant

Partie A: Descripteurs du sol assortis de critères relatifs au bon état de santé des sols établis au niveau de l’Union

Salinisation (3)

Conductivité électrique (en décisiemens par mètre)

< 4 dS m–1 en cas de recours à la méthode de mesure de l’extrait de pâte saturée (ECe), ou critère équivalent si une autre méthode de mesure est utilisée

Espaces de terres naturellement salines, confrontées à des inondations régulières en raison de submersions marines et zones soumises aux embruns

Perte de carbone organique du sol (COS)

Teneur en COS (en g par kg)

—

pour les sols organiques: respecter les objectifs fixés au niveau national pour de tels sols conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1991

Pas d’exemption

—

pour les sols minéraux: rapport COS/argile > 1/13 [c’est-à-dire la teneur en COS par rapport à la fraction argileuse (fraction d’un diamètre inférieur à 0,002  mm)]

Les États membres sont supposés appliquer au rapport des coefficients correcteurs lorsque les types de sols ou les conditions climatiques le justifient, en tenant compte du lien avec la stabilité structurale

Sols non gérés dans des espaces de terres naturelles

Compaction du sol profond

Densité apparente du sol profond (en g par cm3)

Texture du sol (4)

Taille

Sols non gérés dans des espaces de terres naturelles et des zones présentant des sols compactés naturellement

sable, sable limoneux, limon sableux, loam

< 1,80

limon argilo-sableux, loam, limon argileux, limon, limon fin

< 1,75

limon fin, limon argileux fin

< 1,65

argile sableuse, argile limoneuse, limon argileux contenant 35 à 45 % d’argile

< 1,58

argile

< 1,47

Les États membres peuvent appliquer différentes classes ou valeurs texturales correspondant aux niveaux considérés problématiques pour le développement du système radiculaire d’une plante

Facultatif:

—

conductivité hydraulique à saturation – Ksat (en cm par jour)

—

capacité à l’air (en %)

≥ 10 cm/jour (5)

Les États membres peuvent adapter cette valeur en fonction de leurs conditions pédologiques locales

≥ 5 % (6)

Les États membres peuvent adapter cette valeur en fonction de leurs conditions pédologiques locales

Partie B: Descripteurs du sol assortis de critères relatifs au bon état de santé des sols établis au niveau de l’État membre

Excès de nutriments dans le sol

Phosphore extractible (en mg par kg)

< «valeur maximale»

Les États membres établissent leur propre valeur maximale, à un niveau qui n’entraînerait pas de dommages pour la santé humaine et l’environnement

Sols non gérés dans des espaces de terres naturelles

Érosion des sols

Taux d’érosion des sols

(en tonnes par hectare et par an)

< «valeur maximale»

Les États membres établissent leur propre valeur maximale, à un niveau qui n’entraînerait pas de dommages pour la santé humaine et l’environnement

Badlands et espaces de terres naturelles, sauf si elles présentent un risque de catastrophe important

Contamination des sols

—

concentration de métaux lourds dans le sol: As, Sb, Cd, Co, Cr (total), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (en mg par kg)

—

concentration de contaminants organiques déterminés par les États membres, tenant compte des limites de concentration existantes dans le droit de l’Union, par exemple pour la qualité de l’eau et les émissions atmosphériques

L’assurance raisonnable, fondée sur un échantillonnage par points du sol, le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés et toute autre information pertinente, qu’il n’existe pas de risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement lié à une contamination des sols

Les concentrations de fond naturelles et anthropiques sont prises en compte dans l’évaluation des risques

Si le fond naturel est le seul élément conduisant à des risques inacceptables, le sol concerné est alors réputé remplir les critères relatifs au bon état de santé des sols pour autant qu’il soit géré de telle sorte qu’il n’existe pas de risque inacceptable pour la santé humaine

Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE qui présentent naturellement d’importantes concentrations de métaux lourds restent protégés

Pas d’exemption

Réduction de la rétention de l’eau et de l’infiltration de l’eau dans le sol

Rétention de l’eau:

—

capacité de rétention en eau de l’échantillon de sol [volume ou masse d’eau rapporté(e) au volume ou à la masse de sol, en %]

Infiltration de l’eau:

—

conductivité hydraulique à saturation – Ksat (en cm/jour)

—

capacité à l’air (en %)

La valeur estimée de la capacité totale de rétention en eau, de la conductivité hydraulique à saturation et de la capacité à l’air d’une unité de sol est supérieure au seuil minimal et peut également être évaluée par bassin ou sous-bassin hydrographique, compte tenu des processus liés à l’eau se produisant à cette échelle

Le seuil minimal est fixé (en tonnes) par l’État membre à l’échelle pertinente, à une valeur telle que les incidences des inondations survenues à la suite d’épisodes de précipitations intenses ou des périodes de faible humidité du sol dues à des épisodes de sécheresse se trouvent atténuées

Pas d’exemption

Perte de COS

Stocks de COS (tC ha-1)

Facultatif:

—

teneur en COS (en g par kg)

Contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841

> «valeur minimale»

Les États membres fixent la valeur minimale par texture du sol.

Pas d’exemption

Partie C: Descripteurs du sol non assortis de critères

Aspect de la dégradation des sols

Descripteur du sol

Excès de nutriments dans le sol

Teneur totale en azote dans le sol (en mg g- 1)

Rapport COS/azote du sol

Acidification

Acidité du sol (pH)

Les États membres peuvent également choisir le descripteur facultatif:

—

saturation en bases [c’est-à-dire (Ca + Mg + K)/capacité d’échange cationique réelle)]

Compaction de l’horizon superficiel

Densité apparente de l’horizon superficiel [horizon A (7) ] (en g cm-3)

Facultatif:

—

conductivité hydraulique à saturation (en cm par jour)

—

capacité à l’air (en %)

Perte de biodiversité des sols

Metabarcoding de l’ADN pour les champignons et les bactéries

Les États membres peuvent également choisir au moins un descripteur du sol facultatif concernant la biodiversité, tels que:

—

metabarcoding des archéobactéries, des protistes et des animaux

—

analyse des acides gras phospholipidiques (PLFA)

—

abondance et diversité des nématodes

—

abondance et diversité des vers de terre

—

abondance et diversité des collemboles

—

abondance et diversité des fourmis indigènes

—

qualité biologique des sols fondée sur les arthropodes (QBS-ar)

—

présence d’espèces exotiques envahissantes et d’organismes nuisibles aux végétaux

—

respiration basale du sol

Contamination des sols (8)

concentrations de PFAS-21 (9) ou concentrations de PFAS-43 (10) ou de certains PFAS déterminés par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 4

concentrations de certaines substances actives dans les pesticides et leurs métabolites déterminées par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 4

Facultatif:

—

concentrations ou présence d’une sélection d’autres contaminants des sols émergents déterminés par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 4

Partie D: Indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols

Aspect de la dégradation des sols

Indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols

Imperméabilisation des sols et enlèvement des sols

Superficie totale des sols imperméabilisés et des zones qui ont fait l’objet d’un enlèvement des sols (en km2 et en % de la superficie de l’État membre)

Imperméabilisation des sols et enlèvement des sols, désimperméabilisation et imperméabilisation nette (moyenne par an – en km2 et en % de la superficie de l’État membre)

Superficie d’établissement totale (en km2 et en % de la superficie de l’État membre)

Changement d’affectation des terres à partir de superficies d’établissement et vers des superficies d’établissement (moyenne par an — en km2 et en % de la superficie de l’État membre)

Les États membres peuvent également mesurer d’autres indicateurs facultatifs connexes, tels que:

—

l’artificialisation des sols

—

la fragmentation des terres

—

le taux de recyclage des terres

—

les terres servant de support à des activités commerciales, des plateformes logistiques, des énergies renouvelables, des surfaces telles qu’aéroports, routes, mines

—

les conséquences de l’imperméabilisation des sols et de l’enlèvement des sols, par exemple quantification de la perte de services écosystémiques, variation de l’intensité des inondations


(1)  Les critères minimaux applicables à la méthode de prélèvement sur le terrain d’échantillons de descripteurs du sol sont prévus dans la partie A de l’annexe II, et de plus amples informations doivent être fournies en vertu de l’article 24.

(2)  De plus amples informations sur la méthode de fixation des valeurs cibles durables non contraignantes et des valeurs de déclenchement opérationnelles pour les descripteurs du sol énumérés dans les parties A et B et, si possible, C, de l’annexe I, doivent être fournies en vertu de l’article 24.

(3)  La mesure de la conductivité électrique peut être exclue dans les zones ne présentant pas de risque de salinisation. De plus amples informations sur la méthode d’évaluation des zones ne présentant pas de risque de salinisation doivent être fournies en vertu de l’article 24.

(4)  Telle que définie dans le groupe de travail de l’IUSS sur la Base de référence mondiale pour les ressources en sols. 2022. Base de référence mondiale pour les ressources en sol. Système international de classification des sols pour nommer les sols et élaborer des légendes de cartes pédologiques. 4e édition. Union internationale des sciences du sol (IUSS), Vienne, Autriche.

(5)  Lebert, M., Böken, H., Glante, F., «Soil compaction – indicators for the assessment of harmful changes to the soil in the context of the German Federal Soil Protection Act», Journal of Environmental Management 82(3), 2007, p. 388-397.

(6)  Lebert, M., Böken, H., Glante, F., «Soil compaction – indicators for the assessment of harmful changes to the soil in the context of the German Federal Soil Protection Act», Journal of Environmental Management 82(3), 2007, p. 388-397.

(7)  Tel que défini au chapitre 5 des directives pour la description des sols de la FAO (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf).

(8)  Peut être mesurée sur un nombre limité de points d’échantillonnage.

(9)  6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFDA, PFDoDA, PFDoDS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, PFPeA, PFPeS, PFTrDA, PFTrDS, PFUnDA, PFUnDS ou autres 21 PFAS, selon les disponibilités des laboratoires.

(10)  PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA, PFBS, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA, PFOSA, N-EtFOSA, N-MeFOSA, FOSAA, N-EtFOSAA, N-MeFOSAA, FHxSA, N-EtFHxSA, N-MeFHxSA, FHxSAA, N-EtFHxSAA, N-MeFHxSAA, FBSA, N-EtFBSA, N-MeFBSA, FBSAA, N-EtFBSAA, N-MeFBSAA, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 5:3 FTCA, 7:3 FTCA ou autres 43 PFAS, selon les disponibilités des laboratoires.

ANNEXE II MÉTHODES

ANNEXE II

MÉTHODES

Partie A: méthode de détermination du nombre et de l’emplacement des points d’échantillonnage et méthode d’enquête par échantillonnage

Activité

Critères méthodologiques minimaux

1.

Détermination des points d’échantillonnage (enquête par échantillonnage) pour l’évaluation de la santé des sols

L’enquête par échantillonnage est conçue à partir d’un cadre d’échantillonnage complet incluant les meilleures informations disponibles sur la répartition des propriétés du sol, telles que les informations résultant des mesures pertinentes effectuées en vertu de l’article 9, paragraphes 3 et 4

Le plan d’échantillonnage est un échantillonnage stratifié au hasard, optimisé par rapport aux meilleures informations disponibles concernant la variabilité des descripteurs du sol, et la stratification est fondée sur les unités de sols établies conformément à l’article 4, paragraphe 2. Les points d’échantillonnage liés aux mesures visées à l’article 9, paragraphe 4, peuvent être pris en compte en tout ou en partie dans le plan d’échantillonnage, quelle que soit leur conception

Le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage représentent la variabilité des descripteurs du sol choisis au sein des unités de sols, avec un pourcentage d’erreur maximal (ou coefficient de variation) de 5 %

La répartition et la taille de l’échantillon sont déterminées au moyen des procédures appropriées [par exemple, l’algorithme de Bethel — Bethel, 1989 (1)] qui sont à même de tenir compte de l’erreur d’estimation maximale requise

L’enquête par échantillonnage conçue par les États membres pour chaque cycle de surveillance peut changer ou rester inchangée

De plus amples informations sur la détermination du nombre et de l’emplacement des points d’échantillonnage doivent être fournies en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a)

2.

Enquête par échantillonnage sur le terrain

Les sites exacts de prélèvement des échantillons font l’objet d’un échantillonnage, sauf si des circonstances dûment justifiées, telles qu’un sol saturé d’eau ou une charge caillouteuse élevée, empêchent l’échantillonnage de ces sites

Lorsque des échantillons composites du sol sont prélevés, il s’agit d’un mélange d’au moins 5 échantillons individuels

Lors de l’échantillonnage du sol dans des zones non forestières, les résidus et les débris organiques sont retirés de la surface

Lors de l’échantillonnage du sol dans des zones forestières, le tapis forestier, le cas échéant subdivisé en couches de litière et en couches organiques, est échantillonné séparément, et l’épaisseur et le poids de chaque couche sont enregistrés

Les échantillons ou échantillons individuels pour l’échantillon composite sont prélevés, lorsque cela est possible, à une profondeur d’au moins 30 cm de sol. Des informations telles que le type de sol et, si possible, les horizons génétiques du sol sont enregistrées. Les échantillons individuels sont mélangés afin d’obtenir un échantillon composite homogène. L’échantillonnage peut être effectué à profondeur fixe ou par horizon, mais les données sont communiquées à profondeur fixe

Les échantillons de densité apparente sont des échantillons non remaniés prélevés à la profondeur pertinente, y compris en dessous de 30 cm pour le sol profond. Les échantillons liés à la compaction des sols (conductivité hydraulique à saturation et capacité à l’air) peuvent être les mêmes échantillons non remaniés que ceux prélevés pour la densité apparente. Lorsque la teneur élevée en fragments grossiers dans le sol empêche le prélèvement d’échantillons, l’échantillonnage peut être exclu à cet endroit pour mesurer la densité apparente

De plus amples informations sur l’enquête par échantillonnage sur le terrain doivent être fournies en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), notamment en ce qui concerne la manière de gérer des situations spécifiques telles que les sols peu profonds et différentes profondeurs d’échantillonnage

Partie B: méthode de détermination ou d’estimation des valeurs des descripteurs du sol

Lorsqu’une méthode de référence est exposée dans le tableau ci-dessous, les méthodes suivantes doivent être utilisées conformément à l’article 9:

—

la méthode de référence,

—

une méthode équivalente à la méthode de référence, ou

—

une autre méthode, à condition qu’elle soit disponible dans la littérature scientifique ou du domaine public et qu’une fonction de transfert validée existe.

Si une méthode CEN est disponible, elle est préférée à la méthode de référence. Dans ce cas, la méthode de référence initiale est considérée comme constituant une méthode équivalente.

Descripteur du sol

Méthode de référence

Critères méthodologiques minimaux

Fonction de transfert validée exigée (si une méthode différente de la méthode de référence est appliquée)?

Texture du sol (teneurs en argile, en limon et en sable — nécessaires pour la détermination d’autres descripteurs et des valeurs s’y rapportant)

ISO 11277 Détermination de la répartition granulométrique de la matière minérale des sols — Méthode par tamisage et sédimentation

Sans objet

OUI

Conductivité électrique

Option 1: ISO 11265 Détermination de la conductivité électrique spécifique

Option 2: méthode de mesure de l’extrait de pâte saturée (ECe) [SOP FAO: GLOSOLAN-SOP-08 (2)]

Sans objet

OUI

Taux d’érosion des sols

 

L’estimation du taux d’érosion des sols tient compte de toutes les mesures prises pour atténuer ou compenser le risque d’érosion, y compris les mesures d’atténuation faisant suite à un incendie

L’estimation du taux d’érosion des sols comprend tous les processus d’érosion pertinents, tels que l’érosion par l’eau, le vent, les récoltes et le travail du sol

L’érosion des sols par l’eau est évaluée à l’aune des facteurs suivants:

—

les caractéristiques du sol (p. ex., érodibilité, battance, rugosité, pierrosité)

—

la topographie (p. ex., inclinaison et longueur de pente)

—

le climat (p. ex., érosivité des pluies – intensité et durée)

—

la couverture végétale, le type de culture, l’utilisation des terres et les pratiques de gestion pour contrôler ou réduire l’érosion

—

les pratiques de gestion (p. ex., cultures de couverture, travail du sol réduit, paillage, etc.)

—

les zones brûlées

Sans objet

 

 

L’érosion des sols par le vent est évaluée à l’aune des facteurs suivants:

—

les caractéristiques du sol (p. ex., érodibilité)

—

le climat (p. ex., humidité du sol, vitesse du vent, évaporation)

—

la végétation (p. ex., type de culture)

—

les pratiques de gestion mises en place pour maîtriser ou limiter l’érosion (p. ex., brise-vent)

L’érosion des sols par des pratiques de gestion telles que le travail du sol ou l’exportation de biomasse est évaluée du point de vue quantitatif sur la base d’une méthode disponible dans la littérature scientifique ou accessible au public

 

Carbone organique du sol (COS)

ISO 10694 Dosage du carbone organique et du carbone total après combustion sèche, garantissant que la totalité du carbone est incinérée

Le COS est calculé en déterminant la teneur totale en carbone et en soustrayant le carbone présent sous forme de carbonate, ce qui est déterminé conformément à la norme ISO 10693

Sans objet

OUI

Stocks de COS

Méthode définie à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999 conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre

Sans objet

OUI

Densité apparente du sol profond

ISO 11272 pour la détermination de la densité apparente sèche

Lorsqu’un paramètre équivalent est retenu, la méthode appliquée provient soit d’une norme européenne, soit d’une norme internationale, lorsque de telles normes sont disponibles; en l’absence de telles normes, la méthode appliquée est soit disponible dans la littérature scientifique, soit du domaine public

La méthode peut être affinée en fonction de la proportion de fragments grossiers

OUI

Phosphore extractible

Méthode de prédilection: ISO 11263 pour le dosage spectrométrique du phosphore soluble dans une solution d’hydrogénocarbonate de sodium (P Olsen)

D’autres méthodes peuvent être utilisées à titre alternatif

Sans objet

OUI

—

concentration de métaux lourds dans le sol: As, Sb, Cd, Co, Cr (total), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn

—

concentrations d’autres contaminants (y compris les PFAS, les pesticides et leurs métabolites) définies ou sélectionnées par les États membres

Pour les métaux lourds:

ISO 54321: eau régale

Facultatif: fractions de contaminants biodisponibles, par exemple selon la norme ISO 17586, en utilisant une solution diluée d’acide nitrique

Pour les contaminants autres que les métaux lourds: utiliser les normes européennes ou internationales lorsqu’elles sont disponibles; en l’absence de telles normes, la méthode appliquée est soit disponible dans la littérature scientifique, soit du domaine public

Pour les métaux lourds:

OUI

Pour les contaminants autres que les métaux lourds: sans objet si les normes européennes ou internationales ne sont pas disponibles

Capacité de rétention en eau du sol, capacité à l’air et conductivité à saturation

Méthode de détermination de la valeur afférente à un point d’échantillonnage donné:

1)

Capacité de rétention en eau du sol et capacité à l’air:

Option 1: LABORATOIRE: ISO 11274 pour la détermination de la caractéristique de la rétention de l’eau

Option 2: ESTIMATION: appliquer les fonctions de pédotransfert nécessitant des variables d’entrée telles que la répartition granulométrique, la densité apparente, la concentration de carbone organique du sol

Critères minimaux pour l’estimation de la capacité totale de rétention en eau du sol, de la capacité à l’air et de la conductivité hydraulique à saturation d’une unité de sols ou à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique:

—

pour la superficie des sols non imperméabilisés ou des zones qui n’ont pas fait l’objet d’un enlèvement des sols, estimer la valeur totale de la capacité de rétention en eau des sols, de la capacité à l’air et de la conductivité hydraulique à saturation

—

pour la superficie des sols imperméabilisés et des sols enlevés, envisager de fixer à zéro la capacité de rétention en eau, la capacité à l’air et la conductivité hydraulique à saturation des zones imperméables, et d’attribuer des valeurs intermédiaires proportionnelles aux zones semi-imperméables et aux autres zones artificialisées

OUI (pour la valeur au point d’échantillonnage)

 

2)

Conductivité hydraulique à saturation:

Option 1:

LABORATOIRE: ISO 17313: détermination de la conductivité hydraulique des matériaux poreux saturés

Option 2:

ESTIMATION: appliquer les fonctions de pédotransfert nécessitant des variables d’entrée telles que la répartition granulométrique, la densité apparente, la concentration de carbone organique du sol

 

 

Teneur en azote

Option 1:

ISO 11261 pour le dosage de la teneur totale en azote dans le sol au moyen d’une méthode de Kjeldahl modifiée

Option 2:

ISO 13878 pour le dosage de la teneur totale en azote par combustion sèche

Sans objet

OUI

Acidité du sol

ISO 10390 pour la détermination du pH d’un extrait dans H2O et dans une solution de KCl et de CaCl2

Sans objet

OUI

Saturation en bases et concentrations échangeables de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium

ISO 11260 pour la détermination de la capacité d’échange cationique effective et du niveau de saturation en bases à l’aide de BaCl2

Sans objet

OUI

Densité apparente de l’«horizon superficiel» [horizon A (3)]

ISO 11272 pour la détermination de la densité apparente sèche

La méthode peut être affinée en fonction de la proportion de fragments grossiers

OUI

Descripteurs du sol liés à la biodiversité des sols et à l’activité biologique des sols

 

Utiliser des normes européennes ou des normes internationales, lorsque de telles normes sont disponibles; en l’absence de telles normes, la méthode appliquée est soit disponible dans la littérature scientifique, soit du domaine public

Sans objet

Partie C: critères méthodologiques minimaux pour déterminer les valeurs des indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols

En ce qui concerne les indicateurs d’imperméabilisation des sols et d’enlèvement des sols, les méthodes utilisées sont conformes aux définitions énoncées à l’article 3 et à l’annexe I. Ces méthodes utilisent au moins les services Copernicus ou, de préférence, les meilleures données disponibles, y compris les images obtenues par télédétection, qui sont complétées par des inventaires nationaux pertinents.

En ce qui concerne l’indicateur de superficie d’établissement, les États membres peuvent utiliser les données collectées au titre du règlement (UE) 2018/841, à condition que ces données soient communiquées au niveau des districts de sols.

Les méthodes retenues sont soit disponibles dans la littérature scientifique, soit du domaine public.


(1)  Bethel, J. 1989. «Sample Allocation in Multivariate Surveys». Survey Methodology 15: p. 47-57.

(2)   https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf.

(3)  Tels que définis au chapitre 5 des directives pour la description des sols de la FAO (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf).

ANNEXE III PROGRAMMES, PLANS, OBJECTIFS ET MESURES VISÉS À L’ARTICLE 10

ANNEXE III

PROGRAMMES, PLANS, OBJECTIFS ET MESURES VISÉS À L’ARTICLE 10

1)   

Les plans nationaux de restauration élaborés conformément au règlement (UE) 2024/1991.

2)   

Les plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115.

3)   

Le code de bonnes pratiques agricoles et les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées, adoptés conformément à la directive 91/676/CEE.

4)   

Les mesures de conservation et les cadres d’actions prioritaires établis pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE.

5)   

Les mesures visant à atteindre un bon état écologique et un bon état chimique des masses d’eau de surface ainsi qu’un bon état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines figurant dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés conformément à la directive 2000/60/CE.

6)   

Les mesures de gestion des risques d’inondation figurant dans les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE.

7)   

Les plans de gestion de la sécheresse visés dans la stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique.

8)   

Les programmes d’action nationaux établis conformément à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

9)   

Les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité établis conformément à l’article 6 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique.

10)   

Les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/841.

11)   

Les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/842.

12)   

Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284, ainsi que les données de surveillance concernant les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, communiquées au titre de ladite directive.

13)   

Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat élaboré conformément au règlement (UE) 2018/1999.

14)   

Les évaluations des risques et la planification de la gestion des risques de catastrophe établies conformément à la décision no 1313/2013/UE.

15)   

Les plans d’action nationaux adoptés conformément à l’article 4 de la directive 2009/128/CE.

16)   

Les mesures d’atténuation et de réduction des risques visées dans les évaluations des incidences sur l’environnement réalisées conformément à la directive 2011/92/UE pour les plans et projets qui pourraient avoir une incidence négative sur les sols.

ANNEXE IV LISTE INDICATIVE DE MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES

ANNEXE IV

LISTE INDICATIVE DE MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES

1)   

Techniques de réhabilitation des sols pour une réhabilitation in situ ou ex situ des sols:

a)

Techniques physiques de réhabilitation des sols:

i)

extraction à la vapeur, injection d’air;

ii)

traitement thermique, injection de vapeur, désorption thermique, vitrification;

iii)

lavage et lessivage des sols;

iv)

enlèvement de la couche liquide.

b)

Techniques biologiques de réhabilitation des sols:

i)

stimulation de la dégradation aérobie ou anaérobie: bioremédiation, biostimulation, bio-augmentation, bioventilation, biobarbotage;

ii)

phytoextraction, phytovolatilisation, phytodégradation;

iii)

compostage, amendements du sol, traitement des sols en surface (landfarming) et bioréacteurs;

iv)

biofiltration, zones humides de traitement biologique et lits biologiques;

v)

atténuation naturelle surveillée.

c)

Techniques chimiques de réhabilitation:

i)

oxydation chimique;

ii)

réactions de réduction et d’oxydo-réduction (redox) chimiques;

iii)

pompage et traitement des eaux souterraines;

iv)

techniques de réhabilitation visant à réduire le transfert de contaminants au moyen de l’isolement, du confinement et de la surveillance:

1)

couverture de surface, barrières réactives, encapsulation;

2)

stabilisation, solidification et immobilisation chimiques;

3)

isolement et confinement géohydrologiques;

4)

phytostabilisation;

5)

contrôle et post-gestion au moyen de puits de surveillance.

2)   

Mesures de réduction des risques, autres que la réhabilitation des sols, visant à réduire l’exposition:

a)

restrictions à la plantation et à la consommation de cultures et de légumes;

b)

restrictions à la consommation d’œufs;

c)

restrictions à l’accès des animaux de compagnie ou d’élevage;

d)

restrictions au pompage ou à l’utilisation des eaux souterraines à des fins de consommation, d’hygiène personnelle ou industrielles;

e)

restrictions aux travaux de démolition, de désimperméabilisation ou de construction sur le site (par exemple, mesures de construction pour la ventilation, le cuvelage, etc.);

f)

restrictions d’accès au site (par exemple, au moyen de clôtures) ou aux zones situées aux alentours du site;

g)

restrictions à l’utilisation des terres ou aux changements d’affectation des terres;

h)

restrictions au creusement, au forage ou à l’excavation;

i)

restrictions visant à éviter tout contact avec le sol, la poussière ou l’air intérieur et application de précautions destinées à protéger la santé humaine (par exemple, respirateurs, gants, nettoyage humide, etc.).

3)   

Meilleures techniques disponibles visées dans la directive 2010/75/UE.

4)   

Mesures adoptées par les autorités compétentes et les exploitants industriels à la suite d’un accident majeur, conformément à la directive 2012/18/UE.

ANNEXE V ÉTAPES DE L’ÉVALUATION PROPRE AU SITE DES RISQUES ET PRINCIPES Y AFFÉRENTS

ANNEXE V

ÉTAPES DE L’ÉVALUATION PROPRE AU SITE DES RISQUES ET PRINCIPES Y AFFÉRENTS

1.   

La caractérisation de la contamination nécessite d’identifier la nature des contaminants (par exemple, métaux lourds, contaminants organiques, etc.) présents sur le site et de déterminer leur source, leur concentration, leur forme chimique et leur répartition dans le sol, le matériau parental et les eaux souterraines. La présence et la concentration de contaminants dans les différents milieux sont déterminées au moyen d’un échantillonnage et d’une étude sur site et hors site, dans le cas où un transfert de contaminants est suspecté. Les contaminants associés aux activités potentiellement contaminantes sont échantillonnés dans les milieux concernés sur la base du contexte environnemental et des propriétés physico-chimiques des contaminants qui influencent leur comportement dans l’environnement. Les concentrations de fond naturelles et anthropiques sont prises en considération.

2.   

L’évaluation de l’exposition nécessite de déterminer les voies par lesquelles les contaminants des sols sont susceptibles d’atteindre les récepteurs. Parmi les voies d’exposition possibles figurent, entre autres, l’inhalation, l’ingestion, le contact cutané, l’absorption par les végétaux et la migration des contaminants vers les eaux souterraines. Les concentrations de contaminants dans les milieux d’exposition sont combinées aux paramètres d’exposition (par exemple, la fréquence et la durée de l’exposition, le taux d’ingestion des sols, etc.) et aux caractéristiques des récepteurs, telles que leur âge, leur sexe et leur état de santé, afin d’estimer la dose d’exposition journalière. Les liens entre source, voie d’exposition et récepteur sont présentés de manière schématique sous la forme d’une représentation graphique simplifiée (ci-après dénommé «modèle conceptuel du site»). L’exposition peut être évaluée au moyen d’une analyse directe au point d’exposition ou d’une modélisation du transfert d’un contaminant vers le milieu d’exposition.

3.   

L’évaluation de la toxicité ou des dangers s’assortit d’une évaluation des effets nocifs potentiels des contaminants sur la santé humaine et l’environnement, en fonction de la dose et de la durée d’exposition. L’évaluation de la toxicité ou des dangers tient compte de la toxicité intrinsèque des contaminants et de la sensibilité de différents récepteurs exposés (humains et écosystèmes), tels que les animaux, les micro-organismes, les plantes, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, etc. Les informations toxicologiques permettent d’estimer les doses ou concentrations de référence, qui à leur tour sont utilisées pour la caractérisation des risques.

4.   

La caractérisation des risques nécessite d’intégrer les informations des étapes précédentes afin d’estimer l’ampleur et la probabilité des effets nocifs du site contaminé sur la santé humaine et l’environnement, y compris la migration de la contamination vers d’autres milieux environnementaux. La caractérisation des risques permet d’évaluer la nécessité d’adopter des mesures de réduction des risques et des mesures d’assainissement et d’établir un ordre de priorité à cet égard, ainsi que de veiller à ce que l’état des sols soit compatible avec l’utilisation actuelle et prévue des terres. Elle peut également permettre d’établir des objectifs de réhabilitation ou de gestion des sols pour un site donné, comme atteindre des limites maximales acceptables ou des valeurs de dépistage fondées sur les risques et propres au site. L’évaluation des risques implique un grand nombre d’hypothèses et d’incertitudes. Il est donc essentiel d’évaluer ces hypothèses et incertitudes afin de comprendre pleinement l’importance des résultats obtenus et de prendre des décisions en connaissance de cause.

ANNEXE VI CONTENU DU REGISTRE DES SITES POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ET DES SITES CONTAMINÉS

ANNEXE VI

CONTENU DU REGISTRE DES SITES POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ET DES SITES CONTAMINÉS

Le format des données et leur présentation dans le registre doivent permettre au public de suivre les progrès accomplis dans le recensement et l’étude des sites potentiellement contaminés et dans la gestion des sites contaminés. Le registre comprend et présente les informations suivantes au niveau du site pour les sites potentiellement contaminés connus, les sites contaminés connus, les sites contaminés connus devant faire l’objet de mesures supplémentaires et les sites contaminés connus dans lesquels des mesures ont été prises ou sont en cours:

a)

les coordonnées, l’adresse ou la (les) parcelle(s) cadastrale(s) du site conformément aux directives (UE) 2019/1024 et 2007/2/CE;

b)

l’année d’inscription au registre;

c)

les activités contaminantes ou potentiellement contaminantes qui ont eu lieu ou sont en cours sur le site;

d)

le type de gestion dont relève le site;

e)

les conclusions quant à la présence ou à l’absence, au type et au risque de contamination (ou de contamination résiduelle après la réhabilitation des sols), lorsque des informations sur ces éléments sont déjà disponibles à partir des études de sols et de l’évaluation propre au site des risques visées aux articles 15 et 16;

f)

les mesures et étapes de gestion ultérieures requises, telles que visées aux articles 15 et 16.

Lorsqu’elles sont disponibles, le registre peut également comprendre les informations suivantes au niveau du site pour les sites potentiellement contaminés connus, les sites contaminés connus, les sites contaminés connus devant faire l’objet de mesures supplémentaires et les sites contaminés connus dans lesquels des mesures ont été prises ou sont en cours:

a)

des informations sur les permis environnementaux délivrés pour le site, en précisant l’année de début et de fin de l’activité;

b)

l’utilisation actuelle et prévue des terres;

c)

les résultats des rapports d’études de sols et de réhabilitation des sols, notamment les concentrations de contaminants et le périmètre de la contamination, le modèle conceptuel du site, la méthode d’évaluation des risques, les techniques appliquées ou prévues, l’efficacité et le coût estimé des mesures de réduction des risques;

d)

le calendrier des mesures et étapes de gestion ultérieures.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence