+DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
---+CHAPITRE I OBJECTIF ET DÉFINITIONS
------+Article 1er Objet
------+Article 2 Définitions
------+Article 3 Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 3a.
---------+Article 3 4.
---------+Article 3 5.
---------+Article 3 6.
---------+Article 3 7.
---------+Article 3 8.
---------+Article 3 9.
------+Article 4 Identification d'un conglomérat financier
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---+CHAPITRE II SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
------+SECTION 1 SCOPE
---------+Article 5 Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 1er
------------+Article 5 1.
------------+Article 5 2.
------------+Article 5 3.
------------+Article 5 4.
------------+Article 5 5.
------+SECTION 2 SITUATION FINANCIÈRE
---------+Article 6 Adéquation des fonds propres
------------+Article 6 1.
------------+Article 6 2.
------------+Article 6 3.
------------+Article 6 4.
------------+Article 6 5.
---------+Article 7 Concentration des risques
------------+Article 7 1.
------------+Article 7 2.
------------+Article 7 3.
------------+Article 7 4.
------------+Article 7 5.
---------+Article 8 Transactions intragroupe
------------+Article 8 1.
------------+Article 8 2.
------------+Article 8 3.
------------+Article 8 4.
------------+Article 8 5.
---------+Article 9 Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques
------------+Article 9 1.
------------+Article 9 2.
------------+Article 9 3.
------------+Article 9 4.
------------+Article 9 5.
------------+Article 9 6.
------+SECTION 3 MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE
---------+Article 9bis Rôle du comité mixte
---------+Article 9ter Simulation de crise
------------+Article 9ter 1.
------------+Article 9ter 2.
---------+Article 10 Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
------------+Article 10 3.
---------+Article 11 Missions du coordinateur
------------+Article 11 1.
------------+Article 11 2.
------------+Article 11 3.
------------+Article 11 4.
---------+Article 12 Coopération et échange d'informations entre les autorités compétentes
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------------+Article 12 3.
------------+Article 12 4.
---------+Article 12bis Coopération et échange d’informations avec le comité mixte
------------+Article 12bis 1.
------------+Article 12bis 2.
------------+Article 12bis 3.
---------+Article 12ter Lignes directrices communes
------------+Article 12ter 1.
------------+Article 12ter 2.
---------+Article 13 Responsables de la direction des compagnies financièresholdingsmixtes
---------+Article 14 Accès à l'information
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
---------+Article 15 Vérification
---------+Article 16 Mesures d'exécution
---------+Article 17 Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------+SECTION 4 PAYS TIERS
---------+Article 18 Entreprises mères sises dans un pays tiers
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 1a.
------------+Article 18 2.
------------+Article 18 3.
---------+Article 19 Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
---+CHAPITRE III ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
------+Article 20 Pouvoirs conférés à la Commission
------+Article 21 Comité
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 4.
---------+Article 21 6.
------+Article 21bis Normes techniques
---------+Article 21bis 1.
---------+Article 21a 1a.
---------+Article 21bis 2.
---------+Article 21bis 3.
------+Article 21ter Lignes directrices communes
------+Article 21quater Exercice de la délégation
---------+Article 21quater 1.
---------+Article 21quater 2.
---------+Article 21quater 3.
---------+Article 21quater 4.
---------+Article 21quater 5.
---+CHAPITRE IV MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
------+Article 23 Modifications à la directive 79/267/CEE
------+Article 25 Modifications à la directive 92/96/CEE
------+Article 26 Modifications à la directive 93/6/CEE
------+Article 27 Modifications à la directive 93/22/CEE
------+Article 29 Modifications à la directive 2000/12/CE
---+CHAPITRE V SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
------+Article 30 Sociétés de gestion de portefeuille
------+Article 30bis Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
---------+Article 30bis 1.
---------+Article 30bis 2.
------+Article 30 ter Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
---------+Article 30 ter 1.
---------+Article 30 ter 2.
---------+Article 30 ter 3.
---------+Article 30 ter 4.
---------+Article 30 ter 5.
---+CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 31 Rapport de la Commission
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
------+Article 32 Transposition
------+Article 33 Entrée en vigueur
------+Article 34 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
English - European Union - Financial Industry - Insurance - Capital Markets -

DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I OBJECTIF ET DÉFINITIONS CHAPITRE I OBJECTIF ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE CHAPITRE II SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE
CHAPITRE III ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION CHAPITRE III ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
CHAPITRE IV MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR CHAPITRE IV MODIFICATIONS AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR
CHAPITRE V SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE CHAPITRE V SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ANNEXE I




ANNEXE I

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, visées à l'article 6, paragraphe 1, est effectué conformément aux principes techniques et à l'une des méthodes exposés dans la présente annexe.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les États membres permettent à leurs autorités compétentes, lorsqu'elles jouent le rôle de coordinateur à l'égard d'un conglomérat financier particulier, de décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier.

Les États membres peuvent exiger que le calcul soit effectué selon une méthode particulière parmi celles qui sont décrites dans la présente annexe si un conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée qui a été agréée dans ledit État membre. Lorsqu'un conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée au sens de l'article 1er, les États membres autorisent l'application de l'une ou l'autre des méthodes décrites dans la présente annexe, sauf lorsque les autorités compétentes concernées sont situées dans le même État membre, auquel cas, ledit État membre peut exiger l'application de l'une des méthodes.

I.   Principes techniques

1.   Champ d'application et forme du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, on prend en considération le déficit de solvabilité total de la filiale. Lorsque dans ce cas, de l'avis du coordinateur, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, ce dernier peut permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante.

2.   Autres principes techniques

Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, telle qu'exposée à la section II de la présente annexe, le coordinateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants:

i) 

l'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier («double emploi des fonds propres»), ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, les autorités compétentes appliquent, par analogie, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes;

ii) 

dans l'attente d'une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l'ensemble de ces règles sectorielles («capitaux transsectoriels») entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.

Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l'admissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s'appliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l'adéquation des fonds propres.

Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée comme indiqué à la section II de la présente annexe, on entend par «exigence de solvabilité notionnelle» l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE; l'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.

II.   Méthodes techniques de calcul

Méthode no 1:   consolidation comptable

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:

i) 

les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles applicables,

et

ii) 

la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe; pour chacun de ces secteurs, les exigences de solvabilité sont calculées en fonction des règles sectorielles correspondantes.

Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE, pour les établissements de crédit; la directive 98/78/CE, pour les entreprises d'assurance et la directive 93/6/CEE, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n'entrent pas dans le calcul des exigences sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle.

Le résultat ne doit pas être négatif.

Méthode no 2:   déduction et agrégation

Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe.

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:

i) 

la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles pertinentes,

et

ii) 

la somme

— 
des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe; ces exigences de solvabilité sont calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et
— 
de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle comme prévu à l'article 6, paragraphe 4, et conformément à la section I de la présente annexe.

Le résultat ne doit pas être négatif.

▼M6

Méthode no 3:   méthode combinatoire

Les autorités compétentes peuvent autoriser la combinaison des méthodes no 1 et no 2.

▼B

ANNEXE II




ANNEXE II

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPE ET À LA CONCENTRATION DES RISQUES

Le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées détermine les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné déclarent conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, relatifs à la notification des transactions intragroupe et des concentrations de risques. Lorsque le coordinateur et les autorités compétentes concernées déterminent les catégories de transactions et de risques ou émettent leur avis à ce sujet, ils tiennent compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Pour pouvoir déterminer les transactions intragroupe et les concentrations de risques qui, en raison de leur importance, doivent être notifiées conformément aux articles 7 et 8, le coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, définit des seuils appropriés sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.

Dans lecontrôle qu'il exerce sur les transactions intragroupe et les concentrations de risques, le coordinateur porte une attention particulière au risque éventuel de contagion au sein du conglomérat financier, au risque de conflit d'intérêts, au risque de contournement des règles sectorielles et au niveau ou au volume des risques.

Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer au niveau du conglomérat financier les dispositions des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe et la concentration des risques, en particulier afin d'éviter que les règles sectorielles ne soient contournées.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence