+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2328 DE LA COMMISSION du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Description des sous-jacents exotiques
---+Article 2 Description des instruments assortis de risques résiduels
---+Article 3 Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels
------+Article 3 a)
------+Article 3 b)
------+Article 3 c)
------+Article 3 d)
------+Article 3 e)
---+Article 4 Entrée en vigueur
---+ANNEXE Liste des instruments assortis de risques résiduels visés à l’article 2
------+1. les options pour lesquelles les rémunérations dépendent de la trajectoire suivie par le prix de …
------+2. les options qui commencent à courir à une date prédéfinie future et dont le prix d’exercice …
------+3. les options dont le sous-jacent est une autre option;
------+4. les options avec rémunérations discontinues;
------+5. les options permettant au porteur de modifier le prix d’exercice ou d’autres conditions du …
------+6. les options qui peuvent être exercées à un ensemble fini de dates prédéterminées;
------+7. les options dont le sous-jacent est libellé dans une seule monnaie, mais dont les rémunérations …
------+8. les options à sous-jacents multiples, sauf celles visées à l’article 3, points c) et d);
------+9. les options exposées à un risque comportemental, uniquement lorsque toutes les conditions …
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English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2328 DE LA COMMISSION du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2328 DE LA COMMISSION
du 16 août 2022
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 duovicies, paragraphe 5, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1)
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La description des instruments adossés à un sous-jacent exotique prévue à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est suffisamment claire pour permettre aux établissements de déterminer ce qu’est un sous-jacent exotique aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel prévues à l’article 325 duovicies. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de préciser davantage le sens d’un sous-jacent exotique.
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(2)
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En particulier, le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future répondent à la définition d’un sous-jacent exotique, conformément aux indications fournies dans le cadre international pertinent défini par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).
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(3)
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La définition des instruments assortis de risques résiduels prévue à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas suffisamment claire pour permettre aux établissements d’identifier certains instruments assortis de risques résiduels. Par conséquent, une liste d’instruments assortis de risques résiduels, quoique non exhaustive, devrait être dressée afin de garantir un certain degré d’harmonisation et de cohérence dans le traitement des instruments qui sont assortis de ces risques dans l’ensemble de l’Union. Les éléments d’une telle liste devraient être sélectionnés compte tenu du cadre international pertinent du CBCB. Pour les autres instruments pour lesquels il existe une présomption de risques résiduels, les établissements devraient évaluer si ces instruments répondent à la définition énoncée à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
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(4)
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Étant donné le caractère non standard d’un grand nombre d’instruments assortis de risques résiduels, une liste non exhaustive de risques qui ne devraient pas en soi entraîner l’inclusion d’un instrument dans la définition des instruments assortis de risques résiduels devrait également être dressée afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et une plus grande transparence. Toutefois, les établissements devraient évaluer si un instrument exposé à ces risques pourrait encore être considéré comme un instrument assorti de risques résiduels si l’instrument remplit l’une des autres conditions visées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
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(5)
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Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
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(6)
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L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
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Article premier Description des sous-jacents exotiques
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Article premier
Description des sous-jacents exotiques
Le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future sont considérés comme des sous-jacents exotiques aux fins de l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
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Article 2 Description des instruments assortis de risques résiduels
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Article 2
Description des instruments assortis de risques résiduels
Les instruments énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des instruments remplissant les conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et constituant des instruments assortis de risques résiduels.
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Article 3 Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels
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Un instrument n’est pas considéré comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 au seul motif qu’il est assorti d’un ou plusieurs des risques suivants:
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Article 4 Entrée en vigueur
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Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1)
JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
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ANNEXE Liste des instruments assortis de risques résiduels visés à l’article 2
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ANNEXE Liste des instruments assortis de risques résiduels visés à l’article 2
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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