+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1728 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2023 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d’identification des groupes de clients liés sont remplies (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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---+Article premier Lien de contrôle
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---+Article 2 Dépendance économique
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---+Article 3 Combinaison du lien de contrôle et de la dépendance économique
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English - European Union - Financial Industry - Banking -

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1728 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2023 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d’identification des groupes de clients liés sont remplies (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1728 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2023

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d’identification des groupes de clients liés sont remplies

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’identification de «groupes de clients liés», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013, devrait permettre l’identification de personnes physiques ou morales si étroitement liées entre elles par des facteurs de risques idiosyncratiques qu’il est plus prudent de les considérer comme un ensemble du point de vue du risque. Lorsqu’il est difficile de déterminer à quelle catégorie spécifique appartiennent les liens qui relient différentes personnes, il convient de respecter un principe général de prudence et de considérer qu’il existe un ensemble du point de vue du risque. Par conséquent, la liste des circonstances dans lesquelles les conditions d’identification des groupes de clients liés sont remplies doit être considérée comme non exhaustive. Lorsque des personnes physiques ou morales sont liées uniquement par leur dépendance à l’égard de facteurs externes géographiques ou sectoriels, elles ne devraient pas être considérées comme un groupe de clients liés.

(2)

Afin de clarifier les circonstances dans lesquelles on peut, aux fins de la détermination de l’existence d’un ensemble du point de vue du risque, considérer que la condition relative au contrôle est remplie, il convient de prévoir que lorsque deux personnes morales, ou plus, sont incluses dans un même état financier consolidé, cette condition devrait être considérée comme remplie même en l’absence d’expositions sur la personne physique ou morale détentrice d’un contrôle, car l’effet domino des difficultés financières au sein d’un groupe peut se déclencher même si l’établissement n’a pas d’exposition sur la personne détentrice d’un contrôle.

(3)

Étant donné que les liens de contrôle ne se limitent pas aux liens de contrôle entre des personnes appartenant à un même groupe consolidé, il convient de déterminer les circonstances dans lesquelles deux personnes physiques ou morales, ou plus, constituent un ensemble du point de vue du risque sur la base du contrôle, même lorsqu’il n’est pas établi d’états financiers consolidés, soit parce qu’il s’agit de personnes physiques, soit parce que les personnes morales concernées sont établies dans un pays tiers ou que le régime juridique qui leur est applicable n’exige pas de consolidation financière. Plus particulièrement, les conditions relatives au contrôle devraient être considérées comme remplies lorsque la personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote, a la faculté de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction ou exerce une influence dominante sur une autre personne.

(4)

En outre, il est nécessaire de définir plus précisément les circonstances dans lesquelles deux personnes physiques ou morales, ou plus, peuvent constituer un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle. En particulier, lorsqu’une personne physique ou morale a le droit ou la faculté de décider de la stratégie ou des transactions importantes d’une autre personne, ou a le droit ou la faculté de coordonner la gestion d’une ou plusieurs personnes morales, il y a lieu de considérer qu’il existe, dans de telles circonstances, une influence dominante et que les conditions permettant d’établir l’existence d’un ensemble du point de vue du risque sur la base du contrôle sont remplies.

(5)

Il est nécessaire de préciser les circonstances minimales à prendre en compte dans l’appréciation de la dépendance économique aux fins de la détermination de l’existence d’un ensemble du point de vue du risque. Pour qu’il y ait dépendance économique, il faut que le lien qui relie entre elles les personnes physiques ou morales soit susceptible de provoquer des difficultés de financement ou de remboursement et qu’il ne puisse pas être remplacé rapidement sans entraîner des coûts supplémentaires excessifs, c’est-à-dire des coûts ou une réduction des recettes susceptibles d’engendrer des difficultés de remboursement.

(6)

De plus, il convient d’établir les circonstances dans lesquelles les conditions relatives au contrôle et à la dépendance économique coexistent. À cet égard, lorsque deux personnes physiques ou morales, ou plus, constituent un ensemble du point de vue du risque sur la base du contrôle et que l’une ou plusieurs d’entre elles entretiennent par ailleurs un lien et une interdépendance si étroits avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales qu’elles se trouvent en situation de dépendance économique, alors toutes ces personnes devraient constituer un même grand ensemble du point de vue du risque. Dans leur appréciation de la coexistence du contrôle et de la dépendance économique, les établissements devraient considérer chaque cas de façon distincte, en tenant compte des liens éventuels en fonction des circonstances individuelles. Lorsque des personnes qui font partie de groupes de contrôle différents sont également liées entre elles par des liens de dépendance économique, alors toutes ces personnes devraient être regroupées dans un même grand groupe de clients liés. Celui-ci devrait comprendre le groupe de contrôle, toutes les personnes économiquement dépendantes et toutes les personnes contrôlées par ces personnes économiquement dépendantes.

(7)

Pour tenir compte de la possibilité que des circonstances exceptionnelles empêchent l’existence d’un ensemble du point de vue du risque, un établissement devrait pouvoir présenter des preuves suffisantes pour démontrer que deux personnes physiques ou morales, ou plus, ne constituent pas un ensemble du point de vue du risque en dépit du fait qu’elles remplissent les conditions pour être considérées comme des clients liés. Dans de tels cas, les établissements peuvent ne pas identifier ces personnes comme un groupe de clients liés.

(8)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(9)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

Article premier Lien de contrôle
Article 2 Dépendance économique
Article 3 Combinaison du lien de contrôle et de la dépendance économique
Article 4 Entrée en vigueur

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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