+RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n o 600/2014 et (UE) n o 909/2014 et la directive 2014/65/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet et champ d’application
------+Article premier a)
------+Article premier b)
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---+Article 2 Définitions
------+Article 2 1)
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------+Article 2 3)
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------+Article 2 7)
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------+Article 2 10)
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------+Article 2 13)
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------+Article 2 15)
------+Article 2 16)
------+Article 2 17)
------+Article 2 18)
------+Article 2 19)
------+Article 2 20)
------+Article 2 21)
---+Article 3 Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
------+Article 3 5
------+Article 3 6
------+Article 3 7
---+Article 4 Exigences et exemptions relatives aux MTF DLT
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
------+Article 4 5
------+Article 4 6
---+Article 5 Exigences et exemptions relatives aux SR DLT
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
------+Article 5 6
------+Article 5 7
------+Article 5 8
------+Article 5 9
------+Article 5 10
------+Article 5 11
------+Article 5 12
---+Article 6 Exigences et exemptions relatives aux SNR DLT
------+Article 6 1
------+Article 6 2
---+Article 7 Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
------+Article 7 4
------+Article 7 5
------+Article 7 6
------+Article 7 7
------+Article 7 8
------+Article 7 9
------+Article 7 10
---+Article 8 Autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT
------+Article 8 1
------+Article 8 2
------+Article 8 3
------+Article 8 4
------+Article 8 5
------+Article 8 6
------+Article 8 7
------+Article 8 8
------+Article 8 9
------+Article 8 10
------+Article 8 11
------+Article 8 12
------+Article 8 13
---+Article 9 Autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT
------+Article 9 1
------+Article 9 2
------+Article 9 3
------+Article 9 4
------+Article 9 5
------+Article 9 6
------+Article 9 7
------+Article 9 8
------+Article 9 9
------+Article 9 10
------+Article 9 11
------+Article 9 12
------+Article 9 13
---+Article 10 Autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT
------+Article 10 1
------+Article 10 2
------+Article 10 3
------+Article 10 4
------+Article 10 5
------+Article 10 6
------+Article 10 7
------+Article 10 8
------+Article 10 9
------+Article 10 10
------+Article 10 11
------+Article 10 12
------+Article 10 13
---+Article 11 Coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’AEMF
------+Article 11 1
------+Article 11 2
------+Article 11 3
------+Article 11 4
------+Article 11 5
------+Article 11 6
---+Article 12 Désignation des autorités compétentes
------+Article 12 1
------+Article 12 2
------+Article 12 3
---+Article 13 Notification de la liste des autorités compétentes
---+Article 14 Rapports et réexamen
------+Article 14 1
------+Article 14 2
---+Article 15 Rapports intermédiaires
---+Article 16 Modification du règlement (UE) no600/2014
---+Article 17 Modification du règlement (UE) no909/2014
---+Article 18 Modifications de la directive 2014/65/UE
------+Article 18 1)
------+Article 18 2)
---+Article 19 Entrée en vigueur et application
------+Article 19 1
------+Article 19 2
English - European Union - Financial Industry - Banking - ICT -

RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n o 600/2014 et (UE) n o 909/2014 et la directive 2014/65/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 et la directive 2014/65/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de garantir que la législation de l’Union relative aux services financiers est adaptée à l’ère numérique et contribue à une économie à l’épreuve du temps et au service des citoyens, notamment en permettant l’utilisation des technologies innovantes. L’Union a stratégiquement intérêt à étudier, à développer et à promouvoir l’adoption des technologies transformatrices dans le secteur financier, y compris l’adoption de la technologie des registres distribués (DLT). Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie des registres distribués dans le secteur financier.

(2)

La plupart des crypto-actifs sortent du champ d’application de la législation de l’Union relative aux services financiers et représentent des défis, entre autres, en ce qui concerne la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la consommation d’énergie et la stabilité financière. Ces crypto-actifs nécessitent dès lors un cadre réglementaire spécial au niveau de l’Union. À l’inverse, d’autres crypto-actifs sont assimilés à des instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Dans la mesure où un crypto-actif est assimilé à un instrument financier au titre de ladite directive, l’ensemble complet de la législation de l’Union relative aux services financiers, y compris les règlements (UE) no 236/2012 (5), (UE) no 596/2014 (6), (UE) no 909/2014 (7) et (UE) 2017/1129 (8) et les directives 98/26/CE (9) et 2013/50/UE (10) du Parlement européen et du Conseil, s’applique potentiellement aux émetteurs d’un tel crypto-actif ainsi qu’aux entreprises qui exercent des activités liées à ce crypto-actif.

(3)

La «tokenisation» des instruments financiers, c’est-à-dire la représentation numérique d’instruments financiers sur des registres distribués ou l’émission de classes d’actifs traditionnelles sous une forme tokenisée pour permettre leur émission, leur stockage et leur transfert sur un registre distribué, devrait ouvrir des perspectives de gains d’efficience dans le processus de la négociation et de la post-négociation. Néanmoins, étant donné que les compromis fondamentaux en matière de risques de crédit et de liquidités subsistent dans un monde tokenisé, le succès des systèmes fondés sur les jetons dépendra de leur aptitude à interagir avec les systèmes traditionnels fondés sur les comptes, du moins dans un premier temps.

(4)

La législation de l’Union relative aux services financiers n’a pas été conçue en ayant la technologie des registres distribués et les crypto-actifs à l’esprit et elle contient des dispositions qui potentiellement empêchent ou limitent l’utilisation de la technologie des registres distribués pour l’émission, la négociation et le règlement des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. De plus, il manque à l’heure actuelle des infrastructures de marchés financiers autorisées qui ont recours à la technologie des registres distribués pour fournir des services de négociation ou de règlement, ou une combinaison de tels services, pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. La création d’un marché secondaire pour ces crypto-actifs pourrait apporter de multiples avantages tels qu’une amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la concurrence en ce qui concerne les activités de négociation et de règlement.

(5)

Par ailleurs, les particularités juridiques, technologiques et opérationnelles liées à l’utilisation de la technologie des registres distribués et des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers donnent lieu à des lacunes réglementaires. À titre d’exemple, les protocoles et les «contrats intelligents» qui sous-tendent les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers ne répondent à aucune exigence en matière de transparence, de fiabilité et de sécurité. La technologie sous-jacente pourrait également faire apparaître de nouvelles formes de risques que les règles existantes ne permettent pas de traiter correctement. Plusieurs projets de négociation de crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et des services et activités connexes de post-négociation ont été élaborés dans l’Union, mais peu d’entre eux sont déjà opérationnels et ceux qui le sont déjà ont une portée limitée. En outre, comme l’ont souligné le groupe consultatif de la Banque centrale européenne (BCE) sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties et le groupe consultatif de la BCE sur les infrastructures de marché pour les paiements, l’utilisation de la technologie des registres distribués engendrerait des difficultés similaires à celles posées par la technologie conventionnelle, comme les questions de fragmentation et d’interopérabilité, et pourrait aussi susciter de nouvelles interrogations, concernant, par exemple, la validité juridique des jetons. Compte tenu de l’expérience limitée en matière de négociation des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et de services et d’activités connexes de post-négociation, il est à l’heure actuelle prématuré d’apporter d’importantes modifications à la législation de l’Union relative aux services financiers en vue de permettre à ces crypto-actifs et à leur technologie sous-jacente de se déployer pleinement. Cependant, la création d’infrastructures de marchés financiers pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers est pour l’heure freinée par des exigences inhérentes à la législation de l’Union relative aux services financiers qui ne sont pas adaptées aux crypto-actifs assimilés à des instruments financiers ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués. À titre d’exemple, les investisseurs de détail ont en règle générale directement accès aux plateformes de négociation de crypto-actifs, tandis qu’ils ne peuvent généralement accéder aux plateformes de négociation traditionnelles qu’en passant par des intermédiaires financiers.

(6)

Pour permettre le développement de crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et le développement de la technologie des registres distribués, tout en conservant un niveau élevé de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés, de stabilité financière et de transparence et en évitant l’arbitrage réglementaire et les failles juridiques, il serait utile de créer un régime pilote pour les infrastructures de marché basées sur la technologie des registres distribués afin de tester de telles infrastructures de marché DLT (ci-après dénommé «régime pilote»). Le régime pilote devrait permettre d’exempter temporairement certaines infrastructures de marché DLT de certaines des exigences particulières imposées par la législation de l’Union relative aux services financiers qui pourraient sinon empêcher les exploitants de concevoir des solutions pour la négociation et le règlement des transactions sur des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers, sans affaiblir les éventuelles exigences ou garanties existantes qui s’appliquent aux infrastructures de marché traditionnelles. Les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants devraient disposer de garanties suffisantes relatives à l’utilisation de la technologie des registres distribués afin de protéger efficacement les investisseurs, notamment une définition claire des chaînes de responsabilités envers les clients en cas de pertes dues à des défaillances opérationnelles. Le régime pilote devrait également permettre à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) (AEMF) et aux autorités compétentes de tirer des enseignements du régime pilote et d’acquérir une expérience quant aux opportunités et aux risques spécifiques que présentent les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et leurs technologies sous-jacentes. L’expérience acquise grâce au régime pilote devrait permettre de dégager des propositions pratiques pour un cadre réglementaire adapté afin de procéder à des ajustements ciblés du droit de l’Union concernant l’émission, la conservation et l’administration des actifs, ainsi que la négociation et le règlement d’instruments financiers DLT.

(7)

Pour atteindre les objectifs du régime pilote, un nouveau statut de l’Union d’infrastructure de marché DLT devrait être créé afin de garantir que l’Union soit en mesure de jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne les instruments financiers sous une forme tokenisée et de contribuer à la création d’un marché secondaire pour de tels actifs. Le statut d’infrastructure de marché DLT devrait rester facultatif et ne devrait pas empêcher les infrastructures de marchés financiers, comme les plateformes de négociation, les dépositaires centraux de titres (DCT) et les contreparties centrales (CCP), de développer des services et des activités de négociation et de post-négociation pour les crypto-actifs qui sont assimilés à des instruments financiers ou qui reposent sur la technologie des registres distribués, dans le cadre de la législation existante de l’Union relative aux services financiers.

(8)

Les infrastructures de marché DLT ne devraient admettre à la négociation ou n’enregistrer dans un registre distribué que des instruments financiers DLT. Les instruments financiers DLT devraient être des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers qui sont émis, transférés et stockés dans un registre distribué.

(9)

La législation de l’Union relative aux services financiers se veut neutre en ce qui concerne l’utilisation d’une technologie particulière par rapport à une autre. Dès lors, il convient d’éviter les références à un type spécifique de technologie des registres distribués. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient veiller à être en mesure de respecter toutes les exigences applicables, quelle que soit la technologie utilisée.

(10)

Lors de l’application du présent règlement, les principes de neutralité technologique, de proportionnalité et de conditions de concurrence équitables ainsi que le principe «à activité et risques identiques, règles identiques» devraient être pris en compte, afin de garantir que les participants au marché disposent de la marge de manœuvre réglementaire leur permettant d’innover, afin de défendre les valeurs de transparence, d’équité, de stabilité, de protection des investisseurs, de responsabilité et d’intégrité des marchés et afin de garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, telles que garanties par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(11)

L’accès au régime pilote ne devrait pas être limité aux opérateurs historiques, mais être également ouvert aux nouveaux entrants. Une entité non agréée au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE pourrait demander un agrément au titre respectivement, dudit règlement ou de ladite directive et, simultanément, une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Dans ce cas, l’autorité compétente ne devrait pas évaluer si une telle entité satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE pour lesquelles une exemption a été demandée au titre du présent règlement. Ces entités ne devraient pouvoir exploiter des infrastructures de marché DLT que conformément au présent règlement, et leur agrément devrait être révoqué une fois leur autorisation spécifique arrivée à expiration, à moins qu’elles ne soumettent une demande complète d’agrément au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE.

(12)

Le concept d’infrastructure de marché DLT comprend les systèmes multilatéraux de négociation DLT (MTF DLT), les systèmes de règlement DLT (SR DLT) et les systèmes de négociation et de règlement DLT (SNR DLT). Les infrastructures de marché DLT devraient être en mesure de coopérer avec d’autres participants au marché afin d’essayer des solutions innovantes fondées sur la technologie des registres distribués dans différents segments de la chaîne de valeur des services financiers.

(13)

Un MTF DLT devrait être un système multilatéral de négociation qui est exploité par une entreprise d’investissement ou par un opérateur de marché agréé au titre de la directive 2014/65/UE et bénéficiaire d’une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2013/36/UE qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement ne devrait être autorisé à exploiter un MTF DLT que s’il est agréé en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur de marché au titre de la directive 2014/65/UE. Les MTF DLT et leurs exploitants devraient être soumis à l’ensemble des exigences qui s’appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation et à leurs exploitants au titre du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), de la directive 2014/65/UE ou de toute autre législation de l’Union relative aux services financiers applicable, à l’exception des exigences pour lesquelles une exemption a été accordée par l’autorité compétente conformément au présent règlement.

(14)

L’utilisation de la technologie des registres distribués, dans le cadre de laquelle toutes les transactions sont enregistrées dans un registre distribué, peut accélérer et combiner la négociation et le règlement quasi en temps réel et pourrait permettre la combinaison des services et des activités de négociation et de post-négociation. La combinaison d’activités de négociation et de post-négociation au sein d’une seule et même entité n’est toutefois pas envisagée dans les règles existantes, et ce quelle que soit la technologie utilisée, en raison de choix stratégiques liés à la spécialisation en matière de risques et au dégroupage afin de favoriser la concurrence. Le régime pilote ne devrait pas constituer un précédent justifiant une refonte fondamentale de la séparation des activités de négociation et de post-négociation, ou du paysage des infrastructures des marchés financiers. Toutefois, compte tenu des avantages potentiels de la technologie des registres distribués en ce qui concerne la combinaison de la négociation et du règlement, il est justifié de prévoir, dans le régime pilote, une infrastructure de marché DLT spécifique, à savoir le SNR DLT, qui combine les activités normalement exercées par les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes de règlement de titres.

(15)

Un SNR DLT devrait être soit un MTF DLT qui combine les services fournis par un MTF DLT et par un SR DLT, et être exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché ayant reçu une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement, soit un SR DLT qui combine les services fournis par un MTF DLT et par un SR DLT, et être exploité par un DCT ayant reçu une autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT au titre du présent règlement. Un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2013/36/UE qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement ne devrait être autorisé à exploiter un SNR DLT que s’il est agréé en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur de marché au titre de la directive 2014/65/UE. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT devrait être soumis aux exigences qui s’appliquent à un MTF DLT, et un DCT exploitant un SNR DLT devrait être soumis aux exigences qui s’appliquent à un SR DLT. Étant donné qu’un SNR DLT permettrait à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché de fournir également des services de règlement et à un DCT de fournir également des services de négociation, il est nécessaire que les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché respectent également les exigences qui s’appliquent à un SR DLT et que les DCT respectent les exigences qui s’appliquent à un MTF DLT. Les DCT n’étant pas soumis à certaines exigences en matière d’agrément et d’organisation au titre de la directive 2014/65/UE lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement conformément au règlement (UE) no 909/2014, il convient d’adopter une approche similaire dans le régime pilote tant pour les entreprises d’investissement que pour les opérateurs de marché et pour les DCT exploitant un SNR DLT. Par conséquent, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un SNR DLT devrait être exempté d’un ensemble limité d’exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par le règlement (UE) no 909/2014, étant donné que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché sera tenu de respecter les exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par la directive 2014/65/UE. Réciproquement, un DCT exploitant un SNR DLT devrait être exempté d’un ensemble limité d’exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par la directive 2014/65/UE, étant donné que le DCT sera tenu de respecter les exigences en matière d’agrément et d’organisation prévues par le règlement (UE) no 909/2014. De telles exemptions devraient être temporaires et ne devraient pas s’appliquer à une infrastructure de marché DLT opérant en dehors du régime pilote. L’AEMF devrait pouvoir évaluer les normes techniques sur la tenue de registres et les risques opérationnels adoptées en vertu du règlement (UE) no 909/2014 afin de veiller à ce qu’elles soient appliquées de manière proportionnée aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT.

(16)

Les exploitants de SNR DLT devraient pouvoir demander les mêmes exemptions que celles dont peuvent bénéficier les exploitants de MTF DLT et de SR DLT, à condition qu’ils respectent les conditions dont sont assorties les exemptions et les mesures compensatoires éventuelles exigées par les autorités compétentes. Des considérations similaires à celles qui s’appliquent aux MTF DLT et aux SR DLT devraient s’appliquer aux exemptions dont peuvent bénéficier les SNR DLT, aux conditions éventuelles dont seraient assorties ces exemptions et aux mesures compensatoires.

(17)

Afin d’apporter plus de souplesse dans l’application de certaines exigences du règlement (UE) no 909/2014 aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT tout en garantissant des conditions de concurrence équitables avec les DCT qui fournissent des services de règlement dans le cadre du régime pilote, il convient que certaines exemptions des exigences dudit règlement en ce qui concerne les mesures visant à prévenir les défauts de règlement et à y remédier, des exigences en matière de participation et de transparence et des exigences quant à l’utilisation de certaines procédures de communication avec les participants et d’autres infrastructures de marché, puissent bénéficier aux DCT exploitant un SR DLT ou un SNR DLT et aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un SNR DLT. Ces exemptions devraient être subordonnées à des conditions dont elles seraient assorties, y compris certaines exigences minimales, et à des mesures compensatoires éventuelles exigées par l’autorité compétente afin de répondre aux objectifs des dispositions du règlement (UE) no 909/2014 pour lesquelles une exemption est demandée, ou afin de protéger les investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière. L’exploitant d’un SNR DLT devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée à l’utilisation de la technologie des registres distribués et justifiée par celle-ci.

(18)

Un SR DLT devrait être un système de règlement exploité par un DCT agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 et bénéficiaire d’une autorisation spécifique visant à exploité un SR DLT au titre du présent règlement. Un SR DLT et le DCT qui l’exploite devraient être soumis à toutes les exigences pertinentes prévues dans le règlement (UE) no 909/2014 et dans toute autre législation de l’Union relative aux services financiers applicable, à l’exception des exigences pour lesquelles une exemption a été accordée au titre du présent règlement.

(19)

Lorsque la BCE et les banques centrales nationales ou d’autres institutions gérées par les États membres qui exercent des fonctions similaires, ou d’autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique dans l’Union ou participant à cette gestion, exploitent un SR DLT, ils ne devraient pas être tenus de demander une autorisation spécifique à une autorité compétente pour pouvoir bénéficier d’une exemption au titre du présent règlement, étant donné que de telles entités ne sont pas tenues de faire rapport aux autorités compétentes ou d’obéir à leurs instructions, et qu’elles sont soumises à un ensemble limité d’exigences prévues dans le règlement (UE) no 909/2014.

(20)

La création du régime pilote devrait avoir lieu sans préjudice des missions et des responsabilités de la BCE et des banques centrales nationales au sein du Système européen de banques centrales, énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, afin de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers.

(21)

L’attribution de responsabilités de surveillance prévue par le présent règlement est justifiée par les caractéristiques et les risques spécifiques du régime pilote. Par conséquent, l’architecture de surveillance du régime pilote ne devrait pas être interprétée comme constituant un précédent pour tout acte futur de la législation de l’Union relative aux services financiers.

(22)

La responsabilité des exploitants d’infrastructures de marché DLT devrait être engagée en cas de perte de fonds, de sûretés ou d’un instrument financier DLT. La responsabilité de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être limitée à la valeur de marché de l’actif perdu à partir du moment où la perte est survenue. La responsabilité de l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT ne devrait pas être engagée en cas d’événements qui ne lui sont pas imputables, en particulier tout événement à l’égard duquel l’exploitant démontre qu’il s’est produit indépendamment de ses activités, y compris les problèmes résultant d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable.

(23)

Afin de permettre l’innovation et l’expérimentation dans un cadre réglementaire solide tout en garantissant la protection des investisseurs et en préservant l’intégrité des marchés et la stabilité financière, les types d’instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT devraient être limités aux actions, obligations et unités des organismes de placement collectif qui bénéficient de l’exemption uniquement pour l’exécution au titre de la directive 2014/65/UE. Le présent règlement devrait fixer des valeurs seuils qui pourraient être abaissées dans certains cas. En particulier, afin d’éviter tout risque pour la stabilité financière, la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT devrait être limitée.

(24)

Afin de se rapprocher de conditions de concurrence équitables pour les instruments financiers admis à la négociation sur des plateformes de négociation traditionnelles au sens de la directive 2014/65/UE et de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés et de stabilité financière, les instruments financiers DLT admis à la négociation sur un MTF DLT ou sur un SNR DLT devraient être soumis aux dispositions interdisant les abus de marché prévues dans le règlement (UE) no 596/2014.

(25)

Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder à titre temporaire une ou plusieurs exemptions s’il respecte les conditions dont sont assorties ces exemptions et toute exigence supplémentaire fixée par le présent règlement pour faire face aux nouvelles formes de risque que pose l’utilisation de la technologie des registres distribués. L’exploitant d’un MTF DLT devrait également respecter toute mesure compensatoire exigée par l’autorité compétente pour répondre aux objectifs de la disposition pour laquelle une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs et préserver l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

(26)

Si l’exploitant d’un MT DLT le demande, les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder une exemption de l’obligation d’intermédiation prévue par la directive 2014/65/UE. À l’heure actuelle, les systèmes multilatéraux de négociation traditionnels ne sont autorisés à admettre, en tant que membres ou participants, que des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou d’autres personnes qui présentent un niveau suffisant d’aptitude et de compétence pour la négociation et qui disposent d’une organisation appropriée et de ressources suffisantes. À l’inverse, de nombreuses plateformes de négociation de crypto-actifs offrent un accès sans intermédiaire et fournissent un accès direct aux investisseurs de détail. Ainsi, l’intermédiation obligatoire au titre de la directive 2014/65/UE pourrait éventuellement constituer un obstacle réglementaire au développement des systèmes multilatéraux de négociation pour les instruments financiers DLT. Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, l’autorité compétente devrait dès lors être autorisée à accorder une exemption temporaire de cette obligation d’intermédiation afin d’offrir un accès direct aux investisseurs de détail et leur permettre de négocier pour leur propre compte, à condition que des garanties suffisantes en ce qui concerne la protection des investisseurs existent, que ces investisseurs de détail remplissent certaines conditions et que l’exploitant respecte toute éventuelle mesure supplémentaire de protection des investisseurs imposée par l’autorité compétente. Les investisseurs de détail qui ont un accès direct à un MTF DLT en tant que membres ou participants en vertu d’une exemption de l’obligation d’intermédiation ne devraient pas être considérés comme des entreprises d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE par le seul fait qu’ils sont membres d’un MTF DLT ou participants à un MTF DLT.

(27)

Si l’exploitant d’un MTF DLT le demande, les autorités compétentes devraient également être autorisées à accorder une exemption des obligations relatives à la déclaration des transactions prévues par le règlement (UE) no 600/2014, pour autant que le MTF DLT remplisse certaines conditions.

(28)

Pour pouvoir bénéficier d’une exemption au titre du présent règlement, l’exploitant d’un MTF DLT devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée à l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est décrite dans son plan d’affaires et limitée à cette utilisation, et que l’exemption demandée est limitée au MTF DLT et ne s’étend à aucun autre système multilatéral de négociation exploité par la même entreprise d’investissement ou le même opérateur de marché.

(29)

À la demande d’un DCT exploitant un SR DLT, les autorités compétentes devraient pouvoir accorder à celui-ci, à titre temporaire, une ou plusieurs exemptions s’il respecte les conditions dont sont assorties ces exemptions et toute exigence supplémentaire fixée par le présent règlement pour faire face aux nouvelles formes de risque que pose l’utilisation de la technologie des registres distribués. Le DCT exploitant le SR DLT devrait également respecter toute mesure compensatoire exigée par l’autorité compétente pour répondre aux objectifs poursuivis par la disposition pour laquelle l’exemption a été demandée ou pour garantir la protection des investisseurs ou préserver l’intégrité des marchés ou la stabilité financière.

(30)

Il devrait être permis d’exempter les DCT exploitant un SR DLT de certaines dispositions du règlement (UE) no 909/2014 susceptibles de créer des obstacles réglementaires au développement des SR DLT. Par exemple, des exemptions devraient être possibles dans la mesure où les règles dudit règlement qui s’appliquent aux DCT et qui renvoient aux termes de «forme dématérialisée», de «compte de titres» ou d’«ordre de transfert» ne s’appliquent pas aux DCT exploitant un SR DLT, à l’exception des exigences relatives aux liens entre DCT qui devraient s’appliquer mutatis mutandis. En ce qui concerne le terme de «compte de titres», l’exemption porterait sur les règles relatives à l’enregistrement des titres, à l’intégrité de l’émission et à la séparation des comptes. Bien que les DCT exploitent des systèmes de règlement de titres en créditant et débitant les comptes de titres de leurs participants, les comptes de titres reposant sur une comptabilité à double entrée ou à multiples entrées pourraient ne pas toujours être réalisables dans un SR DLT. C’est pourquoi une exemption des règles du règlement (UE) no 909/2014 renvoyant au terme d’«inscription comptable» devrait également être possible pour un DCT exploitant un SR DLT lorsqu’une telle exemption est nécessaire pour permettre l’enregistrement d’instruments financiers DLT dans un registre distribué. Toutefois, un DCT exploitant un SR DLT devrait toujours garantir l’intégrité de l’émission d’instruments financiers DLT dans le registre distribué et la séparation des instruments financiers DLT appartenant aux différents participants.

(31)

Un DCT exploitant un SRT DLT devrait toujours rester soumis aux dispositions du règlement (UE) no 909/2014, en vertu duquel un DCT qui externalise des services ou des activités auprès d’un tiers reste pleinement responsable de l’exécution de l’ensemble de ses obligations au titre dudit règlement et est tenu de veiller à ce qu’aucune externalisation n’entraîne la délégation de sa responsabilité. Le règlement (UE) no 909/2014 ne permet au DCT exploitant un SR DLT d’externaliser un service ou une activité de base qu’après y avoir été autorisé par l’autorité compétente. Un DCT exploitant un SR DLT devrait donc pouvoir demander une exemption de cette exigence d’autorisation s’il démontre que cette exigence est incompatible avec l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est envisagée dans son plan d’affaires. La délégation de tâches liées au fonctionnement d’un SR DLT ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués pour effectuer des règlements ne devrait pas être considérée comme une externalisation au sens du règlement (UE) no 909/2014.

(32)

L’obligation d’intermédiation par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement afin d’empêcher les investisseurs de détail d’avoir un accès direct aux systèmes de règlement et de livraison exploités par un DCT pourrait constituer un obstacle réglementaire à la création de modèles de règlement alternatifs basés sur la technologie des registres distribués offrant un accès direct aux investisseurs de détail. Par conséquent, une exemption devrait être accordée aux DCT exploitant un SR DLT en ce sens que le terme de «participant» figurant dans le directive 98/26/CE est réputé comprendre, sous certaines conditions, des personnes autres que celles visées dans ladite directive. Lorsqu’il demande une exemption de l’obligation d’intermédiation prévue par le règlement (UE) no 909/2014, le DCT exploitant un SR DLT devrait s’assurer que les personnes à admettre en tant que participants remplissent certaines conditions. Un DCT exploitant un SRT DLT devrait également veiller à ce que ses participants présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence, d’expérience et de connaissance des activités de post-négociation et du fonctionnement de la technologie des registres distribués.

(33)

Les entités qui remplissent les conditions pour participer à un DCT au titre du règlement (UE) no 909/2014 correspondent aux entités qui remplissent les conditions pour participer à un système de règlement de titres désigné et notifié conformément à la directive 98/26/CE, car le règlement (UE) no 909/2014 exige que les systèmes de règlement de titres exploités par des DCT soient désignés et notifiés en vertu de la directive 98/26/CE. Par conséquent, un exploitant d’un système de règlement de titres fondé sur la technologie des registres distribués qui demande à être exempté des exigences relatives à la participation énoncées dans le règlement (UE) no 909/2014 ne satisferait pas, de ce fait, aux exigences relatives à la participation énoncées dans la directive 98/26/CE. Par conséquent, ce système de règlement de titres ne peut pas être désigné et notifié en vertu de ladite directive et il n’est pas, pour cette raison, fait référence à ce système comme étant un «système de règlement de titres DLT» dans le présent règlement, mais plutôt comme étant un SR DLT. Le présent règlement devrait permettre à un DCT d’exploiter un SR DLT qui n’est pas assimilé à un système de règlement de titres désigné au titre de la directive 98/26/CE et une exemption des règles relatives au caractère définitif du règlement figurant dans le règlement (UE) no 909/2014 devrait être possible, sous réserve de certaines mesures compensatoires, y compris des mesures compensatoires spécifiques pour atténuer les risques liés à l’insolvabilité, étant donné que les mesures de protection contre l’insolvabilité au titre de la directive 98/26/CE ne s’appliquent pas. Cette exemption n’empêcherait toutefois pas qu’un SR DLT qui respecterait toutes les exigences de la directive 98/26/CE soit désigné et notifié en tant que système de règlement de titres conformément à ladite directive.

(34)

Le règlement (UE) no 909/2014 encourage le règlement des transactions en monnaie de banque centrale. Si le règlement de paiements en espèces en monnaie de banque centrale n’est pas envisageable en pratique, le règlement devrait pouvoir s’effectuer par l’intermédiaire des comptes propres du DCT conformément audit règlement ou par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit (ci-après dénommé «monnaie de banque commerciale»). Cette règle peut toutefois être difficile à appliquer pour un DCT exploitant un SR DLT, car le DCT devrait effectuer des mouvements sur les comptes d’espèces en même temps que la livraison des titres enregistrée dans le registre distribué. Il convient donc d’accorder aux DCT exploitant un SR DLT une exemption temporaire de la disposition dudit règlement relative au règlement en espèces afin de mettre au point des solutions innovantes dans le cadre du régime pilote en facilitant l’accès à la monnaie de banque commerciale ou l’utilisation de «jetons de monnaie électronique». Un règlement en monnaie de banque centrale pourrait être considéré comme n’étant pas envisageable en pratique si le règlement en monnaie de banque centrale sur un registre distribué n’est pas possible.

(35)

Hormis les exigences qui se sont avérées irréalisables dans un environnement de technologie de registres distribués, les exigences liées au règlement en espèces au titre du règlement (UE) no 909/2014 continuent de s’appliquer en dehors du régime pilote. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient donc décrire dans leurs plans d’affaires comment ils entendent se conformer au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 s’ils quittent finalement le régime pilote.

(36)

Le règlement (UE) no 909/2014 impose qu’un DCT donne accès à un autre DCT ou à d’autres infrastructures de marché sur une base non discriminatoire et transparente. Donner l’accès à un DCT exploitant un SR DLT peut être plus délicat, compliqué ou difficile à réaliser sur le plan technique, car l’interopérabilité des systèmes traditionnels et de la technologie des registres distribués n’a pas encore été mise à l’épreuve. Il devrait dès lors être également possible d’accorder à un SR DLT une exemption de cette exigence, s’il démontre que l’application de cette exigence est disproportionnée par rapport à l’ampleur des activités du SR DLT.

(37)

Quelle que soit l’exigence pour laquelle une exemption a été demandée, un DCT exploitant un SR DLT devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée à l’utilisation de la technologie des registres distribués et justifiée par celle-ci. L’exemption devrait être limitée au SR DLT et ne pas porter sur d’autres systèmes de règlement exploités par le même DCT.

(38)

Les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants devraient être soumis à des exigences supplémentaires par rapport aux infrastructures de marché traditionnelles. Les exigences supplémentaires sont nécessaires pour éviter les risques liés à l’utilisation de la technologie des registres distribués ou à la manière dont l’infrastructure de marché DLT fonctionnerait. Par conséquent, un exploitant d’infrastructure de marché DLT devrait établir un plan d’affaires clair qui expliquerait en détail comment la technologie des registres distribués serait utilisée et les dispositions juridiques applicables.

(39)

Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient établir ou documenter, le cas échéant, les règles de fonctionnement de la technologie des registres distribués qu’ils utilisent, y compris les règles sur l’accès au registre distribué et l’admission à la négociation sur celui-ci, les règles de participation des nœuds de validation et les règles relatives à la résolution des conflits d’intérêts potentiels, ainsi que les mesures de gestion des risques.

(40)

L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être tenu de fournir des informations aux membres, aux participants, aux émetteurs et aux clients sur la manière dont il entend exercer ses activités et la manière dont l’utilisation de la technologie des registres distribués diverge par rapport à la manière dont les services sont normalement fournis par un système multilatéral de négociation traditionnel ou un DCT exploitant un système de règlement de titres.

(41)

Les infrastructures de marché DLT devraient également disposer, pour l’utilisation de la technologie des registres distribués, de dispositifs informatiques et de cybersécurité spécifiques et fiables. Ces dispositifs devraient être proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité du plan d’affaires de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT. Ils devraient également garantir la continuité et la transparence, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité, en permanence, des services fournis, y compris la fiabilité des contrats intelligents utilisés, qu’ils soient établis par l’infrastructure de marché DLT elle-même ou par un tiers suivant des procédures d’externalisation. Les infrastructures de marché DLT devraient également garantir l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et l’accessibilité des données stockées sur le registre distribué. L’autorité compétente d’une infrastructure de marché DLT devrait pouvoir exiger un audit visant à déterminer si l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité de l’infrastructure de marché DLT répond à ces objectifs. Les coûts de l’audit devraient être supportés par l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT.

(42)

Lorsque le plan d’affaires d’un exploitant d’une infrastructure de marché DLT prévoit la conservation des fonds de sa clientèle, par exemple sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie, ou la conservation d’instruments financiers DLT ou des moyens d’accéder à de tels instruments, y compris sous la forme de clés cryptographiques, l’infrastructure de marché DLT devrait avoir mis en place des dispositifs adéquats pour protéger ces actifs. Les exploitants des infrastructures de marché DLT ne devraient pas utiliser sur leur propre compte les actifs de leurs clients, à moins d’avoir obtenu leur consentement exprès écrit et préalable. Les infrastructures de marché DLT devraient séparer les fonds et instruments financiers DLT de leurs clients, et les moyens d’accéder à ces actifs, de leurs propres actifs ou des actifs des autres clients. L’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité des infrastructures de marché DLT devraient garantir la protection des actifs des clients contre la fraude, les cyberattaques et tout autre dysfonctionnement opérationnel grave.

(43)

Au moment de l’octroi d’une autorisation spécifique, les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient également avoir mis en place une stratégie de sortie crédible en cas d’arrêt du régime pilote, de retrait de l’autorisation spécifique ou de certaines exemptions accordées, ou de dépassement des seuils énoncés dans le présent règlement. Cette stratégie devrait inclure la transition ou le retour de leurs activités liées à la technologie des registres distribués vers des infrastructures de marché traditionnelles. À cette fin, les nouveaux entrants ou exploitants de SNR DLT qui n’exploitent pas d’infrastructure de marché traditionnelle vers laquelle ils pourraient transférer des instruments financiers DLT devraient chercher à conclure des accords avec les exploitants d’infrastructures de marché traditionnelles. Cela revêt une importance particulière pour l’enregistrement des instruments financiers DLT. Les DCT devraient, par conséquent, être soumis à certaines exigences relatives à la mise en place de tels accords. Les DCT devraient en outre conclure de tels accords de manière non discriminatoire et être en mesure de facturer des frais commerciaux raisonnables sur la base des coûts réels.

(44)

Une autorisation spécifique accordée à un exploitant d’infrastructure de marché DLT devrait globalement suivre les mêmes procédures que celles prévues pour l’agrément au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE. Lorsqu’il demande une autorisation spécifique au titre du présent règlement, le demandeur devrait toutefois indiquer les exemptions qu’il demande. Avant d’accorder une autorisation spécifique à une infrastructure de marché DLT, l’autorité compétente devrait fournir toute l’information nécessaire à l’AEMF. Si nécessaire, l’AEMF devrait rendre un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur l’adéquation de la technologie des registres distribués aux fins du présent règlement. Un tel avis non contraignant ne devrait pas être considéré comme un avis au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF devrait consulter les autorités compétentes des autres États membres lors de l’élaboration de son avis. L’avis non contraignant de l’AEMF devrait avoir pour objectif de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. Pour que la concurrence dans l’ensemble du marché intérieur soit équitable et loyale, l’avis non contraignant et les orientations de l’AEMF devraient viser à garantir la cohérence et la proportionnalité des exemptions accordées par les différentes autorités compétentes dans l’Union, y compris au moment d’évaluer si les différents types de technologie des registres distribués utilisés par les exploitants sont adaptés aux fins du présent règlement.

(45)

L’enregistrement des titres, la tenue de comptes de titres et la gestion des systèmes de règlement sont des activités qui sont également régies par des dispositions non harmonisées de droit national, telles que le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières. Il est donc important que les exploitants d’infrastructures de marché DLT respectent toutes les règles applicables et permettent à leurs utilisateurs de faire de même.

(46)

L’autorité compétente qui examine une demande présentée par l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait avoir la possibilité de refuser d’accorder une autorisation spécifique s’il existe des raisons de penser que l’infrastructure de marché DLT ne serait pas en mesure de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union ou les dispositions de droit national ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, s’il existe des raisons de penser que l’infrastructure de marché DLT présenterait un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière, ou si la demande constitue une tentative de contournement des règles en vigueur.

(47)

Une autorisation spécifique accordée par une autorité compétente à l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait indiquer les exemptions accordées à cette infrastructure. Cette autorisation spécifique devrait être valable dans toute l’Union mais uniquement pour la durée du régime pilote. L’AEMF devrait publier sur son site internet une liste des infrastructures de marché DLT ainsi qu’une liste des exemptions accordées à chacune d’elles.

(48)

Les autorisations spécifiques et les exemptions devraient être accordées à titre temporaire, pour une période maximale de six ans à compter de la date à laquelle l’autorisation spécifique a été accordée, et être valables uniquement pour la durée du régime pilote. Cette période de six ans devrait laisser suffisamment de temps aux exploitants d’infrastructures de marché DLT pour adapter leur plan d’affaires à d’éventuelles modifications du régime pilote et exercer leurs activités dans le cadre du régime pilote d’une manière commercialement viable. Elle permettrait également à l’AEMF et à la Commission de réunir un ensemble de données utiles concernant le fonctionnement du régime pilote, une fois qu’aura été accordée une masse critique d’autorisations spécifiques et d’exemptions y afférentes, et de présenter des rapports sur ce fonctionnement. Elle laisserait enfin le temps aux exploitants d’infrastructures de marché DLT de prendre les mesures nécessaires, soit pour cesser leurs opérations, soit pour passer à un nouveau cadre réglementaire dans la foulée des rapports à publier par l’AEMF et par la Commission.

(49)

Sans préjudice du règlement (UE) no 909/2014 et de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes devraient avoir le droit de retirer une autorisation spécifique ou toute exemption accordée à une infrastructure de marché DLT lorsqu’il est constaté une faille dans la technologie sous-jacente ou dans les services et activités assurés par l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT, si cette faille pèse plus que les avantages offerts par le service et les activités en question, ou lorsque l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT a enfreint les obligations dont sont assorties les autorisations ou exemptions accordées par l’autorité compétente ou lorsque l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT a enregistré des instruments financiers qui excèdent les seuils énoncés dans le présent règlement ou qui ne remplissent pas d’autres conditions applicables aux instruments financiers DLT au titre du présent règlement. Dans le cadre de ses activités, l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait avoir la possibilité de demander des exemptions supplémentaires, en plus de celles demandées au moment de la demande initiale. Dans ce cas, les exemptions supplémentaires devraient être demandées à l’autorité compétente, à l’instar de celles demandées pour l’infrastructure de marché DLT au moment de la demande d’autorisation initiale.

(50)

Étant donné que, dans le cadre du régime pilote, les exploitants d’infrastructures de marché DLT pourraient bénéficier d’exemptions temporaires de certaines dispositions de la législation existante de l’Union, ils devraient coopérer étroitement avec les autorités compétentes et l’AEMF pendant la période de validité de leur autorisation spécifique. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient informer les autorités compétentes de tout changement significatif apporté à leur plan d’affaires ou au niveau de leur personnel occupant des fonctions critiques, de toute preuve de cyberattaque ou autre cybermenace, de fraude ou de faute grave, de tout changement dans les informations fournies au moment de la demande initiale d’autorisation spécifique, de toute difficulté technique ou opérationnelle, en particulier de difficultés liées à l’utilisation de la technologie des registres distribués, et de tout risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière qui n’était pas prévu au moment où l’autorisation spécifique a été accordée. Lorsqu’elle est informée d’un changement significatif de cet ordre, l’autorité compétente devrait pouvoir, pour garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, exiger de l’infrastructure de marché DLT qu’elle demande une nouvelle autorisation spécifique ou une nouvelle exemption, ou qu’elle prenne les mesures correctives que l’autorité compétente estime appropriées. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient également fournir toute information pertinente à l’autorité compétente lorsque celle-ci en fait la demande. Les autorités compétentes devraient transmettre à l’AEMF les informations reçues des exploitants d’infrastructures de marché DLT et les informations relatives aux mesures correctives.

(51)

Les exploitants d’infrastructures de marché DLT devraient remettre régulièrement des rapports à leurs autorités compétentes. L’AEMF devrait organiser des échanges de vues sur ces rapports afin de permettre à toutes les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union de mieux cerner l’impact de la technologie des registres distribués et de comprendre s’il serait nécessaire d’apporter des modifications à la législation de l’Union relative aux services financiers en vue de permettre une utilisation à plus grande échelle de la technologie des registres distribués.

(52)

Pendant la durée du régime pilote, il importe de surveiller et d’évaluer fréquemment le cadre et son fonctionnement afin de fournir aux exploitants d’infrastructures de marché DLT le plus d’informations possible. L’AEMF devrait publier des rapports annuels afin de permettre aux participants au marché de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution des marchés, et de clarifier la question de l’application du régime pilote. Ces rapports annuels devraient comporter des mises à jour sur les tendances et les risques les plus importants. Ces rapports annuels devraient être soumis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(53)

Trois ans à partir de la date d’application du présent règlement, l’AEMF devrait présenter à la Commission un rapport contenant son évaluation du régime pilote. Sur la base du rapport de l’AEMF, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer les coûts et les avantages d’une prolongation du régime pilote pour une nouvelle période, d’une extension du régime pilote à d’autres types d’instruments financiers, ou d’une autre modification du régime pilote, d’une pérennisation du régime pilote en proposant des modifications appropriées de la législation de l’Union relative aux services financiers, ou de la suppression du régime pilote. Il ne serait pas souhaitable de disposer de deux régimes parallèles, l’un pour les infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués et l’autre pour celles qui ne le sont pas. Si le régime pilote fonctionne comme il se doit, il pourrait être pérennisé par le biais d’une modification de la législation pertinente de l’Union relative aux services financiers pour établir un cadre unique et cohérent.

(54)

Certaines lacunes potentielles ont été relevées dans la législation existante de l’Union relative aux services financiers lorsqu’il s’agit de l’appliquer aux crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. Les normes techniques de réglementation prévues par le règlement (UE) no 600/2014 et portant sur certaines exigences en matière de communication de données et de transparence pré- et post-négociation, en particulier, sont mal adaptées aux instruments financiers émis à l’aide de la technologie des registres distribués. Les marchés secondaires d’instruments financiers émis à l’aide de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire sont encore à l’état embryonnaire et leurs caractéristiques peuvent donc différer de celles des marchés d’instruments financiers reposant sur une technologie traditionnelle. Les règles contenues dans ces normes techniques de réglementation devraient s’appliquer à tous les instruments financiers, quelle que soit la technologie employée. Dès lors, conformément aux mandats existants figurant dans le règlement (UE) no 600/2014 visant à élaborer des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait réaliser une évaluation complète de ces normes techniques de réglementation et proposer toutes les modifications nécessaires pour garantir que les règles énoncées dans ces normes peuvent être effectivement appliquées aux instruments financiers DLT. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait tenir compte des particularités des instruments financiers DLT et déterminer s’ils nécessitent que les normes soient adaptées pour leur permettre de se développer sans porter atteinte aux objectifs visés par les règles énoncées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du règlement (UE) no 600/2014.

(55)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’existence, dans la législation de l’Union sur les services financiers, d’obstacles réglementaires au développement d’infrastructures de marché DLT pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)

Le présent règlement est sans préjudice de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13). Dans le même temps, en ce qui concerne les entités agréées au titre de la directive 2014/65/UE, il convient d’utiliser les mécanismes de notification des violations du règlement (UE) no 600/2014 ou de la directive 2014/65/UE établis au titre de ladite directive. En ce qui concerne les entités agréées au titre du règlement (UE) no 909/2014, il convient d’utiliser les mécanismes de signalement des infractions audit règlement établis au titre dudit règlement.

(57)

Le fonctionnement des infrastructures de marché DLT pourrait donner lieu au traitement de données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit applicable de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 (14) et (UE) 2018/1725 (15) du Parlement européen et du Conseil. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 23 avril 2021.

(58)

Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit une période transitoire au cours de laquelle l’accès non discriminatoire à une CCP ou à une plateforme de négociation en vertu dudit règlement ne s’applique pas aux CCP ou aux plateformes de négociation qui ont demandé à leurs autorités compétentes de pouvoir bénéficier de régimes transitoires en ce qui concerne les produits dérivés cotés. La période pendant laquelle une CCP ou une plateforme de négociation pouvait être exemptée par son autorité compétente des règles relatives à l’accès non discriminatoire en ce qui concerne les produits dérivés cotés a expiré le 3 juillet 2020. Les marchés sont devenus plus volatils et incertains, ce qui a eu un effet négatif sur les risques opérationnels des CCP et des plateformes de négociation et, dès lors, la date d’application du nouveau régime de libre accès pour les CCP et les plateformes de négociation offrant des services de négociation et de compensation de produits dérivés cotés a été reportée d’un an, soit jusqu’au 3 juillet 2021, par l’article 95 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (16). Les raisons qui ont conduit à reporter la date d’application du nouveau régime de libre accès n’ont pas disparu. En outre, le régime de libre accès pourrait aller à l’encontre des objectifs politiques parallèles de promotion des échanges et de l’innovation au sein de l’Union puisqu’il pourrait décourager l’innovation dans le domaine des produits dérivés cotés en permettant aux concurrents, qui bénéficient du libre accès, d’utiliser les infrastructures et les investissements des opérateurs historiques pour offrir des produits concurrents à des coûts initiaux moindres. Le maintien d’un système dans lequel les produits dérivés sont compensés et négociés dans une entité verticalement intégrée est également cohérent avec les tendances internationales de longue date. La date d’application du nouveau régime de libre accès devrait donc être reportée de deux ans supplémentaires, soit jusqu’au 3 juillet 2023.

(59)

Actuellement, la définition d’«instruments financiers» contenue dans la directive 2014/65/UE n’inclut pas explicitement les instruments financiers émis au moyen d’une catégorie de technologies qui prend en charge l’enregistrement distribué de données chiffrées, à savoir la technologie des registres distribués. Afin de garantir que de tels instruments financiers puissent être négociés sur le marché en vertu du cadre juridique existant, la définition d’«instruments financiers» contenue dans la directive 2014/65/UE devrait être modifiée de façon à les y inclure.

(60)

Si le présent règlement définit le cadre réglementaire applicable aux infrastructures de marché DLT, y compris celles qui fournissent des services de règlement, le cadre réglementaire général applicable aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT est fixé dans le règlement (UE) no 909/2014, qui comprend des dispositions relatives à la discipline en matière de règlement. Le régime de discipline en matière de règlement comprend des règles relatives à la déclaration des défauts de règlement, à la perception et à la distribution des sanctions pécuniaires et aux opérations de rachat d’office obligatoires. Conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du règlement (UE) no 909/2014, les dispositions relatives à la discipline en matière de règlement s’appliquent à partir du 1er février 2022. Toutefois, les parties prenantes ont apporté la preuve que des opérations de rachat d’office obligatoires pourraient accroître la pression sur les liquidités et le coût des titres risquant d’être rachetés. Cette incidence pourrait être encore aggravée en cas de volatilité des marchés. Dans ce contexte, l’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires prévues par le règlement (UE) no 909/2014 pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité et la compétitivité des marchés des capitaux dans l’Union. Cette incidence pourrait à son tour conduire à une augmentation de l’écart entre cours acheteur et cours vendeur, à une moindre efficacité des marchés et à une moindre incitation à prêter des titres sur les marchés de pensions et de prêts de titres et à régler des transactions avec des DCT établis dans l’Union. Les coûts liés à l’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires devraient donc l’emporter sur les avantages potentiels. Compte tenu de cette incidence négative potentielle, il convient de modifier le règlement (UE) no 909/2014 afin de permettre une date d’application différente pour chaque mesure de discipline en matière de règlement, de manière que la date d’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires puisse encore être reportée. Ce report permettrait à la Commission d’évaluer, dans le contexte de la prochaine proposition législative de révision du règlement (UE) no 909/2014, comment le cadre de discipline en matière de règlement, et en particulier les règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires, devraient être modifiés pour tenir compte des questions susmentionnées et y remédier. En outre, un tel report garantirait que les participants au marché, y compris les infrastructures de marché DLT qui seraient soumises au régime de discipline en matière de règlement, n’encourent pas deux fois des coûts de mise en œuvre en cas de modification de ces règles à la suite de la révision du règlement (UE) no 909/2014.

(61)

L’exploitation d’une infrastructure de marché DLT ne devrait pas compromettre les politiques climatiques des États membres. Il importe donc d’encourager davantage le développement des technologies des registres distribués à faibles émissions ou à émissions nulles et les investissements dans ces technologies,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en ce qui concerne les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants au sujet de:

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Article 3 Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT
Article 4 Exigences et exemptions relatives aux MTF DLT
Article 5 Exigences et exemptions relatives aux SR DLT
Article 6 Exigences et exemptions relatives aux SNR DLT
Article 7 Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT
Article 8 Autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT
Article 9 Autorisation spécifique d’exploiter un SR DLT
Article 10 Autorisation spécifique d’exploiter un SNR DLT
Article 11 Coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes et l’AEMF
Article 12 Désignation des autorités compétentes
Article 13 Notification de la liste des autorités compétentes

Article 13

Notification de la liste des autorités compétentes

Les États membres notifient à l’AEMF et à la Commission la liste des autorités compétentes au sens de l’article 2, point 21) c). L’AEMF publie la liste de ces autorités compétentes sur son site internet.

Article 14 Rapports et réexamen
Article 15 Rapports intermédiaires

Article 15

Rapports intermédiaires

L’AEMF publie des rapports intermédiaires annuels afin de fournir aux participants au marché des informations sur le fonctionnement des marchés, de remédier à des comportements incorrects d’exploitants d’infrastructures de marché DLT, de fournir des clarifications sur l’application du présent règlement et de mettre à jour des indications antérieures en fonction de l’évolution de la technologie des registres distribués. Ces rapports contiennent également une description générale de l’application du régime pilote prévu par le présent règlement, mettant l’accent sur les tendances et les risques émergents, et sont présentés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 24 mars 2024.

Article 16 Modification du règlement (UE) no600/2014

Article 16

Modification du règlement (UE) no 600/2014

À l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Commission conclut qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 22 juin 2022, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés, que l’article 35 ou 36 ne s’applique pas, respectivement, à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2023. Lorsque l’autorité compétente décide d’approuver une période transitoire de ce type, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de la période transitoire. L’autorité compétente adresse une notification à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, chaque fois qu’elle approuve une période transitoire.».

Article 17 Modification du règlement (UE) no909/2014

Article 17

Modification du règlement (UE) no 909/2014

À l’article 76, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chacune des mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, s’applique à partir de la date d’application fixée pour chaque mesure relative à la discipline en matière de règlement dans l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15.».

Article 18 Modifications de la directive 2014/65/UE

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

Article 19 Entrée en vigueur et application

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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