+RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n o 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)
---+Article premier Objet et champ d’application
---+Article 2 Objectif de neutralité climatique
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Avis scientifiques sur le changement climatique
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
---+Article 4 Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
------+Article 4 7.
------+Article 4 8.
---+Article 5 Adaptation au changement climatique
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Évaluation des progrès et des mesures de l’Union
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
---+Article 7 Évaluation des mesures nationales
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 9 Participation du public
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Feuilles de route sectorielles
---+Article 11 Réexamen
---+Article 12 Modifications du règlement (CE) no 401/2009
---+Article 13 Modifications du règlement (UE) 2018/1999
---+Article 14 Entrée en vigueur
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n o 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)

RÈGLEMENT (UE) 2021/1119 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 juin 2021

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet et champ d’application

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et le renforcement des absorptions par les puits réglementées dans le droit de l’Union.

Le présent règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 dudit accord. Le présent règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030. ►M1  Le présent règlement fixe, en outre, un objectif contraignant au niveau de l’Union pour 2040. ◄

Le présent règlement s’applique aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

Article 2 Objectif de neutralité climatique
Article 3 Avis scientifiques sur le changement climatique
Article 4 Objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat
Article 5 Adaptation au changement climatique
Article 6 Évaluation des progrès et des mesures de l’Union
Article 7 Évaluation des mesures nationales
Article 8 Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission
Article 9 Participation du public
Article 10 Feuilles de route sectorielles

Article 10

Feuilles de route sectorielles

La Commission dialogue avec les secteurs de l’économie au sein de l’Union qui choisissent d’élaborer des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La Commission suit le développement de ces feuilles de route. Dans le cadre de ce dialogue, la Commission facilite le dialogue au niveau de l’Union ainsi que le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées.

Article 11 Réexamen

Article 11

Réexamen

Dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement, sur le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte:

a) 

des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;

b) 

de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris;

▼M1

c) 

des nouveaux défis et perspectives en ce qui concerne la compétitivité mondiale des industries européennes dans tous les États membres, en particulier des industries à forte intensité énergétique et des PME;

d) 

de l’évolution des prix de l’énergie et de son incidence sur les industries et les ménages européens;

e) 

des incidences socio-économiques, y compris les effets sur l’emploi;

f) 

des progrès et du déploiement technologiques dans l’ensemble des États membres ainsi que des secteurs de technologies innovantes;

g) 

du taux estimé d’absorptions nettes à l’échelle de l’Union par rapport aux objectifs fixés dans le présent règlement; dans le cas où la Commission constate que le taux estimé d’absorptions naturelles nettes pour 2040 s’écarte sensiblement de ce qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif intermédiaire pour 2040, y compris lorsque cet écart résulte de perturbations naturelles, elle propose, s’il y a lieu, des mesures au niveau de l’Union, y compris, si nécessaire, un ajustement de l’objectif intermédiaire pour 2040 correspondant aux éventuelles lacunes et dans les limites de celles-ci, et veille à ce que les éventuelles lacunes ne soient pas au détriment d’autres secteurs économiques;

h) 

des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement;

i) 

de la flexibilité dont disposent les États membres pour utiliser des crédits internationaux de haute qualité afin d’atteindre jusqu’à 5 % de leurs objectifs et efforts pour l’après-2030.

▼M1

Le rapport de la Commission est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à réviser le présent règlement, y compris l’objectif intermédiaire pour 2040, ainsi que de mesures supplémentaires destinées à renforcer les initiatives relatives au cadre facilitateur soutenant la poursuite de la mise en œuvre effective du présent règlement, conformément à l’article 4, paragraphe 5, et garantissant la compétitivité, la prospérité et la cohésion sociale de l’Union.

▼B

Article 12 Modifications du règlement (CE) no 401/2009

Article 12

Modifications du règlement (CE) no 401/2009

Le règlement (CE) no 401/2009 est modifié comme suit:

1) 

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.  
Il est institué un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”).
2.  
Le conseil consultatif se compose de quinze experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du conseil consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 3. Le conseil consultatif ne compte pas parmi ses membres plus de deux ressortissants du même État membre. Les membres du conseil consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.
3.  

Le conseil d’administration nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. Lorsqu’il sélectionne les membres du conseil consultatif, le conseil d’administration vise à faire en sorte que soient représentés des disciplines et des secteurs variés et veille à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes. La sélection est fondée sur les critères suivants:

a) 

l’excellence scientifique;

b) 

l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans les domaines de compétence;

c) 

les connaissances étendues dans le domaine des sciences du climat et de l’environnement ou dans d’autres domaines scientifiques pertinents aux fins de la réalisation des objectifs climatiques de l’Union;

d) 

l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.

4.  
Les membres du conseil consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leur avis en toute indépendance des États membres et des institutions de l’Union. Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres pour une période de quatre ans et adopte son règlement intérieur.
5.  
Le conseil consultatif vient compléter les travaux de l’Agence tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil consultatif définit, de manière indépendante, son programme de travail annuel, et ce faisant, il consulte le conseil d’administration. Le président du conseil consultatif tient le conseil d’administration et le directeur exécutif informés dudit programme et de sa mise en œuvre.».
2) 

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.  
Le budget de l’Agence couvre également les dépenses liées au conseil consultatif.».
Article 13 Modifications du règlement (UE) 2018/1999

Article 13

Modifications du règlement (UE) 2018/1999

Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, en particulier l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ), et, pour la première période de dix ans, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat;

2) 

À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7) 

“projections”, les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de six années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l’année de déclaration;».

3) 

À l’article 3, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) 

une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b) du présent paragraphe, y compris de leur cohérence avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’accord de Paris et les stratégies à long terme visées à l’article 15 du présent règlement;».

4) 

À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e) 

la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.».

5) 

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie

Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s’investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu’il ne dispose déjà d’une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d’un tel dialogue.».

6) 

L’article 15 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Au plus tard le 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2029 par la suite, puis tous les dix ans, chaque État membre établit et communique à la Commission sa stratégie à long terme, sur trente ans, conforme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Les États membres devraient, si nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous les cinq ans.»;
b) 

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;».

7) 

L’article 17 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs spécifiques et les contributions définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales;»;

b) 

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission, assistée par le comité de l’union de l’énergie visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris une méthode pour la communication d’informations sur l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d).».

8) 

À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, ses objectifs spécifiques et ses contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;».

9) 

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois suivant chaque bilan mondial au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie, sa contribution aux objectifs à long terme de l’accord de Paris, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs généraux supplémentaires de l’union de l’énergie et la conformité des dispositions du présent règlement en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou avec des décisions en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner, le cas échéant, de propositions législatives.».

10) 

À l’annexe I, la partie 1 est modifiée comme suit:

a) 

à la section A, point 3.1.1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) 

Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif fixé au titre du règlement (UE) 2018/842, tel qu’il est visé au point 2.1.1 de la présente section, et politiques et mesures visant à assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/841, en couvrant l’ensemble des principaux secteurs émetteurs et secteurs participant au renforcement des absorptions, dans la perspective de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119»;

b) 

à la section B, le point suivant est ajouté:

«5.5. 

Contribution des politiques et mesures planifiées à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119».

11) 

À l’annexe VI, point c), le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii) 

une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15 du présent règlement;».

Article 14 Entrée en vigueur

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence