+RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Article premier Objet et champ d’application
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
---+Article 4 Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
------+Article 4 7.
---+Article 5 Frais de conversion monétaire relatifs aux virements
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
---+Article 6 Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
---+Article 8 Autorités compétentes
---+Article 9 Procédures de réclamation en cas de violations alléguées du présent règlement
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
---+Article 11 Coopération transfrontalière
---+Article 12 Sanctions
---+Article 13 Application à des monnaies autres que l’euro
---+Article 14 Réexamen
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Abrogation
---+Article 16 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
---+ANNEXE II Tableau de correspondance
English - European Union - Financial Industry - Banking -

RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union

(texte codifié)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet et champ d’application
Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;

2) 

«paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;

3) 

«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

4) 

«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

5) 

«prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 et les personnes physiques ou morales visées à l’article 32 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366;

6) 

«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;

7) 

«opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

8) 

«ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

9) 

«frais»: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;

10) 

«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

11) 

«consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

12) 

«microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 3 );

13) 

«commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et ceux du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;

14) 

«prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

15) 

«système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.

Article 3 Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants
Article 4 Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
Article 5 Frais de conversion monétaire relatifs aux virements
Article 6 Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements
Article 7 Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements
Article 8 Autorités compétentes

Article 8

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission, sans retard, tout changement concernant les autorités compétentes dont le nom a été notifié conformément à l’article 9, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 924/2009.

Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.

Article 9 Procédures de réclamation en cas de violations alléguées du présent règlement
Article 10 Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
Article 11 Coopération transfrontalière

Article 11

Coopération transfrontalière

Les autorités compétentes et les organismes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires des différents États membres, visés aux articles 8 et 10, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.

Article 12 Sanctions

Article 12

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, de toute modification apportée au régime et aux mesures qui ont été notifiés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 924/2009.

Article 13 Application à des monnaies autres que l’euro

Article 13

Application à des monnaies autres que l’euro

Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale en informe la Commission.

Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’extension de l’application du présent règlement à la monnaie nationale de l’État membre concerné prend effet quatorze jours après ladite publication.

Article 14 Réexamen
Article 15 Abrogation

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 924/2009 est abrogé.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 16 Entrée en vigueur

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ANNEXE I Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives




ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives



Règlement (CE) no 924/2009

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

 

Règlement (UE) no 260/2012

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)

(Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 17 aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8)

Règlement (UE) 2019/518

du Parlement européen et du Conseil

(JO L 91 du 29.3.2019, p. 36)

 

ANNEXE II Tableau de correspondance




ANNEXE II

Tableau de correspondance



Règlement (CE) no 924/2009

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 4

—

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3 bis

Article 4

Article 3 ter

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 5

Article 7

Article 6

—

Article 7

—

Article 9, premier alinéa

Article 8, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, troisième alinéa

—

Article 9, quatrième alinéa

Article 8, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, second alinéa

—

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14, paragraphe 1

Article 13

Article 14, paragraphe 2

—

Article 14, paragraphe 3

—

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

—

Annexe I

—

Annexe II

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence