+Articolul 10 Raportarea pe bază consolidată cu privire la fondurile proprii și la cerințele de fonduri proprii pentru grupurile constituite numai din firme de investiții care fac obiectul articolelor 95 și 96 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
---+Article 10 1.
---+Article 10 2.
---+Article 10 3.

Articolul 10 Raportarea pe bază consolidată cu privire la fondurile proprii și la cerințele de fonduri proprii pentru grupurile constituite numai din firme de investiții care fac obiectul articolelor 95 și 96 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

1. Prezentare generală

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Titlu Reglementare
Article 10 1.
Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.
Article 10 2.

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation prévues dans le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

Article 10 3.

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement soumises à l’article 95 et d’entreprises d’investissement soumises à l’article 96, ou appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions;

b) 

les informations concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe
Sursă Cerință

3. Standarde asociate

Standarde
Sursă Cerință
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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