+Article 10 2.

Article 10 2.

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation prévues dans le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

1. Prezentare generală

,
Titlu Reglementare

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe
Sursă Cerință

3. Standarde asociate

Standarde
Sursă Cerință
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_FR -

    EULAW_FR