+RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2690 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2024 établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet
---+Article 2 Exigences techniques et méthodologiques
------+Article 2 1
------+Article 2 2
---+Article 3 Incidents importants
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
---+Article 4 Incidents récurrents
------+Article 4 a)
------+Article 4 b)
------+Article 4 c)
---+Article 5 Incidents importants concernant les fournisseurs de services DNS
------+Article 5 a)
------+Article 5 b)
------+Article 5 c)
---+Article 6 Incidents importants concernant les registres de noms de domaine de premier niveau
------+Article 6 a)
------+Article 6 b)
------+Article 6 c)
---+Article 7 Incidents importants concernant les fournisseurs de services d’informatique en nuage
------+Article 7 a)
------+Article 7 b)
------+Article 7 c)
------+Article 7 d)
---+Article 8 Incidents importants concernant les fournisseurs de services de centres de données
------+Article 8 a)
------+Article 8 b)
------+Article 8 c)
------+Article 8 d)
---+Article 9 Incidents importants concernant les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
------+Article 9 a)
------+Article 9 b)
------+Article 9 c)
------+Article 9 d)
---+Article 10 Incidents importants concernant les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs de services de sécurité gérés
------+Article 10 a)
------+Article 10 b)
------+Article 10 c)
------+Article 10 d)
---+Article 11 Incidents importants concernant les fournisseurs de places de marché en ligne
------+Article 11 a)
------+Article 11 b)
------+Article 11 c)
------+Article 11 d)
---+Article 12 Incidents importants concernant les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne
------+Article 12 a)
------+Article 12 b)
------+Article 12 c)
------+Article 12 d)
---+Article 13 Incidents importants concernant les fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux
------+Article 13 a)
------+Article 13 b)
------+Article 13 c)
------+Article 13 d)
---+Article 14 Incidents importants concernant les fournisseurs de services de confiance
------+Article 14 a)
------+Article 14 b)
------+Article 14 c)
------+Article 14 d)
------+Article 14 e)
---+Article 15 Abrogation
---+Article 16 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE Exigences techniques et méthodologiques visées à l’article 2 du présent règlement
------+1. Politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information [article 21 …
---------+1.1. Politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information
------------+1.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555, la …
------------+1.1.2. La politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information est réexaminée …
---------+1.2. Rôles, responsabilités et pouvoirs
------------+1.2.1. Dans le cadre de leur politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes …
------------+1.2.2. Les entités concernées exigent de l’ensemble du personnel et des tiers qu’ils appliquent les …
------------+1.2.3. Au moins une personne fait directement rapport aux organes de direction sur les questions …
------------+1.2.4. Selon la taille des entités concernées, la sécurité des réseaux et des systèmes …
------------+1.2.5. Les fonctions et les domaines de responsabilité incompatibles sont dissociés, s’il y a lieu.
------------+1.2.6. Les rôles, les responsabilités et les pouvoirs sont réexaminés et, s’il est besoin, mis à …
------+2. Politique de gestion des risques [article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) …
---------+2.1. Cadre de gestion des risques
------------+2.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+2.1.2. Aux fins du point 2.1.1, les entités concernées établissent des procédures d’identification …
------------+2.1.3. Lorsqu’elles identifient et hiérarchisent les options et les mesures de traitement des …
------------+2.1.4. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les résultats de …
---------+2.2. Contrôle de la conformité
------------+2.2.1. Les entités concernées réexaminent régulièrement la conformité avec leurs politiques en …
------------+2.2.2. Les entités concernées mettent en place un système de rapports de conformité efficace et …
------------+2.2.3. Les entités concernées procèdent à un contrôle de conformité à intervalles prédéfinis ainsi …
---------+2.3. Réexamen indépendant de la sécurité de l’information et des réseaux
------------+2.3.1. Les entités concernées réexaminent en toute indépendance leur approche de la gestion de la …
------------+2.3.2. Les entités concernées élaborent et maintiennent les procédures à suivre en vue de réaliser …
------------+2.3.3. Les résultats des réexamens indépendants, y compris les résultats du contrôle de la …
------------+2.3.4. Les réexamens indépendants ont lieu à intervalles prédéfinis et en cas d’incidents …
------+3. Gestion des incidents [article 21, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2022/2555]
---------+3.1. Politique de gestion des incidents
------------+3.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+3.1.2. La politique visée au point 3.1.1 est compatible avec le plan de continuité de l'activité et …
------------+3.1.3. Les rôles, les responsabilités et les procédures définis dans la politique sont testés …
---------+3.2. Surveillance et journalisation
------------+3.2.1. Les entités concernées établissent des procédures et utilisent des outils pour surveiller et …
------------+3.2.2. Dans la mesure du possible, la surveillance est automatisée et réalisée soit en continu soit …
------------+3.2.3. Sur la base des procédures visées au point 3.2.1, les entités concernées tiennent des …
------------+3.2.4. Les journaux sont régulièrement réexaminés pour détecter toute tendance inhabituelle ou …
------------+3.2.5. Les entités concernées tiennent les journaux et en font des sauvegardes pendant une période …
------------+3.2.6. Dans la mesure du possible, les entités concernées veillent à ce que tous les systèmes …
------------+3.2.7. Les procédures ainsi que la liste des actifs qui font l’objet d’une journalisation sont …
---------+3.3. Signalement des événements
------------+3.3.1. Les entités concernées mettent en place un mécanisme simple permettant à leurs membres du …
------------+3.3.2. Les entités concernées informent, s’il est besoin, leurs fournisseurs et leurs clients du …
---------+3.4. Évaluation et classification des événements
------------+3.4.1. Les entités concernées évaluent les événements suspects afin de déterminer s’ils constituent …
------------+3.4.2. Aux fins du point 3.4.1, les entités concernées procèdent de la façon suivante: a) elles …
---------+3.5. Réponse aux incidents
------------+3.5.1. Les entités concernées apportent une réponse aux incidents dans le respect de procédures …
------------+3.5.2. Les procédures de réponse aux incidents comprennent les étapes suivantes: a) endiguement …
------------+3.5.3. Les entités concernées établissent des plans et des procédures de communication: a) avec les …
------------+3.5.4. Les entités concernées tiennent un journal des activités de réponse aux incidents …
------------+3.5.5. Les entités concernées testent leurs procédures de réponse aux incidents à intervalles …
---------+3.6. Examens postincident
------------+3.6.1. Les entités concernées procèdent, s’il est besoin, à des examens postincident après le …
------------+3.6.2. Les entités concernées veillent à ce que les examens postincident contribuent à améliorer …
------------+3.6.3. Les entités concernées examinent à intervalles prédéfinis si des incidents ont donné lieu à …
------+4. Continuité des activités et gestion des crises [article 21, paragraphe 2, point c), de la …
---------+4.1. Plan de continuité de l'activité et de rétablissement
------------+4.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point c), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+4.1.2. Les entités concernées rétablissent leurs opérations conformément au plan de continuité de …
------------+4.1.3. Les entités concernées effectuent un bilan d’impact sur l’activité afin d’évaluer l’impact …
------------+4.1.4. Le plan de continuité de l'activité et le plan de rétablissement sont testés, réexaminés et …
---------+4.2. Gestion des sauvegardes et des ressources redondantes
------------+4.2.1. Les entités concernées conservent des copies de sauvegarde des données et prévoient …
------------+4.2.2. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au point 2.1 et …
------------+4.2.3. Les entités concernées procèdent régulièrement à des contrôles d’intégrité des copies de …
------------+4.2.4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au point 2.1 et …
------------+4.2.5. S’il est besoin, les entités concernées veillent à ce que la surveillance et l’adaptation …
------------+4.2.6. Les entités concernées procèdent régulièrement à des tests de récupération des copies de …
---------+4.3. Gestion des crises
------------+4.3.1. Les entités concernées mettent en place une procédure de gestion des crises.
------------+4.3.2. Les entités concernées veillent à ce que la procédure de gestion des crises porte au moins …
------------+4.3.3. Les entités concernées appliquent une procédure de gestion et d’utilisation des informations …
------------+4.3.4. Les entités concernées testent, réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour le plan de …
------+5. Sécurité de la chaîne d’approvisionnement [article 21, paragraphe 2, point d), de la directive …
---------+5.1. Politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement
------------+5.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+5.1.2. Dans le cadre de la politique visée au point 5.1.1, les entités concernées fixent des …
------------+5.1.3. Lorsqu’elles établissent leur politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement, les …
------------+5.1.4. Sur la base de la politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement et compte tenu des …
------------+5.1.5. Les entités concernées tiennent compte des éléments visés aux points 5.1.2 et 5.1.3 dans le …
------------+5.1.6. Les entités concernées réexaminent la politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement …
------------+5.1.7. Aux fins du point 5.1.6, les entités concernées: a) passent régulièrement en revue les …
---------+5.2. Annuaire des fournisseurs et des prestataires de services
------+6. Sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes …
---------+6.1. Sécurité de l’acquisition des services TIC ou des produits TIC
------------+6.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+6.1.2. Aux fins du point 6.1.1, les procédures précitées comprennent: a) les exigences de sécurité …
------------+6.1.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les procédures à …
---------+6.2. Cycle de vie du développement sécurisé
------------+6.2.1. Avant de développer un réseau et un système d’information, y compris des logiciels, les …
------------+6.2.2. Aux fins du point 6.2.1, les entités concernées: a) effectuent une analyse des exigences de …
------------+6.2.3. Lorsque le développement des réseaux et des systèmes d’information est externalisé, les …
------------+6.2.4. Les entités concernées réexaminent et, si nécessaire, actualisent à intervalles prédéfinis …
---------+6.3. Gestion des configurations
------------+6.3.1. Les entités concernées prennent les mesures appropriées pour établir, documenter, mettre en …
------------+6.3.2. Aux fins du point 6.3.1, les entités concernées: a) définissent et appliquent des …
------------+6.3.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les configurations à …
---------+6.4. Gestion des changements, réparations et entretien
------------+6.4.1. Les entités concernées appliquent des procédures de gestion des changements pour encadrer …
------------+6.4.2. Les procédures visées au point 6.4.1 doivent être appliquées pour les nouvelles versions …
------------+6.4.3. Dans le cas où les procédures habituelles de gestion des changements n’ont pas pu être …
------------+6.4.4. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les procédures à …
---------+6.5. Tests de sécurité
------------+6.5.1. Les entités concernées établissent, mettent en œuvre et appliquent une politique et des …
------------+6.5.2. Les entités concernées: a) déterminent, sur la base de l’évaluation des risques effectuée …
------------+6.5.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour à intervalles …
---------+6.6. Gestion des correctifs de sécurité
------------+6.6.1. Les entités concernées précisent et appliquent des procédures compatibles avec les …
------------+6.6.2. Par dérogation au point 6.6.1 a), les entités concernées peuvent choisir de ne pas appliquer …
---------+6.7. Sécurité des réseaux
------------+6.7.1. Les entités concernées prennent les mesures appropriées pour protéger leurs réseaux et …
------------+6.7.2. Aux fins du point 6.7.1, les entités concernées: a) consignent des informations …
------------+6.7.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour ces mesures à …
---------+6.8. Segmentation du réseau
------------+6.8.1. Les entités concernées segmentent les systèmes en réseaux ou en zones conformément aux …
------------+6.8.2. À cette fin, les entités concernées: a) prennent en considération le lien fonctionnel …
------------+6.8.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour la segmentation du …
---------+6.9. Protection contre les logiciels malveillants ou non autorisés
------------+6.9.1. Les entités concernées protègent leurs réseaux et systèmes d’information contre les …
------------+6.9.2. À cette fin, les entités concernées mettent notamment en œuvre des mesures qui permettent de …
---------+6.10. Gestion et divulgation des vulnérabilités
------------+6.10.1. Les entités concernées obtiennent des informations sur les vulnérabilités techniques de …
------------+6.10.2. Aux fins du point 6.10.1, les entités concernées: a) surveillent les informations sur les …
------------+6.10.3. Lorsque l’impact potentiel de la vulnérabilité le justifie, les entités concernées …
------------+6.10.4. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour à intervalles …
------+7. Politiques et procédures visant à évaluer l’efficacité des mesures de gestion des risques en …
---------+7.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2022/2555, les entités …
---------+7.2. La politique et les procédures visées au point 7.1 tiennent compte des résultats de …
---------+7.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour la politique et les …
------+8. Pratiques de base en matière de cyberhygiène et formation à la sécurité [article 21, paragraphe …
---------+8.1. Sensibilisation et pratiques de base en matière de cyberhygiène
------------+8.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point g), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+8.1.2. Aux fins du point 8.1.1, les entités concernées proposent à leurs employés, y compris aux …
------------+8.1.3. S’il est besoin, l’efficacité du programme de sensibilisation est soumise à des tests. Le …
---------+8.2. Formation de sécurité
------------+8.2.1. Les entités concernées identifient les employés dont les rôles nécessitent des compétences …
------------+8.2.2. Les entités concernées établissent, mettent en œuvre et appliquent un programme de formation …
------------+8.2.3. La formation visée au point 8.2.1 est pertinente pour les fonctions exercées par l’employé …
------------+8.2.4. Les entités concernées dispensent des formations aux membres du personnel qui assument de …
------------+8.2.5. Le programme est mis à jour et organisé périodiquement en tenant compte des politiques et …
------+9. Cryptographie [article 21, paragraphe 2, point h), de la directive (UE) 2022/2555]
---------+9.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point h), de la directive (UE) 2022/2555, les entités …
---------+9.2. La politique et les procédures visées au point 9.1 établissent: a) conformément à la …
---------+9.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour leur politique et leurs …
------+10. Sécurité des ressources humaines [article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) …
---------+10.1. Sécurité des ressources humaines
------------+10.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+10.1.2. L’exigence prévue au point 10.1.1 comprend les éléments suivants: a) des mécanismes …
------------+10.1.3. Les entités concernées réexaminent l’affectation du personnel aux fonctions spécifiques …
---------+10.2. Vérification des antécédents
------------+10.2.1. Les entités concernées veillent dans la mesure du possible à étendre la vérification des …
------------+10.2.2. Aux fins du point 10.2.1, les entités concernées: a) mettent en place des critères …
------------+10.2.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour leur politique à …
---------+10.3. Procédures en cas de cessation ou de changement d’emploi
------------+10.3.1. Les entités concernées veillent à ce que les responsabilités et les tâches en matière de …
------------+10.3.2. Aux fins du point 10.3.1, les entités concernées incluent dans les conditions d'emploi, le …
---------+10.4. Procédure disciplinaire
------------+10.4.1. Les entités concernées établissent, communiquent et maintiennent une procédure …
------------+10.4.2. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les procédures …
------+11. Contrôle d’accès [article 21, paragraphe 2, points i) et j), de la directive (UE) 2022/2555]
---------+11.1. Politique de contrôle des accès
------------+11.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+11.1.2. Les politiques visées au point 11.1.1: a) couvrent l’accès par les personnes, y compris le …
------------+11.1.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour leurs politiques à …
---------+11.2. Gestion des droits d’accès
------------+11.2.1. Les entités concernées fournissent, modifient, suppriment et documentent les droits d’accès …
------------+11.2.2. Les entités concernées: a) accordent et révoquent les droits d’accès sur la base des …
------------+11.2.3. Les entités concernées réexaminent les droits d’accès à intervalles prédéfinis et les …
---------+11.3. Comptes privilégiés et comptes d’administration du système
------------+11.3.1. Les entités concernées maintiennent des politiques de gestion des comptes privilégiés et …
------------+11.3.2. Les politiques visées au point 11.3.1: a) établissent des procédures fortes …
------------+11.3.3. Les entités concernées réexaminent les droits d’accès des comptes privilégiés et des …
---------+11.4. Systèmes d’administration
------------+11.4.1. Les entités concernées restreignent et contrôlent l’utilisation des systèmes …
------------+11.4.2. À cette fin, les entités concernées: a) utilisent uniquement les systèmes d’administration …
---------+11.5. Identification
------------+11.5.1. Les entités concernées gèrent l’ensemble du cycle de vie des identités des réseaux et …
------------+11.5.2. À cette fin, les entités concernées: a) mettent en place des identités uniques pour les …
------------+11.5.3. Les entités concernées n’autorisent l’attribution d’identités à plusieurs personnes …
------------+11.5.4. Les entités concernées réexaminent régulièrement les identités des réseaux et systèmes …
---------+11.6. Authentification
------------+11.6.1. Les entités concernées mettent en œuvre des procédures et des technologies …
------------+11.6.2. À cette fin, les entités concernées: a) veillent à ce que la force de l’authentification …
------------+11.6.3. Les entités concernées utilisent, dans la mesure du possible, les méthodes …
------------+11.6.4. Les entités concernées réexaminent les procédures et technologies d’authentification à …
---------+11.7. Authentification à plusieurs facteurs
------------+11.7.1. Les entités concernées veillent à ce que les utilisateurs soient authentifiés par des …
------------+11.7.2. Les entités concernées veillent à ce que la force de l’authentification soit adaptée à la …
------+12. Gestion des actifs [article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555]
---------+12.1. Classification des actifs
------------+12.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+12.1.2. Aux fins du point 12.1.1, les entités concernées: a) établissent un système de niveaux de …
------------+12.1.3. Les entités concernées procèdent à des réexamens périodiques des niveaux de classification …
---------+12.2. Gestion des actifs
------------+12.2.1. Les entités concernées établissent, mettent en œuvre et appliquent une politique de gestion …
------------+12.2.2. Cette politique: a) couvre l’ensemble du cycle de vie des actifs, y compris l’acquisition …
------------+12.2.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour leur politique à …
---------+12.3. Politique en matière de supports amovibles
------------+12.3.1. Les entités concernées établissent, mettent en œuvre et appliquent une politique de gestion …
------------+12.3.2. Cette politique: a) prévoit une interdiction technique de connecter des supports amovibles …
------------+12.3.3. Les entités concernées réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour leur politique à …
---------+12.4. Inventaire des actifs
------------+12.4.1. Les entités concernées élaborent et tiennent à jour un inventaire complet, précis …
------------+12.4.2. Le niveau de détail de l’inventaire des actifs est adapté aux besoins des entités …
------------+12.4.3. Les entités concernées réexaminent et mettent à jour régulièrement l’inventaire et leurs …
---------+12.5. Dépôt, restitution ou suppression d’actifs en cas de cessation d’emploi
------+13. Sécurité environnementale et physique [article 21, paragraphe 2, points c), e) et i), de la …
---------+13.1. Services d’utilité publique
------------+13.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point c), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+13.1.2. À cette fin, les entités concernées, s’il est besoin: a) protègent les installations contre …
------------+13.1.3. Les entités concernées testent, réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les mesures …
---------+13.2. Protection contre les menaces physiques et environnementales
------------+13.2.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+13.2.2. À cette fin, les entités concernées, s’il est besoin: a) conçoivent et mettent en œuvre des …
------------+13.2.3. Les entités concernées testent, réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les mesures …
---------+13.3. Périmètre et contrôle d’accès physique
------------+13.3.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555, les …
------------+13.3.2. À cette fin, les entités concernées: a) établissent et utilisent, sur la base de …
------------+13.3.3. Les entités concernées testent, réexaminent et, s’il est besoin, mettent à jour les mesures …
|
English -
European Union -
NIS2 -
ICT -
Cybersecurity -
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2690 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2024 établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2690 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2024
établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Preamble: 1
|
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (1), et notamment son article 21, paragraphe 5, premier alinéa, et son article 23, paragraphe 11, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1)
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En ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaines de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux et les fournisseurs de services de confiance relevant de l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555 (ci-après les «entités concernées»), le présent règlement vise à établir les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 et à préciser plus en détail les cas dans lesquels un incident devrait être considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555.
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(2)
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Compte tenu de la nature transfrontière de leurs activités et afin de garantir un cadre cohérent pour les prestataires de services de confiance, le présent règlement devrait, en ce qui concerne ces prestataires de services, préciser plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en plus d’établir les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité.
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(3)
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Conformément à l’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2555, les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement sont fondées sur des normes européennes et internationales, telles que ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 et ETSI EN 319401, et sur des spécifications techniques, telles que CEN/TS 18026: 2024, pertinentes pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
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(4)
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En ce qui concerne la mise en œuvre et l’application des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement, conformément au principe de proportionnalité, il convient de tenir dûment compte des différences d’exposition au risque des entités concernées, telles que la criticité de l’entité, les risques auxquels elle est exposée, la taille et la structure de l’entité, ainsi que la probabilité de survenance d’incidents et leur gravité, y compris leur impact sociétal et économique, lorsque ces entités se conforment aux exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement.
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Conformément au principe de proportionnalité, lorsque les entités concernées ne peuvent pas, en raison de leur taille, mettre en œuvre certaines des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ces entités devraient être en mesure de prendre d’autres mesures compensatoires appropriées pour atteindre l’objectif de ces exigences. Par exemple, lors de la définition des rôles, des responsabilités et des pouvoirs en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information au sein de l’entité concernée, les micro-entités pourraient éprouver des difficultés à séparer les fonctions incompatibles et les domaines de responsabilité contradictoires. Ces entités devraient être en mesure d’envisager des mesures compensatoires telles qu’une surveillance ciblée exercée par la direction de l’entité ou une intensification du suivi et de la journalisation.
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Certaines exigences techniques et méthodologiques énoncées à l’annexe du présent règlement devraient être appliquées par les entités concernées s’il est besoin, s’il y a lieu ou dans la mesure du possible. Lorsqu’une entité concernée estime qu’il n’est pas besoin, qu’il n’y a pas lieu, ou qu’il est impossible pour elle d’appliquer certaines de ces exigences techniques et méthodologiques prévues à l’annexe du présent règlement, elle documente de manière compréhensible son argumentation en ce sens. Lorsqu’elles exercent une supervision, les autorités nationales compétentes peuvent tenir compte du temps nécessaire aux entités concernées pour mettre en œuvre les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité.
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L’ENISA ou les autorités nationales compétentes au titre de la directive (UE) 2022/2555 peuvent fournir des orientations pour aider les entités concernées à identifier, analyser et évaluer les risques aux fins de la mise en œuvre des exigences techniques et méthodologiques concernant la mise en place et le maintien d’un cadre approprié de gestion des risques. Ces orientations peuvent comprendre, en particulier, des évaluations des risques nationales et sectorielles ainsi que des évaluations des risques spécifiques à un certain type d’entité. Les orientations peuvent également comprendre des outils ou des modèles pour l’élaboration d’un cadre de gestion des risques au niveau des entités concernées. Les cadres, orientations ou autres mécanismes prévus par le droit national des États membres, ainsi que des normes européennes et internationales pertinentes peuvent également aider les entités concernées à apporter la preuve du respect du présent règlement d’exécution. En outre, l’ENISA ou les autorités nationales compétentes au titre de la directive (UE) 2022/2555 peuvent aider les entités concernées à trouver et à mettre en œuvre des solutions appropriées pour traiter les risques identifiés dans ces évaluations des risques. Ces orientations devraient être sans préjudice de l’obligation des entités concernées d’identifier et de documenter les risques pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, ainsi que de l’obligation, pour les entités concernées, de mettre en œuvre les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement en fonction de leurs besoins et de leurs ressources.
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Les mesures de sécurité des réseaux concernant: i) la transition vers des protocoles de communication de la dernière génération au niveau de la couche réseau, ii) le déploiement de normes modernes de communication par courrier électronique internationalement reconnues et interopérables, et iii) l’application des meilleures pratiques en matière de sécurité DNS, de sécurité du routage sur internet et d’hygiène du routage posent des difficultés particulières eu égard à l’inventaire des meilleures normes et techniques de déploiement disponibles. Afin d’atteindre dès que possible un niveau élevé commun de cybersécurité sur l’ensemble des réseaux, la Commission, avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et en collaboration avec les autorités compétentes, l’industrie — y compris le secteur des télécommunications — et d’autres parties prenantes, devrait soutenir la mise en place d’un forum multipartite chargé d’inventorier ces meilleures normes et techniques de déploiement disponibles. Ces orientations multipartites devraient être sans préjudice de l’obligation, pour les entités concernées, de mettre en œuvre les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement.
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Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555, les entités essentielles et importantes devraient être dotées de politiques relatives à l’analyse des risques ainsi que de politiques relatives à la sécurité des systèmes d’information. À cette fin, les entités concernées devraient établir une politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ainsi que des politiques concernant des domaines spécifiques, telles que des politiques en matière de contrôle d’accès, qui devraient être cohérentes avec la politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. La politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information devrait occuper le plus haut niveau de la hiérarchie des documents définissant l’approche globale des entités concernées en matière de sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information et elle devrait être approuvée par les organes de direction des entités concernées. Les politiques concernant des domaines spécifiques devraient être approuvées à un niveau hiérarchique approprié. La politique devrait définir des indicateurs et des mesures permettant de suivre sa mise en œuvre et l’état actuel du niveau de maturité des entités concernées en matière de sécurité des réseaux et de l’information, en particulier pour faciliter la surveillance de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité par l’intermédiaire des organes de direction.
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Aux fins des exigences techniques et méthodologiques énoncées à l’annexe du présent règlement, le terme «utilisateur» devrait englober toutes les personnes physiques et morales qui ont accès au réseau et aux systèmes d’information de l’entité.
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Afin d’identifier et de traiter les risques qui pèsent sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, les entités concernées devraient établir et maintenir un cadre approprié de gestion des risques. Les entités concernées devraient inscrire dans ce cadre l’établissement, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de traitement des risques. Les entités concernées peuvent utiliser le plan de traitement des risques pour inventorier et hiérarchiser les options et les mesures relatives au traitement des risques. Parmi les options de traitement des risques figurent notamment la prévention, la réduction ou, dans des cas exceptionnels, l’acceptation des risques. Le choix des options de traitement des risques devrait tenir compte des résultats de l’évaluation des risques effectuée par l’entité concernée et être conforme à la politique de cette dernière en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Afin de donner effet aux options de traitement des risques choisies, les entités concernées devraient prendre les mesures de traitement des risques appropriées.
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Pour détecter les événements, les incidents évités et les incidents, les entités concernées devraient surveiller leur réseau et leurs systèmes d’information et prendre des mesures pour évaluer les événements, les incidents évités et les incidents. Ces mesures devraient permettre de détecter en temps utile les attaques réseau en se fondant sur des schémas anormaux de trafic entrant et sortant, ainsi que les attaques par déni de service.
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Lorsque les entités concernées procèdent à une analyse de l’impact sur l’activité, elles sont encouragées à réaliser une analyse complète établissant, le cas échéant, les temps d’arrêt maximaux tolérables, les objectifs de délai de rétablissement, les objectifs de points de rétablissement et les objectifs de fourniture de services.
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Afin d’atténuer les risques découlant de la chaîne d’approvisionnement d’une entité concernée et des relations de cette dernière avec ses fournisseurs, les entités concernées devraient établir une politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement régissant leurs relations avec leurs fournisseurs et prestataires de services directs. Ces entités devraient faire figurer dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs ou prestataires de services directs des clauses de sécurité adéquates, par exemple en exigeant, le cas échéant, des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 ou en imposant d’autres exigences légales similaires.
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(15)
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Les entités concernées devraient effectuer régulièrement des tests de sécurité sur la base d’une politique et de procédures ad hoc afin de vérifier si les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité sont mises en œuvre et fonctionnent correctement. Les tests de sécurité peuvent être effectués sur des réseaux et systèmes d’information spécifiques ou sur l’entité concernée dans son ensemble et peuvent comprendre des tests automatisés ou manuels, des tests d’intrusion, des analyses de vulnérabilité, des tests dynamiques ou statiques de sécurité des applications, des tests de configuration ou des audits de sécurité. Les entités concernées peuvent effectuer des tests de sécurité sur leur réseau et leurs systèmes d’information lors de la mise en place, après des mises à niveau ou des modifications d’infrastructures ou d’applications qu’elles jugent importantes, ou après des opérations de maintenance. Les résultats des tests de sécurité devraient éclairer les politiques et procédures des entités concernées visant à évaluer l’efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ainsi que les examens indépendants de leurs politiques de sécurité des réseaux et de l’information.
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Afin d’éviter que l’exploitation de vulnérabilités non corrigées dans les réseaux et les systèmes d’information ne cause des perturbations et des préjudices importants, les entités concernées devraient définir et appliquer des procédures appropriées de gestion des correctifs de sécurité qui soient alignées sur leurs procédures pertinentes en matière de gestion des changements, gestion des vulnérabilités, gestion des risques et autres. Les entités concernées devraient prendre des mesures proportionnées à leurs ressources pour veiller à ce que les correctifs de sécurité n’introduisent pas de vulnérabilités ou d’instabilités supplémentaires. Si le service est inaccessible en raison de l’application de correctifs de sécurité, les entités concernées sont encouragées à en informer dûment les clients à l’avance.
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Les entités concernées devraient gérer les risques découlant de l’acquisition de produits ou de services TIC auprès de fournisseurs ou de prestataires de services et devraient obtenir l’assurance que les produits ou services TIC à acquérir atteignent certains niveaux de protection en matière de cybersécurité, par exemple au moyen de certificats de cybersécurité européens et de déclarations de conformité de l’UE pour des produits ou services TIC délivrés dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité adopté en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (2). Lorsque les entités concernées fixent des exigences de sécurité à imposer aux produits TIC à acquérir, elles devraient tenir compte des exigences essentielles en matière de cybersécurité énoncées dans un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques.
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Afin de se protéger contre les cybermenaces et d’aider à prévenir et à endiguer les violations de données, les entités concernées devraient mettre en œuvre des solutions en matière de sécurité des réseaux. Ces solutions consistent généralement à utiliser des pare-feu pour protéger les réseaux internes des entités concernées, à limiter les connexions et les accès aux services auxquels ces connexions et accès sont absolument nécessaires, à recourir à des réseaux privés virtuels pour l’accès à distance, à soumettre les connexions des fournisseurs de services à une demande d’autorisation et à limiter ces connexions à une durée déterminée telle que la durée d’une opération de maintenance.
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Afin de protéger les réseaux des entités concernées et leurs systèmes d’information contre les logiciels malveillants et non autorisés, ces entités devraient mettre en œuvre des contrôles qui préviennent ou détectent l’utilisation de logiciels non autorisés et devraient, le cas échéant, utiliser des logiciels de détection et de réaction. Les entités concernées devraient également envisager de mettre en œuvre des mesures visant à réduire au minimum la surface d’attaque, à réduire les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les auteurs d’attaques, à contrôler l’exécution des applications sur les points terminaux et à déployer des filtres de messagerie électronique et d’applications web afin de réduire l’exposition aux contenus malveillants.
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Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point g), de la directive (UE) 2022/2555, les États membres doivent veiller à ce que les entités essentielles et importantes appliquent des pratiques élémentaires en matière d’hygiène informatique et de formation à la cybersécurité. Parmi les pratiques élémentaires d’hygiène informatique figurent les principes «confiance zéro», les mises à jour de logiciels, la configuration des dispositifs, la segmentation des réseaux, la gestion des identités et des accès ou la sensibilisation des utilisateurs, l’organisation d’une formation pour le personnel et la sensibilisation aux cybermenaces, à l’hameçonnage ou aux techniques d’ingénierie sociale. Les pratiques d’hygiène informatique font partie des différentes exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques de cybersécurité énoncées à l’annexe du présent règlement. En ce qui concerne les pratiques élémentaires en matière d’hygiène informatique pour les utilisateurs, les entités concernées devraient envisager des pratiques telles que des politiques claires relatives aux bureaux et aux écrans, l’utilisation de moyens d’authentification multifactoriels et autres, l’utilisation sûre du courrier électronique et la navigation sur le web, la protection contre l’hameçonnage et l’ingénierie sociale ou encore les pratiques de travail à distance sécurisées.
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Afin d’empêcher l’accès non autorisé à leurs actifs, les entités concernées devraient établir et mettre en œuvre une politique spécifique concernant l’accès par des personnes et par des réseaux et systèmes d’information, tels que les applications.
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Afin d’éviter que les employés ne puissent abuser, par exemple, des droits d’accès au sein de l’entité concernée pour causer un préjudice et des dommages, les entités concernées devraient envisager des mesures appropriées de gestion de la sécurité du personnel et sensibiliser le personnel à ces risques. Les entités concernées devraient établir, communiquer et maintenir une procédure disciplinaire de traitement des violations de leurs politiques de sécurité des réseaux et des systèmes d’information, qui peut être intégrée dans d’autres procédures disciplinaires établies par ces entités. Les vérifications des antécédents des employés et, s’il y a lieu, des fournisseurs et des prestataires de services directs des entités concernées devraient contribuer à l’objectif de sécurité des ressources humaines dans les entités concernées et peuvent comprendre des mesures telles que des vérifications du casier judiciaire ou des fonctions professionnelles passées de la personne, selon les fonctions qu’elle occupe au sein de l’entité concernée et conformément à la politique de l’entité concernée en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
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L’authentification multifactorielle peut renforcer la cybersécurité des entités et ces dernières devraient l’envisager, en particulier lorsque les utilisateurs accèdent à des réseaux et à des systèmes d’information à distance, ou lorsqu’ils accèdent à des informations sensibles ou à des comptes privilégiés et à des comptes d’administration de systèmes. L’authentification multifactorielle peut être combinée à d’autres techniques pour exiger des facteurs supplémentaires dans des circonstances particulières, sur la base de règles et de modèles prédéfinis, tels que l’accès depuis un lieu inhabituel, à partir d’un dispositif inhabituel ou à un moment inhabituel.
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Les entités concernées devraient assurer la gestion et la protection des actifs ayant de la valeur pour elles en mettant en place une gestion saine des actifs qui devrait également servir de base à l’analyse des risques et à la gestion de la continuité de l’activité. Les entités concernées devraient gérer à la fois les actifs matériels et immatériels et créer un inventaire des actifs, associer à chaque actif un niveau de classification précis, assurer le traitement et la traçabilité des actifs et prendre des mesures pour les protéger tout au long de leur cycle de vie.
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La gestion des actifs devrait consister à classer les actifs en fonction de leur type, de leur sensibilité, de leur niveau de risque et des exigences en matière de sécurité, et à appliquer des mesures et des contrôles appropriés pour garantir leur disponibilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur authenticité. En classant les actifs par niveau de risque, les entités concernées devraient pouvoir appliquer des mesures et des contrôles de sécurité appropriés pour protéger les actifs, telles que le chiffrement, le contrôle d’accès, y compris le contrôle du périmètre et de l’accès physique et logique, les sauvegardes, la journalisation et le suivi, la conservation et l’élimination. Lorsqu’elles procèdent à une analyse d’impact sur l’activité, les entités concernées peuvent déterminer le niveau de classification en fonction des conséquences qu’aurait une perturbation des actifs pour les entités. Tous les membres du personnel des entités qui sont amenés à traiter des actifs doivent connaître les politiques et les instructions en la matière.
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Il convient d’adapter le niveau de détail de l’inventaire des actifs aux besoins des entités concernées. Un inventaire complet des actifs pourrait comprendre, pour chaque actif, au moins un identifiant unique, le propriétaire de l’actif, une description de l’actif, la localisation de l’actif, le type d’actif, le type et la classification des informations traitées dans l’actif, la date de la dernière mise à jour ou du dernier correctif de l’actif, le classement de l’actif dans le cadre de l’évaluation des risques et la fin de vie de l’actif. Lorsqu’elles identifient le propriétaire d’un actif, les entités concernées devraient également identifier la personne responsable de la protection de cet actif.
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La répartition et l’organisation des rôles, des responsabilités et des pouvoirs en matière de cybersécurité devraient permettre de mettre en place une structure cohérente pour la gouvernance et la mise en œuvre de la cybersécurité au sein des entités concernées, et d’assurer une communication efficace en cas d’incident. Lors de la définition et de l’attribution des responsabilités à certains rôles, les entités concernées devraient notamment tenir compte du rôle du directeur de la sécurité de l’information, du responsable de la sécurité de l’information, du responsable de la gestion des incidents, de l’auditeur ou d’équivalents comparables. Les entités concernées peuvent attribuer des rôles et des responsabilités à des parties externes, telles que des tiers prestataires de services informatiques.
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Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555, les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité doivent se fonder sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre des événements tels que le vol, les incendies, les inondations, une défaillance des télécommunications ou une défaillance électrique, ou contre tout accès physique non autorisé et toute atteinte aux informations détenues par l’entité essentielle ou importante et aux installations de traitement de l’information de l’entité, ou toute interférence avec ces informations et installations, susceptibles de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des services offerts par les réseaux et systèmes d’information ou accessibles par ceux-ci. Les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient donc également porter sur la sécurité physique et la sécurité de l’environnement des réseaux et des systèmes d’information, en incluant des mesures visant à protéger ces systèmes contre les défaillances du système, les erreurs humaines, les actes malveillants ou les phénomènes naturels. On peut citer d’autres exemples de menaces physiques et environnementales telles que les tremblements de terre, les explosions, le sabotage, la menace interne, les troubles civils, les déchets toxiques et les émissions dans l’environnement. La prévention de la perte, de la détérioration ou de la compromission de réseaux et systèmes d’information ou de l’interruption de leur fonctionnement en raison de la défaillance et de la perturbation de services d’utilité publique sous-jacents devrait contribuer à l’objectif de continuité de l’activité dans les entités concernées. En outre, la protection contre les menaces physiques et environnementales devrait contribuer à la sécurité de la maintenance des réseaux et des systèmes d’information dans les entités concernées.
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Les entités devraient concevoir et mettre en œuvre des mesures de protection contre les menaces physiques et environnementales, fixer des seuils de contrôle minimaux et maximaux pour les menaces physiques et environnementales et surveiller les paramètres environnementaux. Par exemple, elles devraient envisager d’installer des systèmes permettant de détecter à un stade précoce les inondations dans les zones où se trouvent les réseaux et les systèmes d’information. En ce qui concerne le risque d’incendie, les entités concernées devraient envisager de mettre en place un compartiment coupe-feu séparé pour le centre de données, d’utiliser des matériaux résistant au feu, de recourir à des capteurs pour le contrôle de la température et de l’humidité, de raccorder le bâtiment à un système d’alarme incendie avec notification automatisée aux services locaux de lutte contre les incendies, et de faire appel à des systèmes de détection et d’extinction précoces des incendies. Les entités concernées devraient également procéder régulièrement à des exercices d’incendie et à des inspections de sécurité incendie. En outre, pour assurer l’alimentation électrique, les entités concernées devraient envisager une protection contre les surtensions et une alimentation électrique de secours correspondante, conformément aux normes applicables. Par ailleurs, étant donné que la surchauffe présente un risque pour la disponibilité des réseaux et des systèmes d’information, les entités concernées, en particulier les fournisseurs de services de centres de données, pourraient envisager des systèmes de climatisation adéquats, fonctionnant en continu et redondants.
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(30)
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Le présent règlement doit préciser plus en détail les cas dans lesquels un incident devrait être considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555. Les critères devraient être tels que les entités concernées soient en mesure d’évaluer si un incident est important afin de le notifier conformément à la directive (UE) 2022/2555. En outre, les critères énoncés dans le présent règlement devraient être considérés comme exhaustifs, sans préjudice de l’article 5 de la directive (UE) 2022/2555. Le présent règlement précise les cas dans lesquels un incident devrait être considéré comme important en définissant des cas horizontaux ainsi que des cas spécifiques à l’entité.
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L’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2022/2555 prévoit que les entités concernées notifient les incidents importants dans les délais fixés audit article. Ces délais de notification courent à partir du moment où l’entité a connaissance de tels incidents importants. Par conséquent, l’entité concernée est tenue de notifier les incidents qui, selon son évaluation initiale, pourraient entraîner des perturbations opérationnelles graves des services ou des pertes financières pour ladite entité, ou nuire à d’autres personnes physiques ou morales en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable. Par conséquent, lorsqu’une entité concernée a détecté un événement suspect, ou après qu’un incident potentiel a été porté à son attention par un tiers, tel qu’un particulier, un client, une entité, une autorité, un organisme de médias ou une autre source, l’entité concernée devrait évaluer en temps opportun l’événement suspect afin de déterminer s’il constitue un incident et, dans l’affirmative, en déterminer la nature et la gravité. Il convient donc de considérer que l’entité concernée a «eu connaissance» de l’incident important lorsque, après avoir procédé à cette évaluation initiale, elle est raisonnablement certaine qu’un incident important s’est produit.
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Afin d’établir si un incident est important, le cas échéant, les entités concernées devraient compter le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident, en tenant compte des clients professionnels et des clients finaux avec lesquels elles entretiennent une relation contractuelle ainsi que des personnes physiques et morales qui sont associées à des clients professionnels. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de calculer le nombre d’utilisateurs touchés, il y a lieu de prendre en considération, aux fins du calcul du nombre total d’utilisateurs touchés par l’incident, l’estimation du nombre maximal possible d’utilisateurs touchés effectuée par cette entité. L’importance d’un incident impliquant un service de confiance devrait être déterminée non seulement par le nombre d’utilisateurs, mais aussi par le nombre de parties utilisatrices, celles-ci pouvant être affectées au même titre par un incident important impliquant un service de confiance en ce qui concerne une perturbation opérationnelle ou un préjudice matériel ou moral. Par conséquent, les prestataires de services de confiance devraient, le cas échéant, également tenir compte du nombre de parties utilisatrices lorsqu’ils établissent si un incident est important. À cette fin, il convient d’entendre par parties utilisatrices des personnes physiques ou morales qui utilisent un service de confiance.
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Les opérations de maintenance entraînant une disponibilité limitée ou une indisponibilité des services ne devraient pas être considérées comme des incidents importants si la disponibilité limitée ou l’indisponibilité du service survient à la suite d’une opération de maintenance programmée. En outre, l’indisponibilité d’un service en raison d’interruptions telles que des interruptions programmées ou une indisponibilité sur la base d’un accord contractuel prédéterminé ne devrait pas être considérée comme un incident important.
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La durée d’un incident ayant des conséquences sur la disponibilité d’un service devrait être mesurée à partir de l’interruption de la fourniture correcte de ce service jusqu’au moment du rétablissement. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de déterminer le moment à partir duquel l’interruption a commencé, la durée de l’incident devrait être mesurée à partir du moment où l’incident a été détecté, ou de celui où l’incident a été enregistré dans les journaux du réseau, du système ou d’autres sources de données, selon l’éventualité qui intervient en premier.
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L’indisponibilité totale d’un service devrait être mesurée à partir du moment où le service est totalement indisponible pour les utilisateurs et le moment où les activités ou opérations régulières ont retrouvé le niveau de service fourni avant l’incident. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de déterminer quand l’indisponibilité totale d’un service a commencé, cette indisponibilité devrait être mesurée à partir du moment où elle a été détectée par cette entité.
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Afin de déterminer les pertes financières directes résultant d’un incident, les entités concernées devraient tenir compte de toutes les pertes financières qu’elles ont subies à la suite de l’incident, telles que les coûts du remplacement ou du déplacement de logiciels, de matériel ou d’infrastructures, les frais de personnel, y compris les coûts liés au remplacement ou au déménagement du personnel, au recrutement de personnel supplémentaire, à la rémunération des heures supplémentaires et à la récupération des compétences perdues ou altérées, les frais dus au non-respect d’obligations contractuelles, les coûts de dédommagement et d’indemnisation des clients, les pertes dues aux recettes non perçues, les coûts liés à la communication interne et externe, les frais de conseil, y compris les coûts liés au conseil juridique, aux services d’investigation numérique et aux services de remédiation, et les autres coûts liés à l’incident. Toutefois, les amendes administratives, ainsi que les coûts qui sont nécessaires à la gestion quotidienne de l’activité, ne devraient pas être considérées comme des pertes financières résultant d’un incident, y compris les coûts de maintenance générale des infrastructures, des équipements, du matériel et des logiciels, la mise à jour des compétences du personnel, les coûts internes ou externes pour améliorer l’activité après l’incident, y compris les mises à niveau, les améliorations et les initiatives d’évaluation des risques, ainsi que les primes d’assurance. Les entités concernées devraient calculer le montant des pertes financières sur la base des données disponibles et avoir recours à une estimation lorsqu’il est impossible de déterminer le montant réel de ces pertes.
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Les entités concernées devraient également être tenues de signaler les incidents qui ont causé ou sont susceptibles de causer la mort de personnes physiques ou des dommages considérables à la santé de ces dernières, étant donné que ces incidents constituent des cas particulièrement graves de dommages matériels ou moraux considérables. Par exemple, un incident touchant une entité concernée pourrait entraîner l’indisponibilité de services de soins de santé ou d’urgence, ou une perte de confidentialité ou d’intégrité de données ayant une incidence sur la santé des personnes physiques. Pour déterminer si un incident a causé ou est susceptible de causer des dommages considérables à la santé d’une personne physique, les entités concernées devraient examiner si l’incident a causé ou est susceptible de causer des blessures graves et des problèmes de santé. Les entités concernées ne devraient pas être tenues de recueillir, à cette fin, des informations supplémentaires auxquelles elles n’ont pas accès.
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Il y a lieu de considérer que la disponibilité est limitée en particulier lorsqu’un service fourni par une entité concernée est considérablement plus lent que la moyenne, ou lorsque toutes les fonctionnalités d’un service ne sont pas disponibles. Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser, pour évaluer les retards dans le délai de réponse, des critères objectifs fondés sur les délais moyens de réponse des services fournis par les entités concernées. Une fonctionnalité d’un service peut être, par exemple, une fonctionnalité de discussion en ligne ou une fonctionnalité de recherche d’images.
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Un accès non autorisé effectif et suspecté d’être malveillant aux réseaux et systèmes d’information d’une entité concernée devrait être considéré comme un incident important lorsque cet accès est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave. Par exemple, lorsqu’un acteur de cybermenace se pré-positionne dans le réseau et les systèmes d’information d’une entité concernée en vue de perturber les services à l’avenir, l’incident devrait être considéré comme important.
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Les incidents récurrents qui sont liés par une cause originelle apparente similaire et qui, pris isolément, ne répondent pas aux critères nécessaires pour être considérés comme importants, devraient être considérés collectivement comme constituant un incident important, à condition qu’ils remplissent collectivement le critère de la perte financière et qu’ils se soient produits au moins deux fois en l’espace de six mois. Ces incidents récurrents peuvent être le signe de défaillances et de faiblesses importantes dans les procédures de gestion des risques de cybersécurité de l’entité concernée et dans leur niveau de maturité en matière de cybersécurité. En outre, de tels incidents récurrents sont susceptibles de causer des pertes financières importantes à l’entité concernée.
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(41)
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La Commission a procédé à un échange de points de vue et a coopéré avec le groupe de coopération et l’ENISA sur le projet d’acte d’exécution conformément à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 23, paragraphe 11, de la directive (UE) 2022/2555.
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(42)
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Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu son avis le 1er septembre 2024.
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(43)
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Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive (UE) 2022/2555,
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
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Article premier Objet
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Article premier
Le présent règlement établit, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaines de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux et les fournisseurs de services de confiance (ci-après les «entités concernées»), les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 et précise plus en détail les cas dans lesquels un incident devrait être considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555.
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Article 2 Exigences techniques et méthodologiques
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Article 3 Incidents importants
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Article 4 Incidents récurrents
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Les incidents qui, pris isolément, ne sont pas considérés comme des incidents importants au sens de l’article 3 sont considérés collectivement comme un incident important lorsqu’ils remplissent l’ensemble des critères suivants:
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Article 5 Incidents importants concernant les fournisseurs de services DNS
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En ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 6 Incidents importants concernant les registres de noms de domaine de premier niveau
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En ce qui concerne les registres de noms de domaine de premier niveau, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 7 Incidents importants concernant les fournisseurs de services d’informatique en nuage
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En ce qui concerne les fournisseurs de services d’informatique en nuage, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 8 Incidents importants concernant les fournisseurs de services de centres de données
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En ce qui concerne les fournisseurs de services de centres de données, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 9 Incidents importants concernant les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
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En ce qui concerne les fournisseurs de services de réseaux de diffusion de contenu, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 10 Incidents importants concernant les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs de services de sécurité gérés
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En ce qui concerne les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs de services de sécurité gérés, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 11 Incidents importants concernant les fournisseurs de places de marché en ligne
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En ce qui concerne les fournisseurs de places de marché en ligne, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 12 Incidents importants concernant les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne
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En ce qui concerne les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 13 Incidents importants concernant les fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux
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En ce qui concerne les fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 14 Incidents importants concernant les fournisseurs de services de confiance
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En ce qui concerne les fournisseurs de services de confiance, un incident est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
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Article 15 Abrogation
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Article 15
Le règlement d’exécution (UE) 2018/151 (4) de la Commission est abrogé.
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Article 16 Entrée en vigueur et application
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Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1)
JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj.
(2) Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/151 de la Commission du 30 janvier 2018 portant modalités d’application de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil précisant les éléments à prendre en considération par les fournisseurs de service numérique pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information ainsi que les paramètres permettant de déterminer si un incident a un impact significatif (JO L 26 du 31.1.2018, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/151/oj).
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ANNEXE Exigences techniques et méthodologiques visées à l’article 2 du présent règlement
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ANNEXE Exigences techniques et méthodologiques visées à l’article 2 du présent règlement
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
Tickets liés
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