+RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4)
---+Article premier Objet et champ d'application
---+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE I FONDS PROPRES
------+Article 3 Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
---+CHAPITRE II EXIGENCES DE FONDS PROPRES
------+Article 6 Article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no575/2013: calcul de la position nette
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
------+Article 7 Article 380 du règlement (UE) no575/2013: exonération
---+CHAPITRE III GRANDS RISQUES
------+Article 8 Article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013: limites aux grands risques
------+Article 9 Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no575/2013: exemptions
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 5.
---------+Article 9 6.
---------+Article 9 7.
---+CHAPITRE IV LIQUIDITÉ
------+Section I Exigence de couverture des besoins de liquidité
---------+Article 11 bis Article 12, paragraphe 1, point c) i), du règlement délégué (UE) 2015/61: Identification d’indices boursiers importants d’un État membre ou d’un pays tiers
---------+Article 12 Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B
------------+Article 12 1.
------------+Article 12 2.
------+Section II Ratio de financement stable net (Net Stable Funding Ratio- NSFR)
---------+Article 12 bis Article 428septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) no575/2013: Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan
---------+Article 12 ter Article 428octodecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation
---------+Article 12 quater Article 428quaterquadragies, paragraphe 10, du règlement (UE) no575/2013: Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan
---------+Article 12 quinquies Article 428quinquesquadragies, paragraphe 2, du règlement (UE) no575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation
---+CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No575/2013
------+Article 17 Article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013: introduction des modifications de la norme comptable internationale 19
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
------+Article 18 Article 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
------+Article 19 Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans des entités du secteur financier et des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
---------+Article 19 5.
---------+Article 19 6.
---------+Article 19 7.
---------+Article 19 8.
---------+Article 19 9.
------+Article 20 Article 479, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no575/2013: comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
------+Article 21 Article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
------+Article 22 Article 481, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no575/2013: filtres et déductions supplémentaires
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
------+Article 23 Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
------+Article 24 Article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013: traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (NI)
------+Article 24 bis Article 495sexiesdu règlement (UE) no575/2013: Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
------+Article 25 Entrée en vigueur
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
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English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4)
RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 mars 2016
relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4)
Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objet et champ d'application
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Article premier
Objet et champ d'application
►C1
Le présent règlement précise certaines options et certaines facultés conférées aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce. ◄ Il s'applique exclusivement à propos des établissements de crédit considérés comme importants en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que de la partie IV et de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
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Article 2 Définitions
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Article 2
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 s'appliquent.
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CHAPITRE I FONDS PROPRES
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CHAPITRE I FONDS PROPRES
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CHAPITRE II EXIGENCES DE FONDS PROPRES
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CHAPITRE II EXIGENCES DE FONDS PROPRES
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CHAPITRE III GRANDS RISQUES
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CHAPITRE III GRANDS RISQUES
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CHAPITRE IV LIQUIDITÉ
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CHAPITRE IV LIQUIDITÉ
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CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No575/2013
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CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No575/2013
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ANNEXE I
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ANNEXE I
Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement
1. La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (
6
) sont jugés équivalents.
2. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
a)
Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:
i)
les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies et en particulier si la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit et si les systèmes informatiques sont intégrés, ou au moins, complètement harmonisés. Par ailleurs, ils doivent évaluer s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (
7
) doivent être mises en œuvre;
▼M1
ii)
les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement et la stratégie de financement du groupe;
▼B
iii)
le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur la contrepartie intragroupe, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;
iv)
les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à ce dernier de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur des entreprises du groupe sont compatibles avec la stratégie en matière de risques au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé.
b)
Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:
i)
l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration qui dépasserait son appétit pour le risque et qui serait contraire aux principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du groupe;
ii)
l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions intragroupes en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;
iii)
l'établissement dispose d'un cadre de contrôle des risques, au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, qui permet de suivre de manière adéquate les expositions proposées;
iv)
le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielles (SREP);
v)
il apparaît que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.
3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:
a)
une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point c), et à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit, résultant soit de règlements applicables, y compris de règlements budgétaires, soit d'accords contraignants;
c)
une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:
i)
il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit;
▼M1
ii)
les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement et la stratégie de financement du groupe;
▼B
iii)
le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur une contrepartie intragroupe et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt pour compte de tiers;
iv)
le risque de concentration résultant d'expositions intragroupes a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;
d)
les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de la contrepartie et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du groupe;
e)
les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques intragroupes et que ce risque est géré activement;
f)
les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.
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ANNEXE II
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ANNEXE II
Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement
1. Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
a)
Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:
i)
il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la directive 2014/59/UE doivent être mises en œuvre;
ii)
les expositions proposées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement de crédit et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau;
iii)
le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organe central de l'établissement de crédit, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;
iv)
les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur son organe régional ou central sont compatibles avec sa stratégie en matière de risques.
b)
Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:
i)
l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques;
ii)
l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur son organe régional ou central en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;
iii)
l'établissement de crédit dispose d'un cadre de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions proposées;
iv)
le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielles (SREP).
2. Outre les conditions définies au paragraphe 1, les établissements de crédit doivent tenir compte, pour évaluer si l'organe régional ou central auquel l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités, comme cela est prévu à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, de la question de savoir si les statuts ou actes constitutifs de l'organe régional ou central incluent explicitement de telles responsabilités, notamment, mais pas uniquement, les responsabilités suivantes:
a)
financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau;
b)
compensation des liquidités au sein du réseau, dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
c)
fourniture de liquidités aux établissements de crédit affiliés;
d)
absorption de l'excédent de liquidité des établissements de crédit affiliés.
3. Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:
a)
une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point d), et à l'article 400, paragraphe 3), du règlement (UE) no 575/2013;
b)
un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit, résultant soit de règlements applicables, y compris de règlements budgétaires, soit d'accords contraignants;
c)
une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:
i)
il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit;
ii)
les expositions sur l'organe régional ou central sont justifiées par la structure de financement du réseau;
iii)
le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur un organe régional ou central et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;
iv)
le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organe régional ou central a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;
d)
les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organe régional ou central et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du réseau;
e)
les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organe régional ou central et que ce risque est géré activement;
f)
les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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